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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 mars 2026, n° 26/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01531 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJY
ORDONNANCE DU 28 Mars 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Aurore BOUGUERRA, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Julie CROS, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Mars 2026 à 12h24 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01531 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPJY présentée par Monsieur, [E], [R] et concernant
Monsieur, [M], [N], [I], [V]
né le 26 Juin 2003 à, [Localité 1]
de nationalité Costaricaine ;
Vu la requête présentée par Monsieur, [M], [N], [I], [V] le 27 Mars 2026 à 12h24 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 24/03/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24/03/2026 et notifié le 24/03/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24/03/2026 notifiée le même jour à 13h30 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur, [A], [F], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue espagnole et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame, [O], [H], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare
J’ai un passeport en cours de validité.
A la Gendarmerie, on a récupéré mes documents et ils sont actuellement au Centre de rétention.
Ils m’ont mis ici car ils ont dit que je n’avais pas de document.
Cela faisait une semaine que j’étais chez mon père, je suis allé le voir pour lui rendre visite. La police est arrivée pour arrêter mon père et je me trouvais dans l’appartement. Apparemment, il est impliqué dans un vol.
Je ne sais pas si mon père est en situation régulière en France, je ne l’avais pas vu depuis longtemps.
J’ai un domicile à, [Localité 2] et pour l’instant on a pas encore eu le temps de fournir des justificatifs.
Je n’ai pas de famille à, [Localité 2] mais j’en ai en Espagne.
Je ne sais pas où est mon père actuellement, je n’ai pas pu lui parler. Le jour où la police est arrivée à la maison, ils nous ont séparé et depuis je n’ai plus de nouvelles.
Au Costarica, je travaille dans la micro éléctronique. Je n’ai pas de justificatif de travail actuellement.
Je suis venu en Europe car j’avais l’intention de rester chez mon frère en Espagne ou bien de rester avec mes amis à, [Localité 2].
Je suis resté deux mois chez mon frère en Espagne, je ne sais plus la date exacte, il y a deux mois environ. Ensuite je suis parti à, [Localité 2], puis je suis venu voir mon père et là j’allais retourner à, [Localité 2].
Je n’ai pas de billet de retour vers le Costarica.
Me, [B], [Y] s’approprie les moyens de la requête en contestation présentée par son client;
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet de la requête et précise :
— que la délégation de signature est bien jointe au dossier
— qu’il est soulevé que Monsieur a un passeport et une adresse et que la Préfecture n’avait pas besoin de le placer en rétention, or ceci a bien été pris en compte: la Préfecture a retenu comme motifs l’absence de justificatif de domicile et la menace à l’ordre public (le retenu a été placé en GAV pour recel de vol, même si le parquet ne l’a pas poursuivi)
In limine litis, Me, [B], [Y] soulève l’exception de nullité de procédure suivante :
— faute d’interprete : dans le cadre de l’interpretariat réalisé lors de la GAV et lors de la notification des droits au CRA, e PV ne fait pas état de l’organisme de rattachement de l’interprête.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, précisant qu’il n’existe aucun grief concernant l’identité de l’interprete et, sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [M], [N], [I], [V].
Sur le fond, Me, [B], [Y] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants :
— le justificatif de domicile est manquant, car mon client a été pris dans une procédure rapide qui ne lui a pas permis d’établir ce document.
— pour autant, il est détenteur d’un passeport valide
— il est entré dans le territoire européen sans visa mais à bon droit, étant ressortissant costaricain
— la préfecture estime qu’il représente une menace à l’ordre public, ce qui représente une erreur manifeste d’appréciation (le parquet a décidé de ne pas le poursuivre).
La personne étrangère déclare :
Je vais essayer d’obtenir le justificatif de domicile.
Je ne suis pas un danger pour la société, j’étais seulement ici pour rendre visite à mon père. Je ne suis pas une menace à l’ordre public, j’ai des preuves pour montrer que cela faisait seulement une semaine que j’étais chez mon père et je n’ai rien à voir avec ses affaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’incompétence du signataire de l’acte
Suivant l’article R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département. Cependant aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé. En l’espèce, par un arrêté du 20 mars 2026 versé au dossier de la procédure, le préfet a donné délégation de signature à Monsieur, [T] pour signer tous arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers.
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, l’intéressé se contente de soutenir qu’en l’absence de démonstration d’une délégation de signature régulière au profit du signataire, le juge des libertés et de la détention ne pourrait qu’annuler la décision querellée. L’intéressé n’établit nullement qu’une irrégularité a été commise de ce chef. En conséquence, ce moyen sera rejeté ;
Sur l’insuffisance de la motivation en fait et en droit et sur le défaut d’examen individuel de la situation de l’intéressé
La décision contestée vise les dispositions des articles L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision mentionne également que l’intéressé ne peut justifier d’une adresse personnelle et qu’au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, il représente une menace pour l’odre public. Le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention. La motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, le contrôle du Juge portant sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. De même, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
Ainsi, la décision du préfet de police comporte les considérations de droit et de fait se rapportant précisément à la situation de l’intéressé ayant servi de fondement à la mesure de placement en rétention prise à son encontre. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et aucune autre mesure n’apparaissant suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap. L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision, le juge pouvant sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative. En outre, la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue. La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement en possession d’un passeport sauf demande de remise par la Préfecture.
L’intéressé ne justifie pas d’une adresse stable, ne dispose d’aucun moyen de subsistance, ces éléments caractérisant un risque de fuite ou de non-exécution de la mesure d’éloignement, le placement en rétention administrative étant proportionné au but poursuivi.
Sur la concomittence de la notification de la décision
Le conseil de l’intéressé soulève l’irrégularité de la procédure résultant de la simultanéité de notification de la mesure de fin de retenue, des mesures d’éloignement et de la rétention. Cependant, ces actes ont simplement été notifiés dans un même trait de temps.
En outre, au visa de l’article L .743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est en l’espèce caractérisée, aucun grief n’est rapporté alors même qu’un interprète était présent et que les actes ont été signés par l’intéressé. Aucun élément ne permet donc de douter de leur compréhension.
En conséquence, le moyen a lieu d’être rejeté.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Le conseil de l’intéressé soulève la nullité de l’acte de traduction réalisée au moment de la garde à vue et lors de la notification des arrêtés au CRA, au motif qu’il n’est pas fait état de la qualité de l’organisme d’interprète sans précisé le grief de cette absence de précision.
Il résulte de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[…] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication […]”;
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’officier de police judiciaire puis le représentant de la préfecture ont accompli les diligences utiles pour qu’un interprète assiste l’intéressé, lors de sa garde à vue, la notification de ses droits et des arrêtés de la préfecture.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
En ce que Monsieur, [M], [N], [I], [V] bien qu’ayant remis son passeport et ses documents d’identité aux autorités françaises, étant de nationalité costaricaine, n’a pas été en capacité de fournir une adresse, et ne produit aucun justificatif, bien qu’il explique pouvoir être hébergé par des connaissances à, [Localité 2].
Monsieur, [I], [V] explique être venu faire du tourisme sur le territoire national et avoir visité de la famille, étant entré sur le territoire national régulirement, sans intention de rester sur le territoire national alors qu’il dispose de fonds suffisants pour acheter son billet retour. Il précise n’avoir jamais été condamné par la justice française, de sorte qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public, soulevant une erreur manifeste d’appréciation de ses conditions de représentation.
Néanmoins, il ressort des pièces produites que monsieur, [M], [I], [V] a fait l’objet d’une enquête pour des faits de vols, bien que celle ci ait abouti à un classement de l’infraction. Il résulte de la procédure qu’au moment de son interpellation il se trouvait avec son père, lequel étant étant impliqué dans la commission de multiples faits vols aggravés sur le territoire. Il apparaît enfin qu’au moment de son interpellation, il se trouvait dans un hébergement provisoire dans le VAR, de sorte, qu’il ne dispose d’aucune domicilation.
Monsieur, [M], [N], [I], [V] ne présente donc pas de garanties suffisantes de représentation.
En conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur, [M], [N], [I], [V]
né le 26 Juin 2003 à, [Localité 1]
de nationalité Costaricaine,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 29 mars 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de, [Localité 3] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
* * *
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à, [Localité 3], en audience publique, le 28 Mars 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Mars 2026 à
,
[E] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur, [M], [N], [I], [V],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur, [M], [N], [I], [V],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur, [M], [N], [I], [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur, [E], [R]
le 28 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de, [Localité 3];
le 28 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de, [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Mars 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Florian MATHIEU ;
le 28 Mars 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE, [Localité 3]
Monsieur, [M], [N], [I], [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Mars 2026 par Aurore BOUGUERRA , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail :, [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le, [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ………………………, [W]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :, [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU, [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Mars 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur, [E], [R] contre Monsieur, [M], [N], [I], [V]
Procès verbal établi parJulie CROS , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à, [Localité 3], le 28 Mars 2026
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