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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 6 juin 2025, n° 23/01478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01478 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYUE
NAC : 54A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame GIRAUD, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 04 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [F], [R], [J] [X]
né le 14 Février 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
Mme [P] [X]
née le 13 Mars 1971 à [Localité 6] (31), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [W] [B], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [X] et Madame [P] [I] épouse [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4].
En vue de réaliser des travaux de rénovation et d’extension et de créer une piscine, ils ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre avec Monsieur [W] [B], architecte, le 18 mai 2021.
Monsieur [B] a déposé la demande de permis de construire le 30 août 2021.
Il a ensuite facturé cette prestation à hauteur de 7 380 € TTC, somme dont les époux [X] se sont acquittés.
Le permis de construire a été refusé par arrêté du maire du 6 décembre 2021.
Par courrier du 5 avril 2022, les époux [X] ont notifié à Monsieur [B] la résiliation du contrat à effet immédiat en application de son article 6, et sollicité la “rétrocession partielle des honoraires” qu’ils avaient versés.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2022, les époux [X] ont réitéré leur demande.
Le 26 septembre 2022, Monsieur [B] a répondu estimer avoir respecté le cadre contractuel, et considérer que les honoraires correspondant aux phases réalisées étaient dus.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 30 mars 2023, Monsieur et Madame [X] ont fait assigner Monsieur [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir prononcer la résolution du contrat d’architecte du 18 mai 2021 et la restitution de la somme de 7 380 €, outre le paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus, et des demandes accessoires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, Monsieur et Madame [X] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1315 et 1217 et suivants du code civil, de bien vouloir :
— Prononcer la résolution du contrat d’architecte conclu entre Monsieur et Madame [X] et Monsieur [W] [B] le 18 mai 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [W] [B] ;
— Ordonner la restitution par Monsieur [W] [B] de la somme de 7380 € TTC et condamner ce dernier au remboursement de cette dernière ;
— Le condamner au paiement d’une juste somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondus ;
— Le condamner à régler une somme de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le débouter de ses demandes ;
— mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Les époux [X] soutiennent en substance que Monsieur [B] a manqué à son obligation de conseil en ce qu’il leur a proposé un projet qui ne respectait pas les règles d’urbanisme, de sorte qu’ils sont fondés à refuser de lui payer ses honoraires pour le permis de construire refusé à raison du non-respect de celles-ci. Ils considèrent que l’architecte ne peut s’exonérer de son obligation de conseil au motif que le refus découlerait des termes de la demande du client, et rappellent que la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil incombe à l’architecte. Ils ajoutent qu’ils sont fondés à refuser le paiement d’honoraires correspondant à des tâches inutiles.
Par ailleurs, les époux [X] reprochent à Monsieur [B] une méconnaissance de son obligation de loyauté et de bonne foi dans l’exécution des contrats, en procédant à la conception d’un projet dont il avait conscience qu’il serait rejeté par les services de l’urbanisme.
Ils ajoutent qu’il ressort des termes mêmes de l’arrêté de refus de permis de construire que le travail de l’architecte présentait des erreurs et fautes d’exécutions.
Pour finir, ils affirment que Monsieur [B] avait parfaitement conscience du fait que leur projet n’était pas possible au regard des règles d’urbanisme, de sorte que toute autre proposition serait rejetée par eux, et qu’il a de ce fait préféré leur proposer un projet irréalisable que de leur indiquer que leur souhait n’était pas conforme aux règles d’urbanisme, afin de percevoir des honoraires.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, Monsieur [B] demande au tribunal, au visa de l’article 1224 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Prononcer la résiliation du contrat de maîtrise du 18 mai 2021 aux torts exclusifs des époux [X] ;
— A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts ;
— Condamner les époux [X] à payer à M. [W] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En substance, Monsieur [B] fait valoir que le projet qu’il a présenté répondait aux exigences des époux [X], dans un espace contraint, et à l’issue de nombreuses discussions entre eux. Il soutient que lorsqu’il a déposé le permis de construire, chacun savait qu’il n’était pas certain qu’il serait obtenu compte tenu des règles d’urbanisme, et qu’à l’issue du refus, il était prêt à proposer un autre projet au couple, ce qu’il a fait.
Il rappelle qu’il est assujetti à une obligation de moyen, et qu’il n’était pas exclu de trouver un projet respectant les règles d’urbanisme et les souhaits du couple si les époux [X], trop impatients, n’avaient pas résilié le contrat.
Enfin, il considère qu’en tout état de cause, le travail qu’il a réalisé doit être rémunéré, d’autant que le projet établi répondait aux exigences de ses clients.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I/ Sur la résiliation du contrat et ses conséquences
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, l’article 1104, dont les dispositions sont d’ordre public, ajoutant notamment qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code précise : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En application de ce texte, la preuve de l’exécution de l’obligation de conseil et d’information incombe à celui qui y est tenu.
L’article 1224 du code civil prévoit : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
En l’espèce, l’article 6 du contrat conclu entre Monsieur [B] et Monsieur et Madame [X] stipule : “Résiliation/interruption :
A l’initiative du maître d’ouvrage :
Il est entendu par les deux parties que le projet est réalisé par phases que certaines phases pourraient ne pas être réalisées. Dans ce cas, le projet serait arrêté à la dernière phase réalisable et aucun type d’indemnités ne pourrait être demandé par l’architecte pour la non réalisation des phases suivantes. Le paiement des honoraires correspondant aux phases non-réalisées ne sera pas dû par le maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage est en droit de résilier le contrat sans aucune indemnité ou pénalité de tout type dès lors que l’architecte ne respecterait pas l’une des clauses prévues au présent contrat et notamment les délais.
En cas de résiliation prononcée par le maître d’ouvrage, en dehors d’une faute grave de l’architecte relative au présent contrat, les honoraires correspondant aux prestations réalisées sont immédiatement exigibles. […]”
Force est de constater que Monsieur [B] ne conteste pas le principe de la résiliation du contrat, mais uniquement sa faute à l’origine de celle-ci, et les conséquences qu’y attachent les époux [X] relativement aux honoraires payés pour la phase qui a été exécutée.
Contrairement à l’affirmation de Monsieur [B] selon laquelle la résiliation du contrat l’a empêché de terminer l’élaboration du projet, alors qu’il était encore à temps d’en proposer un qui aurait convenu à ses clients tout en respectant les règles d’urbanisme, il convient de constater que la première phase du contrat, intitulée dans on article 5.1 “réalisation des études préliminaires et permis de construire” était terminée, puisque il avait procédé à sa facturation, et que le paragraphe 5.1.2 de cette clause prévoit que le règlement devait se faire au fur et à mesure de l’avancement de chaque phase de mission.
Ainsi, il n’était pas envisagé par les parties au contrat que le premier dépôt de permis de construire puisse être une sorte de test permettant ensuite d’ajuster le projet et de déposer des dossiers de demande plus adaptés aux règles en vigueur.
Dans ces conditions, au moment où Monsieur [B] a émis sa première facture et où les époux [X] l’ont payée, les parties estimaient que la première phase contractuelle était achevée. Le fait de savoir si Monsieur [B] aurait pu, ou non, présenter un projet conforme aux règles d’urbanisme est donc indifférent à la résolution du litige, étant observé que ni l’une ni l’autre des parties ne produit un quelconque élément de preuve à ce sujet.
Par conséquent, et en l’absence d’autre argument à leur encontre que leur impatience à résilier le contrat, Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute des maîtres de l’ouvrage qui justifierait de considérer que la résiliation a eu lieu à leurs torts.
Il appartient toutefois aux époux [X], au delà de la preuve d’une faute justifiant la résiliation du contrat, de rapporter la preuve d’une faute grave de l’architecte, selon les termes prévus au contrat pour fonder le remboursement des honoraires qu’ils ont payés.
En l’occurrence, la notion de faute grave n’est pas définie par le contrat.
Il sera donc considéré que la faute grave, qui ne peut être assimilée à une faute simple, présente un certain degré d’importance et ne peut être assimilée à une simple erreur.
Inversement, elle ne saurait être équivalente à une faute intentionnelle, et devra s’apprécier in abstracto, en comparaison au comportement habituel moyen d’un architecte. Il s’agit donc de caractériser l’omission des précautions élémentaires, l’imprévision de ce qui était prévisible pour l’architecte, de sorte que le dommage est la conséquence nécessaire ou normale de son action et qu’il devait se produire selon le cours ordinaire des choses.
Au cas présent, il ressort expressément des termes contractuels que la phase s’achevant par le dépôt de la demande de permis de construire comportait une étude des informations juridiques relatives aux lieux (page 2, article 2.1.1 b), et, s’il fallait le préciser, que les époux [X] attendaient que le projet proposé réponde aux exigences des règles d’urbanisme, celui-ci étant décrit de la manière suivante :
“rénovation et extension (inférieure à 20 m² de surface plancher) d’une maison individuelle
création d’une petite piscine (respect des contraintes d’urbanisme)”.
Ainsi, les parties au contrat avaient évoqué l’existence de contraintes d’urbanisme, et il était attendu de l’architecte qu’elles soient prises en compte dans l’élaboration du dossier de demande de permis de construire.
A la lecture de l’arrêté de refus de permis de construire délivré par le maire de la commune, il apparaît que plusieurs motifs l’ont fondé, à savoir :
1-le projet présenté tant par sa volumétrie que par les matériaux employés ne dialogue en aucun cas avec le bâtiment existant, et ne permet pas une bonne intégration à la composition du quartier dans lequel il s’inscrit,
2-la taille de la piscine excède ce qui peut être admis,
3-le projet présente un problème d’implantation concernant l’extension,
4-”au vu des documents produits à l’appui de cette demande des incohérences sont présentes (des cotes portées aux plans de masse ne sont pas cohérentes, des incohérences entre le plan de masse et les coupes : piscine…)” si bien que “l’administration ne peut instruire sans être induite en erreur”.
Si le premier point présente une forme de subjectivité qui exclut la caractérisation d’une faute grave, les deux autres sont relatifs à des éléments objectifs qui caractérisent des manquements graves de l’architecte.
En effet, à l’issue de l’étude des règles d’urbanisme, l’architecte ne pouvait ignorer que le projet qu’il présentait prévoyait une piscine trop grande (2), et ne répondait pas aux règles d’implantation applicables (3), d’autant qu’il s’agit d’éléments aisément détectables.
Or, Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de son obligation de conseil à cet égard. Il n’allègue d’ailleurs pas avoir attiré l’attention de ses clients sur le fait que le projet qu’il avait défini au regard de leurs souhaits risquait d’être rejeté par le service de l’urbanisme, et que les époux [X] seraient passés outre en lui demandant de l’établir malgré tout et de le présenter en l’état à ce service.
Surtout, (4) le contenu même du dossier soumis aux services d’urbanisme de la mairie présentait un tel manque de soin que ce dernier a estimé ne pas pouvoir l’instruire en l’état, compte tenu d’un risque d’erreur dans son analyse.
Or, quelles que soient les caractéristiques du projet sur le fond, il appartenait, en tout état de cause, à l’architecte, de proposer un dossier sérieux sur la forme, ne présentant pas un risque de rejet au motif d’une présentation défaillante.
Le fait que l’architecte soit tenu à une obligation de moyens, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir obtenu le permis de construire lorsqu’il a fait le nécessaire pour que sa demande soit accueillie, ne le décharge pas de l’obligation d’élaborer un projet réaliste et sérieux, susceptible de permettre l’obtention de ce permis.
Au contraire, le rapprochement de ces quatre motifs de rejet impose de caractériser une faute grave de Monsieur [B] dans l’exécution de ses obligations contractuelles, en ce que, sans préciser à ses clients les écueils auxquels ils s’exposaient au regard de leurs souhaits, il a élaboré un projet manifestement irréalisable et déposé un dossier qui ne présentait pas le sérieux qui peut être attendu des compétences d’un architecte avisé. En d’autres termes, il ne pouvait ignorer, au regard de ses compétences, qu’il était prévisible que son dossier soit rejeté par les services d’urbanisme.
Par conséquent, c’est à bon droit que les époux [X] estiment que le contrat doit être résolu aux torts exclusifs de l’architecte, et que les honoraires de la première phase, relative à l’élaboration et au dépôt du dossier de demande de permis de construire, ne sont pas dus à Monsieur [B] et doivent leur être remboursés en application de l’article 6 du contrat lu a contrario.
Ainsi, Monsieur [B] sera condamné à payer à Monsieur et Madame [X] une somme de 7 380 € en remboursement des honoraires indûment payés.
II/ Sur la demande en dommage et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En l’espèce, Monsieur et Madame [X] invoquent une perte de temps et un préjudice moral, et demandent une réparation “toutes causes de préjudices confondues”.
Pour autant, ils ne produisent aucune pièce permettant de caractériser la réalité du préjudice moral invoqué, et ne définissent pas les préjudices visés sous les termes “toutes causes de préjudices confondues”.
En outre, ils ne proposent aucun élément permettant de caractériser que la perte de temps dont ils se plaignent, et qui ne peut être déniée compte tenu du rejet du permis de construire, leur aurait causé un préjudice indemnisable.
Dans ces conditions, faute de preuve de l’existence des préjudices invoqués, leur demande en réparation sera rejetée.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens
La solution du litige conduit à accorder à Monsieur et Madame [X] une indemnité pour frais de procès à la charge de Monsieur [B], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne la résolution du contrat conclu le 18 mai 2021 entre d’une part Monsieur [W] [B] et d’autre part Madame [P] [I] épouse [X] et Monsieur [F] [X] aux torts exclusifs de Monsieur [W] [B] ;
Condamne Monsieur [W] [B] à payer à Madame [P] [I] épouse [X] et Monsieur [F] [X] une somme de 7 380 € au titre du remboursement des honoraires indus ;
Déboute Madame [P] [I] épouse [X] et Monsieur [F] [X] de leur demande en dommages et intérêts ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [W] [B] ;
Condamne Monsieur [W] [B] à payer à Madame [P] [I] épouse [X] et Monsieur [F] [X] une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juin 2025.
La greffière La présidente
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