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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/01449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01449 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGAI
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00712
N° RG 24/01449 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGAI
Copie :
— aux parties en LRAR
[5] (CCC + FE)
Monsieur [W] [R] (CCC)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [O] [J], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [Y] [E], munie d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [R]
né le 01 Juillet 1982 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marie GUIBERT-MENGUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 33
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 février 2024, la [6] adressait à Monsieur [R] [W] une mise en demeure d’un montant de 1.691,70 euros pour récupérer un indu d’allocation aux adultes handicapés versé à son frère entre le 01 décembre 2022 et le 28 février 2023 alors qu’il était décédé le 15 novembre 2022.
Le 12 février 2024, Monsieur [R] [W] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 12 novembre 2024, la [6] adressait à Monsieur [R] [W] une contrainte d’un montant de 1.691,70 euros en visant la mise en demeure du 07 février 2024.
Le 18 novembre 2024, Monsieur [R] [W] accusait réception de la lettre recommandée contenant la contrainte.
Le 22 novembre 2024, Monsieur [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 26 mars 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur car la contrainte était considérée comme nulle et non avenue, qu’elle n’avait commise aucune faute à l’aune du courrier du 18 octobre 2023 et que les frais d’avocat devaient restées à la charge de l’opposant à la contrainte.
Le 05 juin 2025, Monsieur [R] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’irrecevabilité de la contrainte et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour l’indemniser de son préjudice de perte de temps et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [R] [W] ;
Sur le fond
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que la Cour de cassation a jugé que la simple application tardive de la règle de droit pour récupérer un indu ne saurait constituer une faute (Civ. 2, 19 décembre 2013, 13-10.196) ;
N° RG 24/01449 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGAI
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la [6] n’a vraiment commis aucune faute dans ce dossier dans la mesure où elle a pris soin d’adresser à Monsieur [R] [W] un courrier en date du 18 octobre 2023 lui demandant de faire savoir s’il avait accepté la succession de son frère et une mise en demeure en date du 07 février 2024 lui demandant de payer la somme indument perçue ce qui lui laissait quand même le temps entre le 18 octobre 2023, date du premier courrier et le 12 novembre 2024, date de la contrainte pour adresser un courrier recommandée à l’organisme social pour exposer sa situation de non-héritier surtout après la mise en demeure du 07 février 2024 ;
Attendu que dans la mesure où nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur [R] [W] ne peut pas prétendre souffrir d’une faute de l’organisme social suite à la délivrance de la contrainte alors même qu’il n’a pas mis en capacité ce dernier de le retirer de la liste des héritiers en communiquant sur sa situation ;
Attendu qu’ajouter à cela, la jurisprudence de la Cour de cassation est très claire sur le fait que mettre en œuvre de manière tardive le droit des successions dans la récupération d’un indu ne peut pas être considéré comme une faute de la part d’un organisme social, la juridiction de céans ne peut que débouter Monsieur [R] [W] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [W] de sa prétention à se voir attribuer des dommages et intérêts pour une faute commise par l’organisme social ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [W] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [R] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il aurait pu éviter toute cette procédure en répondant simplement au courrier de la [6] en date du 18 octobre 2023 lui demandant s’il était bien l’héritier de son frère ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [W] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [W] ;
CONSTATE que la [6] a annulé la contrainte en date du 12 novembre 2024 ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de sa prétention à se voir attribuer des dommages et intérêts pour une faute commise par la [6] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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