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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 5 févr. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 23]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J75G
JUGEMENT
DU : 05 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 05 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur CHALBOS Lucien, auditeur de justice, assistés de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [U] [B] à l’encontre des mesures imposées par la [12]
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [U] [B]
Née le 15/03/1993 à [Localité 11]
[Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C631132025005289 du 07/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIERS :
S.A. [8]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [9]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [22] [Localité 11]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 14]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [10]
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Organisme [17]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 25 septembre 2024, Mme [U] [B] a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 30 janvier 2025, la commission a élaboré des mesures imposées qui ont été notifiées à la débitrice le 5 février 2025. Elle les a contestées par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 28 février 2025
Ces mesures prévoient : une mensualité de remboursement maximum de 174 euros, un plan de remboursement sur la durée de 84 mois, au taux de 0%, et un effacement partiel des créances à l’issue du délai à hauteur de 11.505,10 euros. La créance de [16] est exclue de la procédure et qualifiée de dette frauduleuse.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 11 décembre 2025, Mme [B] sollicite du juge qu’il constate que la commission a considéré à tort la créance de [16] comme frauduleuse et qu’il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle indique vivre seule avec deux enfants à sa charge, dont un enfant handicapé. Elle travaille à temps partiel comme aide soignante et perçoit par ailleurs des aides de la caisse d’allocations familiales.
Parmi les créanciers de Mme [B], [8] a écrit pour indiquer que sa créance est soldée.
Les créanciers n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la créance de [16]
En vertu des dispositions de l’article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement notamment les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale.
La commission a classé la créance de [16] dans la catégorie des créances frauduleuses.
Toutefois, il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que cette créance serait frauduleuse : [16] n’a produit aucune décision de justice ni sanction administrative en ce sens. En outre, [16] n’a transmis aucune pièce utile au juge dans le cadre de la présente instance.
La créance sera donc classée avec les autres, sans revêtir le caractère de dette frauduleuse.
2/ Sur les mesures imposées
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, il résulte du dossier et des débats d’audience que les ressources mensuelles de Mme [B] sont les suivantes :
— salaire moyen : 1.258,69 euros
— aide personnalisée au logement (APL) : 431,97 euros
— allocation de soutien familial : 398,37 euros
— allocation journalière de présence parentale : 394,80 euros
— allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé : 151,80 euros
— allocations familiales avec conditions de ressources : 151,05 euros
— prime d’activité : 386,17 euros
soit un total mensuel de 3.172,85 euros.
Mme [B] a deux enfants intégralement à sa charge. Elle est âgée de 33 ans et exerce la profession d’aide soignante.
Elle doit faire face mensuellement aux charges suivantes :
— forfait de base pour 3 personnes : 1.074 euros
— forfait chauffage pour 3 personnes : 211 euros
— forfait habitation pour 3 personnes : 205 euros
— logement : 638 euros
— mutuelle dépassant le forfait : 29 euros
soit des charges mensuelles de 2.139 euros (= ressources mensuelles nécessaires aux dépenses courantes).
Sa capacité réelle de remboursement est de 1.033 euros.
La quotité saisissable est de 207,42 euros (calculée sur la base du salaire + prime d’activité).
Il en résulte que la capacité de remboursement retenue par la commission à hauteur de 174 euros est conforme à la situation de Mme [B].
Toutefois, compte-tenu du fait que la dette envers [8] est soldée et que la créance envers [16] n’est pas exclue de la procédure, de nouvelles mesures doivent être établies et seront détaillées dans le tableau joint.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers Mme [U] [B], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 30 janvier 2025, sauf en ce qui concerne la créance d'[8] qui sera fixée à 0 euro,
DIT que la créance de [16] ne sera pas classée comme dette frauduleuse en l’absence de démonstration en ce sens,
DIT que les dettes de Mme [U] [B] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour ouvrable du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 3 mars 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [U] [B] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [U] [B] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Mme [U] [B],
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [U] [B] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que Mme [U] [B] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— elle aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— elle ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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