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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 12 mars 2025, n° 24/03337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
N° MINUTE :
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 24/03337 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3S5S
Assignation du :
9 janvier 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
[C] [M]
domicilié : chez Cabinet Lysias Partners
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean-Pierre MIGNARD, Maître Pierre-Emmanuel BLARD, Maître Imrane GHERMI, de la SELARL LYSIAS PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0113
DEFENDERESSE
S.A. TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 4] / IRLANDE
représentée par Maître Karim BEYLOUNI de la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente
assistée d’Amélie CAILLETET, Greffier lors des débats, et de Viviane RABEYRIN, Greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 5 mars 2025 ; Par message RPVA en date du 4 mars 2025, les avocats ont été avisés que le délibéré serait prorogé au 12 mars 2025
ORDONNANCE
Mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en date du 9 janvier 2024 délivrée à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY (ci-après, la société « TWITTER ») à la requête de [C] [M], lequel demande au tribunal, au visa des articles 6-I-2° et 5° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (ci-après, la « LCEN »), des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 223-1-1 du code pénal :
de dire et juger que les propos, reproduits en gras et soulignés, contenus dans le tweet mis en ligne le 10 octobre 2023 par le compte X (anciennement Twitter) « ChannieZ » @chacha28011, accessible à une adresse URL reproduite dans l’assignation, sont manifestement illicites en raison de leur caractère diffamatoire au sens des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 :
« Le rédacteur en chef d’Ouest-France, [C] [M], assume son islamo-gauchisme et son antisémitisme le plus abject. « Gaza sous les bombes » ?!
Honte à ces traitres à la solde de l’Etranger !
A Ouest-France, pas de grève chez les journaleux ! »
de dire et juger que le tweet mis en ligne le 10 octobre 2023 par le compte X (anciennement Twitter) « ChannieZ » @chacha28011, accessible à une adresse URL reproduite dans l’assignation, est manifestement illicite en raison de la mise en danger par communication de données personnelles du demandeur, au sens de l’article 223-1-1 du code pénal ;
de dire et juger que Monsieur [M] subit un dommage occasionné par le contenu du tweet ;
En conséquence,
de condamner la société TWITTER à supprimer le tweet mis en ligne le 10 octobre 2023 par le compte X (anciennement Twitter) « ChannieZ » @chacha28011, dès lors qu’elle n’a pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ;
d’ordonner ladite suppression sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
d’ordonner à la société TWITTER de communiquer dans les huit jours les données nécessaires à l’identification du titulaire du compte X (anciennement Twitter) « ChannieZ » @chacha28011 (adresse IP, adresse postale, nom, prénom et e-mail) ;
d’ordonner ladite communication sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
de condamner la société TWITTER à verser la somme de 2.500 euros à [C] [M] à titre de dommages et intérêts ;
de condamner la société TWITTER à verser la somme de 2.500 euros à [C] [M], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
de condamner la société TWITTER aux entiers dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives sur incident de la société TWITTER, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, aux termes desquelles celle-ci demande au juge de la mise en état, au visa de la LCEN, de l’article 1355 du code civil, des articles 73, 74, 122, 480, 481-1 700, 789 et 839 du code de procédure civile, des articles L.211-3, L.213-1 et L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, et du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 24 avril 2024 :
In limine litis,
— de déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de Paris ;
A titre principal,
— de constater l’identité de parties, d’objet et de cause entre la procédure initiée par l’assignation selon la procédure accélérée au fond du 9 janvier 2024 ayant donné lieu au jugement du 24 avril 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris et l’instance introduite par l’assignation au fond du 9 janvier 2024 et pendante devant la juridiction de céans ;
— de déclarer irrecevables les demandes formées par [C] [M] à son encontre en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement le 24 avril 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
En conséquence,
— de débouter [C] [W] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
— de condamner [C] [M] à lui payer à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives sur incident et interruptives de prescription du demandeur, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, aux termes desquelles celui-ci, au visa de la LCEN, des articles 1355 et 1240 du code civil, 4, 480, 481-1 et 839 du code de procédure civile et de l’article 213-2 du code de l’organisation judiciaire, demande au juge de la mise en état, outre l’interruption de la prescription :
In limine litis,
— de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société TWITTER ;
A titre principal,
de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société TWITTER ;
En conséquence,
— de déclarer recevable l’ensemble des demandes de M. [C] [M] à l’encontre de la société TWITTER ;
En tout état de cause,
— de condamner la société TWITTER à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société TWITTER aux entiers dépens.
A l’audience d’incident du 15 janvier 2025, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 5 mars 2025. Par message RPVA en date du 4 mars 2025, les avocats ont été avisés que le délibéré serait prorogé au 12 mars 2025.
Sur l’exception d’incompétence du juge ordinaire du fond
La société TWITTER fait valoir que les mesures sollicitées de retrait de contenu et de communication de données des utilisateurs relèvent de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, ainsi qu’il résulte des dispositions conjointes des articles L. 211-3, L.213-2 du code de l’organisation judiciaire et 6-3 de la LCEN, qui confèrent au président du tribunal judiciaire un pouvoir juridictionnel propre en opérant une répartition des litiges entre ce juge et le juge ordinaire. Elle considère que le législateur a ainsi voulu attribuer le contentieux relatif aux dommages occasionnés par le contenu d’un service de communication au public en ligne à une juridiction spécifique, sous la forme d’une procédure spéciale dérogeant à la procédure générale.
Le demandeur s’oppose à cette analyse. Il relève que l’objectif de la modification législative ayant créé la procédure accélérée au fond consistait à ouvrir au demandeur une voie procédurale rapide permettant l’obtention d’un jugement au fond, sans pour autant créer de monopole au profit exclusif du président du tribunal judiciaire, ainsi qu’en attestent les dispositions de l’article 6-3, qui ouvrent une simple possibilité, et souligne que l’interprétation extensive proposée en défense aurait pour effet de soumettre exclusivement à une procédure d’urgence, orale et relevant d’un juge unique des litiges très complexes relevant de la loi du 29 juillet 1881. Il fait valoir en outre que les demandes de dommages et intérêts qu’il formule ne relèvent aucunement de la procédure accélérée au fond.
Sur ce, il sera rappelé que l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit qu'« en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond ».
Les dispositions de ce texte, qui viennent attribuer au président du tribunal judiciaire une compétence pour statuer selon certaines voies procédurales qu’elles définissent, ne posent, contrairement à ce qui est allégué par la société TWITTER, aucun principe d’exclusivité par rapport à la compétence générale du tribunal judiciaire et ne viennent pas conférer au président du tribunal judiciaire un monopole dans les domaines où la voie de la procédure sur requête, de la procédure du référé ou de la procédure accélérée au fond est ouverte.
Ainsi, ce texte n’a ni pour objet, ni pour effet, de priver le demandeur de la possibilité de saisir le tribunal judiciaire statuant au fond dans le cadre de la procédure ordinaire, si la défense de ses intérêts le conduit à privilégier le choix d’une procédure écrite soumise à une phase de mise en état à celle d’une procédure rapide.
Le tribunal judiciaire est ainsi compétent pour statuer sur les demandes de retrait de contenu et de communications de données personnelles formées par [C] [M].
Dans ces conditions, l’exception d’incompétence soulevée en défense sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société TWITTER soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, dès lors que [C] [M] avait, parallèlement à la présente procédure, saisi le juge de la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 6-I-8 (ancien) de la LCEN d’une assignation délivrée à son encontre, en raison du même tweet, aux fins d’obtenir le retrait de celui-ci, la communication des données d’identification ainsi que des dommages et intérêts, et qu’il avait par jugement du 24 avril 2024 été débouté de l’ensemble de ses demandes, soulignant l’autorité d’objet, de cause et de parties entre les deux procédures.
Elle soutient que le principe de concentration des moyens prévu à l’article 1355 du code civil fait obstacle à ce qu’une nouvelle instance soit diligentée en présence d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, et qu’une prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que celle déjà jugée, même quand son fondement juridique est différent.
Elle fait valoir qu’en l’espèce les demandes formées devant le tribunal judiciaire sont les mêmes, au mot près, que celles formées devant le juge de la procédure accélérée au fond, y compris s’agissant de la demande d’allocation de dommages et intérêts au titre de la responsabilité civile de l’hébergeur en l’absence de prompt retrait.
[C] [M] s’oppose à cette fin de non-recevoir, en ce que les deux procédures ne présentent pas d’identité d’objet. Il considère que si le droit demandé est différent de celui sur lequel s’est prononcé le premier jugement, la nouvelle action est recevable quand bien même les demandes seraient identiques, estimant que la Cour de cassation n’a jamais consacré le principe de concentration des demandes invoqué par la société TWITTER.
Opérant un parallèle avec le droit de la responsabilité civile, dans lequel l’action est recevable si le fait générateur est différent de celui du premier jugement, il relève que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 6-3 de la LCEN n’impose que la simple démonstration d’un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, sans qu’il ne soit requis pour le juge de s’intéresser au caractère illicite de la publication ou à la faute commise par l’hébergeur.
Ainsi, alors que l’objectif de la première procédure n’était pas d’engager la responsabilité de l’hébergeur, ce que les dispositions de l’article 6-3 de la LCEN ne permettraient nullement, la seconde vise à l’inverse, non à prévenir ou à faire cesser un dommage, mais à démontrer l’existence d’une faute civile assortie d’une réparation du préjudice subi, dont la suppression du message fait partie.
Il soutient enfin que les deux dispositifs des assignations ne sont pas identiques, puisqu’il était demandé au juge de reconnaître le simple dommage occasionné par le message litigieux dans la première, et qu’il était demandé au tribunal de caractériser le caractère manifestement illicite des propos litigieux et leur absence de prompt retrait par l’hébergeur sur le fondement des dispositions de l’article 6-I-2 de la LCEN dans la seconde, l’objet et les finalités des demandes différant ainsi entre les deux procédures.
Sur ce, il sera rappelé qu’au regard de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Il en résulte que le principe de l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif interdit que soit présentée une nouvelle demande identique à la précédente par ses parties, par sa cause et par son objet.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le 9 janvier 2024, [C] [M] a fait délivrer à la société TWITTER deux assignations distinctes en raison d’un même message, en date du 10 octobre 2023, publié sur le réseau social X par l’utilisateur « ChannieZ » :
l’une devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, sur le fondement de l’article 6.I.8 de la LCEN, devenu depuis l’article 6-3 de la LCEN, laquelle a fait l’objet d’un jugement définitif du 24 avril 2024 rejetant l’ensemble des prétentions du demandeur (pièces n°4, 5 et 9 en défense);
l’autre, devant le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de la procédure ordinaire, objet de la présente procédure, les demandes et leurs fondements juridiques ayant été rappelés ci-dessus.
Il existe entre les deux procédures une identité de parties – [C] [M] d’une part, la société TWITTER d’autre part – et de cause – le message du 10 octobre 2023 -, ce qui n’est pas contesté par les parties, lesquelles s’opposent sur la question de savoir si l’objet des deux procédures, c’est-à-dire la « chose demandée » au sens de l’article 1355 du code civil, est le même, le demandeur estimant qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée dès lors que le fondement juridique de sa demande dans la première procédure diffère du fondement juridique invoqué dans la seconde, quand bien même les demandes seraient pour l’essentiel identiques.
Il sera rappelé à cet égard que l’objet du litige est, aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, « déterminé par les prétentions respectives des parties », qui sont fixées par « l’acte introductif d’instance », les « demandes incidentes » et les « conclusions en défense ».
Au regard de l’objectif attaché à l’autorité de la chose jugée, tenant à la sécurité juridique des décisions, il convient d’examiner, par l’analyse des prétentions des parties, les demandes sur lesquelles le premier juge a statué et les questions de droit et de fait qu’il a eu à trancher pour ce faire, afin de déterminer s’il est sollicité du tribunal judiciaire de porter de nouveau une appréciation sur celles-ci.
En l’espèce, il ressort du dispositif de l’assignation du 10 janvier 2024, tel que reproduit dans le jugement du 24 avril 2024 (pièce n°4 en défense) qu’il était demandé au président du tribunal judiciaire au visa des articles 6.I.8 (devenu depuis 6-3) de la LCEN et 481-1 du code de procédure civile, relatifs à la procédure accélérée au fond :
de juger que les propos contenus dans un message publié par le compte « ChannieZ » sur Twitter le 10 octobre 2023 étaient « illicites en raison de leur caractère diffamatoire » sur le fondement des articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et de juger que ce tweet était « illicite en raison de la mise en danger par communication de données personnelles du demandeur » au sens de l’article 223-1-1 du code pénal ;de juger que [C] [M] subit un dommage occasionné par le contenu du tweet ;d’ordonner à la société défenderesse, sous astreinte, la suppression du tweet ;d’ordonner à la société défenderesse, sous astreinte, de communiquer les données d’identification de l’auteur du message litigieux ;de la condamner à verser la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts ;de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dispositif de l’assignation délivrée à la société TWITTER dans la présente procédure est identique à ce dernier, y compris en ce qu’il est demandé au tribunal de juger que le demandeur a subi un « dommage », à la différence qu’est visé l’article 6.I.2 (ancien) de la LCEN et qu’il est fait état, non du caractère « illicite » du message litigieux, mais de son caractère « manifestement illicite ».
Il convient ainsi de relever que les prétentions du demandeur dans les deux procédures – suppression du message litigieux, communication des données personnelles, allocations de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi – sont les mêmes.
En outre, le moyen de droit à l’appui de ces prétentions est en substance identique, puisqu’il repose dans les deux cas sur l’illicéité du message litigieux, invoquée ici à deux titres, d’une part en raison du caractère diffamatoire des propos, d’autre part en ce que ces derniers constitueraient l’infraction pénale de doxing.
Il en résulte que l’appréciation sollicitée du tribunal judiciaire dans la présente procédure est la même que celle déjà réalisée par le juge de la procédure accélérée au fond. Ce dernier a en effet, pour rejeter les prétentions, rappelé qu’il devait être amené à apprécier « l’illicéité et la gravité du dommage visé à l’article 6.I.8 », puis, procédant à cette analyse :
a jugé qu’il n’était « pas envisageable de trancher la question du caractère diffamatoire » des propos en l’absence de leur auteur et que ces derniers replacés dans leur contexte ne constituaient pas « un abus manifeste de la liberté d’expression » ;a jugé qu’il était « insuffisamment démontré (…) que le message incriminé » puisse constituer « un dommage caractérisé par la mise en danger par communication des données personnelles » (p.5 à 7) ;a dans ces conditions rejeté la demande de suppression du message litigieux, la demande de communication de données personnelles, et, statuant sur le fondement de l’article 6..I.2 (ancien) de la LCEN, a débouté le demandeur de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société TWITTER.
Il ressort ainsi de l’analyse du premier jugement que le juge de la procédure accélérée au fond, qui a déjà procédé à l’appréciation du caractère illicite des propos litigieux, a tranché les mêmes demandes que celles portées dans la présente procédure devant le tribunal judiciaire, en portant une appréciation sur les mêmes moyens de droit et de fait que ceux ici invoqués.
Dans ces conditions, il existe une identité de cause, d’objet et de parties entre les deux procédures et il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les mesures accessoires
[C] [M] sera condamné à verser à la société TWITTER la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire :
Rejette l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY ;
Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY ;
Déclare irrecevable l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Paris par [C] [M] ;
Condamne [C] [M] à verser à la société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [C] [M] aux entiers dépens.
Faite et rendue à Paris le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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