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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 juin 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/557
AFFAIRE : N° RG 25/00088 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3STZ
Copie à :
Madame [U] [G] [W] épouse [I]
Copie exécutoire à :
Me Murielle MOLINE
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 915 062 012
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Murielle MOLINE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [G] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [V], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 11 Avril 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 janvier 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, devenue SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [U] [W] un crédit affecté d’un montant en capital de 11 547,76 euros remboursable en 60 mensualités de 235,29 euros incluant une assurance et les intérêts au taux fixe de 4,79% par an, afin de financer l’achat d’un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 8].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE s’est prévalue de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, reçue par Madame [U] [W] le 17 novembre 2023.
Par acte en date du 28 janvier 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS, afin d’obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes, outre la capitalisation des intérêts :
-10 641,42 euros en principal, selon décompte arrêté au 8 janvier 2024, avec intérêts au taux contractuel depuis la date dudit décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
-1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens.
A l’audience du 7 mars 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes.
A l’appui de sa demande en paiement des échéances du contrat de crédit affecté impayées, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE avance que dès le mois de décembre 2022, Madame [W] n’a plus payé les échéances du contrat de crédit affecté. La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ajoute avoir relancé et mis en demeure à plusieurs reprises Madame [W] mais que toutes ses démarches sont demeurées infructueuses.
A l’audience du 7 mars 2025, Madame [W] a sollicité l’octroi d’un échelonnement de sa dette. A l’appui de sa demande, Madame [W] avance être à la retraite et avoir des problèmes de santé.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
A l’audience du 11 avril 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes et a déclaré ne pas s’opposer à la demande d’échelonnement de la dette formée par Madame [W].
A l’audience du 11 avril 2025, Madame [W] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet toutefois au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 février 2023. La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ayant fait signifier son assignation le 28 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion, son action n’est par conséquent pas forclose.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
Sur la remise par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE à Madame [W] de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L312-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable. Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription à une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L312-7.
Aux termes de l’article L341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées à l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts.
De jurisprudence constante, la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, il résulte de l’offre de contrat de crédit affecté produite par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux débats, signée par Madame [W] le 6 janvier 2022 que celle-ci contient une clause par laquelle Madame [W] a reconnu avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. Une telle clause ne constitue cependant qu’un indice de la remise par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de ladite fiche qu’il lui incombe de corroborer.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE verse en outre aux débats un exemplaire de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs. Or, cette fiche est d’une part non datée, et d’autre part ne comporte pas la signature de Madame [W] de telle sorte que ce document, émanant de la seule SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne peut utilement corroborer la clause figurant à l’offre de prêt par laquelle Madame [W] a reconnu avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Dès lors, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, échouant à rapporter la preuve de la remise à Madame [W] de ladite fiche sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur le calcul de la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE contre Madame [W]
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [W], à savoir la somme de 11 547,76 euros et les règlements effectués par cette dernière à quelque titre que ce soit, à savoir la somme de 3 219,27 euros tels qu’ils résultent de l’historique de compte produit par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux débats, soit une somme totale due par Madame [W] de 8 328,49 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que l’intérêt au taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande au titre de la capitalisation des intérêts formée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE
Aux termes de l’article L313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE n’ayant droit à aucune autre indemnité que celles mentionnées à l’article L313-51 du code de la consommation, lequel ne fait pas mention de la capitalisation des intérêts, il y a par conséquent lieu de rejeter sa demande.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement formée par Madame [W]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propre à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Madame [W] avance pour solliciter l’octroi d’un échelonnement de sa dette le fait que celle-ci est retraitée et rencontre des problèmes de santé.
Tenant d’une part les difficultés exposées par Madame [W] et d’autre part l’absence d’opposition de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, il y a lieu d’octroyer à Madame [W] des délais de paiement. Celle-ci pourra s’acquitter de sa dette par le paiement de 23 mensualités de 347,02 euros et une 24ème mensualité de 347,03 euros, payables au plus tard le dixième jour de chaque mois, la première étant due au plus tard le dixième jour du mois suivant la signification du jugement à intervenir. En cas de défaut de paiement d’une seule échéance par Madame [W] à la date prévue, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [W], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition par le greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 8 328,49 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ;
AUTORISE Madame [U] [W] à s’acquitter de la somme due en vingt trois versements mensuels de 347,02 euros et un vingt quatrième de 347,03 euros, payables le dixième jour de chaque mois, le premier versement étant dû au dixième jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement par Madame [U] [W] d’une seule échéance à sa date exacte, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [U] [W] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [W] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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