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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 8 sept. 2025, n° 24/08495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/08495 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVSF
N° de MINUTE : 25/00661
Monsieur [J] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1548
DEMANDEUR
C/
SAM MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
En présence de Madame [M] [Z], auditrice de justice.
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2023, Monsieur [J] [L] a déposé plainte pour le vol et l’incendie de son véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 6], et assuré auprès de la MAIF suivant police souscrite le 11 octobre 2022.
Monsieur [L] ayant déclaré le sinistre à son assurance, celle-ci a fait diligenter une expertise dont le rapport a été rendu le 7 juillet 2023.
Malgré divers échanges, la MAIF a refusé de garantir le vol au motif que l’assuré ne justifiait pas de l’origine des fonds ayant permis d’acquérir le véhicule litigieux, qui aurait été acquis à la fois au moyen d’un chèque de 16.000 € et d’un versement en espèce de 2.500 €, invoquant ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, Monsieur [J] [L] a fait assigner la SAM MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité d’assurance de 16.000 €.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30 avril 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 mai 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 décembre 2024, Monsieur [L] demande au tribunal de :
« – DECLARER Monsieur [J] [L] recevable et bien-fondé en son action ;
— DE CONDAMNER la MAIF à payer à Monsieur [J] [L] la somme correspondant à l’indemnité d’assurance tel que chiffrée par le GROUPE LANG, soit la somme de 16 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance ;
— DE CONDAMNER la MAIF à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens sur le fondement de l’article 696 du même code, lesquels comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation telle que délivrée le 8 août 2024, ainsi que de la signification du jugement à intervenir ;
— DE RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la société MAIF a manqué à ses engagements contractuels en refusant de garantir le vol litigieux sur des motifs inopérants ; qu’aucune clause ne subordonne la garantie à la production de justificatifs relatifs à l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule ; qu’il a à l’inverse respecté l’ensemble des démarches lui incombant, et même au-delà, notamment sur le financement du véhicule ; que le rapport d’expertise amiable conclu à une valeur de remplacement à dire d’expert de 16.000 € ; que le vol n’étant pas contesté et le véhicule ayant été ensuite retrouvé incendié.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, la SAM MAIF demande au tribunal de :
« À TITRE PRINCIPAL
DECLARER que Monsieur [J] [L] ne prouve pas la provenance des fonds ayant permis l’acquisition du bien prétendument sinistré
DECLARER en conséquence que la Compagnie MAIF ne doit pas de garantie ni d’indemnités à Monsieur [J] [L] au titre du sinistre du 6 janvier 2023
DEBOUTER Monsieur [J] [L] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule PEUGEOT 308 DEBOUTER Monsieur [J] [L] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER l’absence d’indemnisation du préjudice matériel de Monsieur [J] [L] en application des conditions générales du contrat souscrit
DEBOUTER Monsieur [J] [L] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE
AUTORISER la Compagnie MAIF à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5]
IMPOSER subsidiairement à Monsieur [J] [L] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir
DEBOUTER Monsieur [J] [L] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la Concluante
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [J] [L] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures CONDAMNER Monsieur [J] [L] à verser à la Compagnie MAIF la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Christophe GUIBLAIS, avocat aux offres de droit. »
A l’appui de ses prétentions, la MAIF soutient que son refus de garantie ne procède nullement d’une clause de déchéance, mais de ses soupçons de faits de blanchiment et de ses obligations en la matière, telles que prévues par le code monétaire et financier ; que la jurisprudence admet ce motif de refus ; qu’aucun justificatif sérieux n’a été produit sur l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule, au contraire, puisque les pièces produites et les déclarations faites se contredisent entre elles. Subsidiairement, elle fait valoir qu’en application des conditions particulières du contrat, la cession n’ayant pu être réalisée, l’indemnisation ne peut avoir lieu qu’en différence des valeurs de sorte que s’agissant d’un vol aucune indemnisation n’est due.
Très subsidiairement, elle affirme que la situation financière de Monsieur [L] étant difficile, il existe un risque sérieux d’insolvabilité dans l’hypothèse où il serait dans l’obligation de lui reverser les sommes versées par suite de l’annulation ou de l’infirmation de la décision à intervenir, risque qui justifie soit la consignation entre les mains d’un tiers, soit la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante.
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture
des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
A défaut d’exécution du contrat, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment, selon l’article 1217 du même code, agir en exécution forcée et/ou réclamer des dommages et intérêts.
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, il est justifié que le vol dénoncé par Monsieur [L], dont la matérialité n’est pas discutée, répond aux conditions énoncées par la police au titre de la garantie contre le vol, notamment celles visées en page 22 et 23 des conditions générales.
Si la MAIF oppose un refus de garantie au motif que la demanderesse ne justifierait pas de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule, un tel moyen est en réalité inopérant en ce que :
— aucune clause de la police ne conditionne ni n’exclut la garantie vol en pareille hypothèse ;
— si la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, édictée aux articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier soumet les assureurs à un devoir de vigilance :
* il leur est simplement autorisé, en cas de soupçon, de déclarer l’opération suspecte à la cellule de renseignement financier national, qui seule a le pouvoir de s’y opposer (article L561-24), déclaration de soupçon non justifiée en l’espèce ;
* ce devoir de vigilance n’induit un devoir de vérification de l’origine des fonds que dans certains cas particuliers, dont la survenance n’est pas justifiée en l’espèce ;
En particulier, l’article L. 561-10-2 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie ».
En l’occurrence, la MAIF est mal fondée à invoquer cette disposition dès lors qu’elle ne démontre pas que l’achat du véhicule par Monsieur [L] constitue une opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
Le moyen tiré de l’article L. 561-10-2, soulevé par la SAM MAIF, sera donc rejeté.
L’article L. 561-16 du code monétaire et financier énonce que les assureurs « s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15 ».
Toutefois, la SAM MAIF ne rapporte ni la preuve de ses soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme, ni de la déclaration prévue à l’article L 561-15 du code monétaire et financier.
Dès lors, elle n’est pas fondée à refuser sa garantie au titre de soupçons de faits de blanchiment en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier.
En conséquence, le principe de la garantie est acquis.
Quant au montant de l’indemnité, il ressort de la police que celle-ci est accordée, dans le cadre de la formule « Essentiel » souscrite, à concurrence de la valeur de remplacement du véhicule fixée au jour du sinistre par expert, sous déduction de la franchise mentionnée aux conditions particulières soit en l’espèce la somme de 390 €.
Or, il résulte du rapport d’expertise diligenté à la demande de la SAM MAIF que la valeur de remplacement à dire de l’expert est de 16.000 €.
En conséquence, la SAM MAIF sera condamnée à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 15.610 € (16.000 – 390 €) à titre d’indemnité d’assurance pour le vol de son véhicule
Cette somme portera intérêts à compter du 8 août 2024, date de l’assignation valant mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, la SAM MAIF fait état de la situation financière difficile de Monsieur [J] [L] pour justifier ses demandes de consignation et de constitution de garantie réelle ou personnelle, elle ne produit aucun document à l’appui de cette affirmation, de sorte qu’elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux
dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SAM MAIF sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, faute de production de tout justificatif, l’équité commande de condamner la SAM MAIF à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAM MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 15.610 € (quinze mille six cent-dix euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 en garantie du vol de son véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la SAM MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SAM MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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