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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 18 févr. 2025, n° 23/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00497 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KITI
[F] [T] épouse [X], [J] [X]
C/
SAS MC IMMOBILIER
inscirte au RCS de Nîmes n° 823 360 318
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [F] [T] épouse [X]
née le 09 Février 1960 à EPINAL (VOSGES)
5 Rue de L’Abrivado
30000 NIMES
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [J] [X]
né le 22 Mai 1955 à NIMES (GARD)
5 Rue de L’Abrivado
30000 NIMES
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
SAS MC IMMOBILIER
inscirte au RCS de Nîmes n° 823 360 318
16 Chemin de la Bergerie
30820 CAVEIRAC
représentée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Janvier 2024
Date des Débats : 12 novembre 2024
Date du Délibéré : 18 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
En juillet 2019, [F] [T] épouse [X] et [J] [X] ont acquis un bien immobilier situé 3 rue Coste à CLARENSAC.
Un mandat de gestion a été confié le 25 septembre 2019 à la société à responsabilité limitée JOOS IMMOBILIER exploitant l’agence GUY HOQUET. Le bien a été donné à bail à compter du 26 novembre 2019.
Par la suite la société à responsabilité limitée JOOS IMMOBILIER est devenue la société par actions simplifiée unipersonnelle MC IMMOBILIER (SASU MC IMMOBILIER) et qui a repris la gestion de l’agence GUY HOQUET.
Faisant face à des loyers impayés, les époux [X] ont souhaité mobiliser la garantie de loyers impayés, mobilisation restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2023, [F] [T] épouse [X] et [J] [X] ont fait assigner la SASU MC IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, puis prorogé.
Par jugement du 23 avril 2024, une réouverture des débats a été ordonnée posant la question de la compétence de la juridiction au regard du taux de ressort.
A l’audience du 12 novembre 2024, [F] [T] épouse [X] et [J] [X], par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, ont demandé :
— de condamner la SASU MC IMMOBILIER à leur payer la somme de 8 488,83 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu bénéficier de la garantie de loyers impayés
— de ne pas écarter l’exécution provisoire
— de condamner la SASU MC IMMOBILIER à leur payer la somme de 392,84 euros au titre de la prime d’assurance facturée à tort
— de condamner la SASU MC IMMOBILIER à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de débouter la SASU MC IMMOBILIER de toutes ses demandes.
La SASU MC IMMOBILIER, par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il sera référé pour de plus amples motifs, a demandé :
— à titre principal de débouter [F] [T] épouse [X] et [J] [X] de l’ensemble de leur demandes
— à titre subsidiaire de fixer le préjudice indemnisable à une somme qui ne peut dépasser 392,84 euros
— de condamner solidairement [F] [T] épouse [X] et [J] [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1991 du code civil dispose que : “Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure”.
L’article 1992 du même code ajoute que : “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire”.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la signature le 25 septembre 2019 d’un mandat de gestion immobilière n° 702-65 portant sur le bien situé 3 rue Coste à CLARENSAC. Ce mandat mentionne la possibilité de bénéficier du contrat de groupe souscrit auprès de l’assurance SOLLY AZAR à titre d’assurance de loyers impayés moyennant un taux de 2,30 % de toutes les sommes encaissées soit 14,03 euros par mois sur la base d’un loyer de 610 euros (loyers + ordures ménagères). Le mandat mentionne au titre de l’étendue des pouvoirs du mandataire “la gestion des sinistres (impayés, dégradations, assurances, …)”. La SASU MC IMMOBILIER précise avoir pris la suite de la société JOOS IMMOBILIER suite à un rachat de porte-feuille. Il ressort du procès-verbal du 12 janvier 2021 qu’il s’agit d’une cession totale des parts de la société JOOS IMMOBILIER à la société MC INVESTS avec un changement de dénomination en MC IMMOBILIER. Il ressort de la facturation que [F] [T] épouse [X] et [J] [X] ont payé le montant convenu pour la souscription à l’assurance d’où il se déduit que les demandeurs ont adhéré à cette assurance de loyer, ce qui n’est pas contesté par la SASU MC IMMOBILIER.
Par courriel du 27 septembre 2021, l’assureur a refusé la prise en charge au motif que d’une part la situation n’entre pas dans les conditions d’intervention au regard des impayés du locataire datant du 23 octobre 2021 et qu’à la date de mise en garantie le solde débiteur était de 1 474,38 euros. D’autre part l’assurance souligne le non respect de la procédure imposée en cas d’impayé.
Il résulte de ces éléments que la SASU MC IMMOBILIER en sa qualité de mandataire n’a pas effectué les démarches nécessaires pour procéder à la souscription de [F] [T] épouse [X] et [J] [X] à l’assurance de garantie des loyers et pour gérer le sinistre auprès de l’assurance alors que cette gestion figure aux missions du mandat et que l’assurance avait été facturée. Le fait que la personne physique effectuant les actes de gestion de la société MC IMMOBILIER, issue d’un changement de dénomination de la société JOOS IMMOBILIER, a effectué des démarches après la cession de parts est sans impact sur la responsabilité, celle-ci étant attachée à la personne morale peut importe le changement de gestion. Il en résulte que la SASU MC IMMOBILIER a commis une faute dans le cadre de sa mission de mandataire.
Il résulte de l’ordonnance de référée du juge des contentieux de la protection de Nîmes en date du 3 octobre 2022 que les locataires ont été condamnés au paiement de la somme de 5 719,44 euros avec une résiliation en date du 6 juin 2022. [F] [T] épouse [X] et [J] [X] produisent un décompte du mandataire mentionnant une dette de 8 488,83 euros d’août 2021 au 30 septembre 2022. Il convient de relever que dans ce décompte sont comptés des frais de commandement de payer pour un montant de 257,11 euros alors qu’il ne s’agit pas de loyer, somme qui doit être déduite. La SASU MC IMMOBILIER ne produit aucun élément relatif aux conditions générales et particulières de l’assurance de garantie des loyers permettant de déterminer le montant qui aurait été couvert par l’assurance. Une perte de chance présentant en tout état de cause une part minimale d’incertitude, une réparation intégrale à hauteur des loyers effectivement impayés n’est pas possible. Il en résulte que [F] [T] épouse [X] et [J] [X] ont subi une perte de chance de voir pris en charge par l’assurance les loyers impayés proche du montant total de 8 231,72 euros qu’il convient d’évaluer à 8 230 euros.
Par conséquent il convient de condamner la SASU MC IMMOBILIER au paiement de la somme de 8 230 euros.
Sur la demande en paiement au titre de facturation à tort de l’assurance
L’article 1991 du code civil dispose que : “Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure”.
L’article 1992 du même code ajoute que : “Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire”.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la signature le 25 septembre 2019 d’un mandat de gestion immobilière n° 702-65 portant sur le bien situé 3 rue Coste à CLARENSAC. Ce mandat mentionne la possibilité de bénéficier au contrat de groupe souscrit auprès de l’assurance SOLLY AZAR à titre d’assurance de loyers impayés moyennant un taux de 2,30 % de toutes les sommes encaissées soit 14,03 euros par mois sur la base d’un loyer de 610 euros (loyers + ordures ménagères). Le mandat mentionne au titre de l’étendue des pouvoirs du mandataire “la gestion des sinistres (impayés, dégradations, assurances, …)”. la SASU MC IMMOBILIER précise avoir pris la suite de la société JOOS IMMOBILIER suite à un rachat de porte-feuille. Il ressort du procès-verbal du 12 janvier 2021 qu’il s’agit d’une cession totale des parts de la société JOOS IMMOBILIER à la société MC INVESTS avec un changement de dénomination en MC IMMOBILIER. Il ressort de la facturation que [F] [T] épouse [X] et [J] [X] ont payé le montant convenu pour la souscription à l’assurance entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2022 soit 392,84 euros. Pour autant il n’est pas démontré que la facturation a été faite sans que l’assurance soit souscrite, le contenu du courriel de refus d’intervention indiquant que [F] [T] épouse [X] et [J] [X] étaient couverts par l’assurance à cette période et que l’assureur a estimé que les conditions de prise en charge n’étaient pas respectées. Ainsi cette facturation n’apparaît pas comme étant à tort.
Par conséquent il convient de débouter [F] [T] épouse [X] et [J] [X] de leur demande au titre de facturation à tort de l’assurance.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU MC IMMOBILIER est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SASU MC IMMOBILIER sera condamnée à payer à [F] [T] épouse [X] et [J] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a également lieu de débouter la SASU MC IMMOBILIER de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU MC IMMOBILIER au paiement de la somme de 8 230 euros à titre de dommages et intérêts au profit de [F] [T] épouse [X] et [J] [X],
DEBOUTE [F] [T] épouse [X] et [J] [X] de leur demande au titre de facturation à tort de l’assurance,
CONDAMNE la SASU MC IMMOBILIER à payer à [F] [T] épouse [X] et [J] [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SASU MC IMMOBILIER de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU MC IMMOBILIER aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La greffière Le juge
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