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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 14 oct. 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01015 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJIG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Octobre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/01015 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NJIG
Copie executoire à :
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [U] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2024-8590 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 36
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [E] [L] et Madame [S] [W] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [E] [L], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9],
et de
Madame [S], [U] [W], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [L] et de Madame [S] [W] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 20 janvier 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [E] [L] et Madame [S] [W] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que Monsieur [E] [L] et Madame [S] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [Y], [N] [L], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 10],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile du père et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à la sortie d’école,
b) pendant les périodes de petites vacances scolaires :
* la première moitié des vacances scolaires au domicile du père et la seconde moitié des vacances scolaires au domicile de la mère,
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
* Les années paires : la première, deuxième, troisième et septième semaine chez le père, la quatrième, cinquième, sixième et huitième semaine que la mère ;
* Les années impaires : la première, deuxième, troisième et septième semaine chez la mère, la quatrième, cinquième, sixième et huitième semaine que le père ;
d) pour les fêtes de Noël spécifiquement :
* Les années paires : l’enfant passera le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père ;
* Les années impaires : l’enfant passera le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère,
Le passage de bras intervenant le 25 décembre à 10 heures, puis reprise de l’alternance hebdomadaire.
e) pour la fête de nouvel an spécifiquement :
* Les années paires : l’enfant passera le nouvel an chez sa mère ;
* Les années impaires : l’enfant passera le nouvel an chez son père ;
Le passage de bras intervenant le 1er janvier à 18 heures, puis reprise de l’alternance hebdomadaire,
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le vendredi soir suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche à 18 heures 30 avant la reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir suivant la fin des cours au samedi soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par trois semaines : au moins vingt-et-un jours consécutifs du vendredi soir suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la troisième semaine ;
— pour les vacances d’été par semaine : au moins sept jours consécutifs du vendredi soir suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que Monsieur [E] [L] assume l’intégralité des frais scolaires ainsi que les frais de cantine afférents à l’enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (hors cantine) mais que les frais de santé non remboursés, les frais de permis de conduire, les frais d’activités extrascolaires (sportives ou artistiques) seront pris en charge à hauteur de 70 % par Monsieur [E] [L] et de 30 % par Madame [S] [W], au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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