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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 janv. 2025, n° 24/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 17 janvier 2025
56C
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00767 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5GI
[Z] [W]
C/
S.A.S.U. PROXI FORMATION, Etablissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 17/01/2025
Avocats : la SELARL ADDEN NOUVELLE – AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [W]
née le 28 Novembre 1982 à [Localité 10] (93)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. PROXI FORMATION
(nouvelle dénomination de SASU WEDGE POLYTECHNIC INTERNATIONAL SCHOOL)
RCS [Localité 8] N° 878 067 842
[Adresse 7]
[Localité 1]
Absente
Etablissement public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par ADDEN avocats, SELARL d’avocats au barreau de Paris , Me Nicolas NAHMIAS, Avocat plaidant
Maître Laurent GIVORD de la SELARL ADDEN NOUVELLE – AQUITAINE, Avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Á la suite d’un devis en date du 31 mars 2021 Mme [Z] [W] a conclu avec la société PROXI FORMATION, alors dénommée WEDGE POLYTECHNIC INTERNATIONAL SCHOOL, un contrat de formation de diagnostiqueur immobilier d’un coût de 4.680 euros.
Le 26 mai 2021 la société PROXI FORMATION a émis d’une part une facture d’un montant de 1.495 euros établie au nom de mon Compte Formation géré par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, d’autre part une facture d’un montant de 3.185 euros établie au nom de Mme [Z] [W].
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024 Mme [Z] [W] a fait assigner la société PROXI FORMATION et la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS à l’audience du 29 avril 2024 de la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, pour voir :
— condamner la société PROXI FORMATION à lui restituer la somme de 955,50 euros ;
— ordonner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION de préciser les conditions de remboursement et réattribution des fonds sur son compte personnel de formation
— condamner la société PROXI FORMATION à réattribuer les fonds perçus à hauteur de 1.495 euros sur son compte personnel de formation
— condamner la société PROXI FORMATION à l’exécution forcée en nature du contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir
— condamner la société PROXI FORMATION à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle expliquait au soutien de sa demande qu’un acompte de 955,50 euros a été réglé par chèque qui a été encaissé par WEDGE INSTITUTE le 25 mai 2021, que le 26 mai 2021, une facture a été éditée pour un montant de 1.495 euros, réglée dans son intégralité par la caisse des dépôts et consignation au titre du financement Compte Personnel de Formation (ci-après CPF) et que le 30 novembre 2021, Pôle emploi a accepté la demande de financement de formation qu’elle avait sollicitée et a procédé au règlement de la facture de 4.680 euros, correspondant à la totalité des frais de formation. Elle indiquait que Pôle Emploi ayant accepté le financement total de sa formation elle a vainement demandé à la société PROXI FORMATION de lui restituer l’acompte d’un montant de 955,50 euros et la restitution du financement CPF. Elle soutenait en outre que la Société WEDGE INSTITUTE n’a pas exécuté la prestation prévue au contrat.
La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, ayant soulevé un incident de procédure quant à l’incompétence du tribunal judiciaire pour se prononcer sur le litige et au renvoi de Mme [W] à mieux se pourvoir, en l’occurrence, devant le tribunal administratif de Paris, l’affaire a été examinée à l’audience du 24 juin 2024 pour qu’il soit statué sur cet incident.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, auquel il convient de se référer quant à l’exposé des prétentions, moyens et motifs, le présent tribunal a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ;
— dit n’y avoir lieu de déclarer irrecevable la demande d’information formulée par Mme [Z] [W] en ce qu’elle ne constitue pas l’objet du litige mais est de nature à éclairer le tribunal
— invité Mme [Z] [W] à présenter ses observations sur le bien fondé de sa demande de condamnation de la société PROXI FORMATION à réattribuer les fonds perçus à hauteur de 1.495 euros sur son compte personnel de formation au vu des observations de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 2 octobre 2024 pour conclusions de Mme [Z] [W]
— rappelé que toutes demandes additionnelles à l’encontre d’une partie non comparante, doit être formée dans les formes de l’acte introductif d’instance et par suite être signifiée par acte de commissaire de justice.
À l’audience du 2 octobre 2024 l’affaire a fait l’objet d’un dernier report au 18 novembre 2024.
Mme [Z] [W], représentée par avocat, qui justifie avoir fait signifier à la société PROXI FORMATION ses conclusions additionnelles le 4 octobre 2024, demande au tribunal de :
— condamner la société PROXI FORMATION à lui restituer la somme de 955,50 euros ;
— ordonner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION de préciser les conditions de remboursement et réattribution des fonds sur son compte personnel de formation
— condamner la société PROXI FORMATION à réattribuer les fonds perçus à hauteur de 1.495 euros sur son compte personnel de formation
— condamner la société PROXI FORMATION à lui restituer les fonds sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce pour une durée de deux mois
— condamner la société PROXI FORMATION à lui payer la somme de 2.450,50 euros à titre de dommages et intérêts à défaut de restitution des fonds dans un délai de deux mois à l’expiration du délai d’un mois à compter du jugement à intervenir
— condamner la société PROXI FORMATION à lui payer la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens
— déclarer le jugement opposable à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, représentée par avocat, s’en remet aux conclusions précédemment déposées.
La société PROXI FORMATION, assignée selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile et à laquelle les dernières conclusions de Mme [Z] [W] ont été signifiées le 4 octobre 2024 selon les mêmes modalités, n’a jamais comparu.
Pour plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux moyens développées dans les dernières conclusions des parties soutenues ou maintenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande en répétition de l’indu
Selon l’article 9 du Code de Procédure Civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce Mme [Z] [W] forme des prétentions à l’encontre de la société PROXI FORMATION, avec laquelle elle a conclu un contrat de formation qui, selon elle, a fait l’objet d’un financement, d’abord par un acompte de 955,50 euros avancé par son employeur, auquel elle l’a remboursé, et le financement à hauteur de 1.495 euros par le CPF géré par la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, puis par POLE EMPLOI qui a versé à l’institut de formation la somme de 4.680 euros correspondant à l’intégralité du coût de la formation.
Elle produit le devis en date du 31 mars 2021 émis par la société WEDGE POLYTECHNIC INTERNATIONAL SCHOOL depuis dénommée PROXI FORMATION, relatif à la formation de diagnostiqueur immobilier, d’un montant de 4.680 euros, et les factures du 26 mai 2021 L2021-185 d’un montant de 1.495 euros destinée à Mon Compte Formation géré par la CAISSE DES DÉPÔTS, ET CONSIGNATIONS, et L2021-250 d’un montant de 3.185 euros et justifie que son employeur, pour son compte, avait versé à l’organisme de formation un acompte de 955,50 euros, que cet organisme a perçu selon le “grand livre clients divers de révision” produit en copie le 25 mai 2021. Selon ce même document, la somme de 1.495 euros a été encaissée au titre du CPF, puis en février 2022 POLE EMPLOI a financé la formation à hauteur de son montant total soit 4.680 euros. Ce versement a été confirmé par un courrier électronique en date du 31 août 2022 adressé par M. [L] [O] [E], responsable formation, à [Courriel 9], dans lequel il indiquait : “Madame [W] a suivi une formation de diagnostiqueur immobilier au sein de notre école, lors de son inscription nous avions mobilisé son CPF (1495€) et le reste devait initialement être un paiement personnel.
Entre-temps nous avons eu la possibilité de réaliser une demande de financement auprès de Pôle Emploi afin d’éviter à Madame [W] un reste à payer trop lourd.
Le devis a été accepté par Pôle Emploi (dans sa totalité) et nous avons été payés. Cependant, le CPF de Madame [W] qui était déjà engagé nous a été également réglé, ce qui donne donc un trop-perçu de 1495€ à notre école…”.
Mme [Z] [W] verse en outre aux débats le devis d’un montant de 4.680 euros portant le visa de FRANCE TRAVAIL LANGON daté du 30 septembre 2024, qui confirme que la formation financée par PÔLE EMPLOI est bien celle pour laquelle l’organisme de formation avait antérieurement perçu un financement de 1.495 euros émanant du CPF, outre un acompte de 955,50 euros avancé par son employeur.
Mme [Z] [W] justifie en outre par une attestation en date du 20 juillet 2022 de son employeur ADC EXPERTISES, qu’elle lui a remboursé la somme avancée pour sa formation.
Il s’ensuit que la société PROXI FORMATION a indûment perçu la somme de 955,50 euros, et doit être condamnée à payer à Mme [Z] [W] ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 14 mars 2024, qui vaut mise en demeure, l’article 1344-1 du code civil prévoyant que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Sur la demande en réattribution de la somme de 1.495 euros sur le Compte Personnel Formation
Mme [Z] [W] demande la condamnation de la société PROXI FORMATION à réattribuer les fonds perçus à hauteur de 1.495 euros sur son Compte Personnel Formation.
La CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS explique que “la restitution des droits à formation mobilisés par les titulaires de compte pour réaliser une action de formation éligible au CPF est conditionnée à la production d’une preuve du règlement direct du prix de la formation par un tiers financeur. Au cas présent, cela signifie que pour obtenir la restitution de ses droits à formation, Mme [W] doit adresser à la CDC (service gestion des paiements) la preuve que Pôle Emploi a directement procédé au règlement du prix de la formation à l’organisme de formation et que la somme payée correspondait bien au coût de la formation éligible au CPF”.
Il en résulte que la présente juridiction ne peut condamner la société PROXI FORMATION à procéder à la réattribution sollicitée, mais qu’il incombera à Mme [Z] [W] d’adresser directement sa demande à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, étant observé que le présent jugement sera opposable à celle-ci.
Sur la demande d’astreinte
La société PROXI FORMATION étant condamnée à payer à Mme [Z] [W] une somme d’argent, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la demande en dommages et intérêts
Mme [Z] [W] demande la condamnation de la société PROXI FORMATION au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Néanmoins l’article 1231-1 du code civil est applicable en cas de manquement à une obligation contractuelle alors que la demande en répétition de l’indu ne relève pas des obligations contractuelles.
En conséquence la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par la société PROXI FORMATION, qui succombe et l’indemnité due par celle-ci à Mme [Z] [W] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 1.000 euros.
Par ailleurs, Mme [Z] [W] n’ayant pas à tort mis en cause la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS afin de lui rendre commun le jugement, la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS sera déboutée en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la société PROXI FORMATION à payer à Mme [Z] [W] la somme de 955,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 ;
REJETTE la demande en condamnation de la société PROXI FORMATION à réattribuer les fonds perçus à hauteur de 1.495 euros sur son Compte Personnel Formation ;
DIT qu’il incombera à Mme [Z] [W] d’adresser directement sa demande à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS ;
CONDAMNE la société PROXI FORMATION aux dépens et à payer à Mme [Z] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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