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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 oct. 2025, n° 24/03262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03262 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4SYL
AFFAIRE : Mme [H] [D] (Me Ludovic KALIFA)
C/ MUTUELLE DES MOTARDS
(l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [D]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’Assurance MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Marie PIVOT de L’AARPI D’HERBOMEZ & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 31 mai 2019 , Madame [H] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Mutuelle des Motards.
Par acte d’huissier délivré le 18 mars 2024, Madame [H] [D] a assigné la Mutuelle des Motards pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [K] , désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Madame [H] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1800 €
— assistance tierce personne temporaire 6164 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 150 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % et 25 % 6100 €
— Souffrances endurées 12 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 30 000 €
— Préjudice d’agrément 15 000 €
SOIT AU TOTAL 225 064 €
dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provisions.
Madame [H] [D] demande en outre au tribunal de :
— condamner la Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Mutuelle des Motards aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la Mutuelle des Motards ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [H] [D] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions allouées à hauteur de 5000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Mutuelle des Motards qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 31 mai 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Il n’y a pas de période d’hospitalisation.
Période d’arrêt de travail : en cours depuis le 31/05/2019 pour la réflexologie mais
aurait pu reprendre son activité de naturopathe en février 2020.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Classe 3 du 31/05/2019 au 30/09/2019,
— Classe 2 du 01/10/2019 à la consolidation
Aides humaines : 1h30/jr en classe 3 puis 5h/semaine jusqu’au 01/02/2020 ;
Souffrances endurées : 3,5/7 prenant en compte de retentissement psychologique
PET : jusqu’au 30/09/2019 à 2/7.
La consolidation est fixée au 01/10/2020.
Déficit fonctionnel permanent : 15%.
Incidence professionnelle : ne peut pas reprendre l’activité de réflexologue plantaire mais apte à la pratique de la naturopathie, de la pharmacie d’officine.
Préjudice d’agrément : gêne dans la pratique des sports allégués nécessitant l’usage de la main droite et du genou droit.
Il n’est pas retenu d’aide humaine à titre viager.
Il n’y a pas de dommage esthétique définitif.
Il n’y a pas de frais futurs.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [H] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1800 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 268 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Madame [H] [D] s’élève ainsi à la somme suivante : 268 heures x 23 € = 6164 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a conclu : ne peut pas reprendre l’activité de réflexologue plantaire mais apte à la pratique de la naturopathie, de la pharmacie d’officine. Madame [D] expose qu’elle se voit privée de la possibilité d’augmenter ses revenus en exerçant la profession de reflexologue plantaire. Madame [D] expose qu’elle devra supporter encore de longues années les éléments de dépréciation précités (jusqu’à l’âge légal de retraite fixé à 62 ans) et devra assumer
ses fonctions de naturopathe avec une diminution substantielle de ses capacités physiques.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles, de l’impossibilité d’exercer la rélexologie et de l’ampleur ( 15 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [H] [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jours (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1952 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2928 €
Total 4880 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 sur 4 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 25 950 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à /7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. l’expert a retenu un préjudice d’agrément important pour Madame [D] en relevant « une gêne dans la pratique des sports allégués nécessitant l’usage de la main droite et du genou droit ».
Au vu des documents produits (très réduits), le préjudice d’agrément sera justement évalué à la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 1800 €
— assistance tierce personne 6164 €
— incidence professionnelle 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 4880 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 1600 €
— déficit fonctionnel permanent 25 950 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 72 394 €
PROVISIONS A DÉDUIRE 5000 €
RESTE DU 67 394 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Mutuelle des Motards, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [H] [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Mutuelle des Motards qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [H] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 31 mai 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [H] [D] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 1800 €
— assistance tierce personne 6164 €
— incidence professionnelle 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 4880 €
— souffrances endurées 9000 €
— préjudice esthétique temporaire 1600 €
— déficit fonctionnel permanent 25 950 €
— préjudice d’agrément 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Mutuelle des Motards à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [H] [D] :
— la somme de 67 394 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [H] [D] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Mutuelle des Motards aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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