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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 janv. 2025, n° 24/05990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ALSACE-HABITAT ( SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/05990 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P5
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/05990 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3P5
Minute n°
copie le 07 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 07 janvier
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— M. [B] [J]
— Mme [T] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Mme [X] [N], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [J]
né le 04 Septembre 1977
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
Madame [T] [J]
née le 11 Décembre 1979
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 9] [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 10] (logement N° 2846.18.01.1397 – 1er étage) par contrat du 29 juillet 2022, pour un loyer mensuel de 344,59 € et, notamment, 174,10 € de provision sur charges.
Les locataires ne se sont pas acquittés des loyers dus.
Dès lors, la SEM ALSACE-HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 4 décembre 2023, puis a fait assigner les locataires devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 5 novembre 2024, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [X] [N], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [J] et de Madame [T] [F] épouse [J] ;De condamner solidairement Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J] à verser un montant de 4 611,97 € avec les intérêts au taux légal ;De condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l’audience un décompte actualisé au 5 novembre 2024 aux termes duquel le montant restant dû est de 5 006,28 €. La représentante de la société bailleresse indique que les loyers des mois de septembre et d’octobre ne sont pas payés, mais qu’il y a eu un règlement au mois d’août. La société bailleresse s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J] comparaissent en personnes. Madame [T] [F] épouse [J] travaille et perçoit une rémunération mensuelle de 1 387 €, alors que Monsieur [B] [J] est au chômage et a des ressources mensuelles de 950 €. Le couple propose de payer 200 € par mois en plus du loyer courant. Ils ont un enfant à charge. Aucun dossier de surendettement n’a été déposé. Les époux [J] expliquent avoir payé le loyer du mois d’octobre le jour de l’audience.
La SEM ALSACE-HABITAT est autorisée à produire, dans un délai de quinze jours à compter de l’audience, un décompte afin de vérifier si le loyer du mois d’octobre a effectivement été payé par les locataires.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
La SEM ALSACE-HABITAT a transmis un décompte du 8 novembre 2024, reçu le même jour, dont il ressort que les locataires ont procédé à un paiement de 645,42 € le 7 novembre 2024, de sorte que reste dû, hors frais de poursuite, un montant de 4 360,86 €.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 21 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 9 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 juillet 2022 contient une clause résolutoire (article 18) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 décembre 2023, pour la somme en principal de 4 089,84 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 février 2024.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SEM ALSACE-HABITAT produit un décompte daté du 8 novembre 2024 démontrant que Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J] restent devoir la somme de 4 360,86 € à cette date.
Les défendeurs reconnaissent cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4 360,86 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
En l’espèce, Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J] proposent de verser un montant de 200 € par mois en plus du paiement du loyer courant, et ce afin d’apurer la dette. Le loyer courant doit être considéré comme étant payé et ce dans la mesure où il est justifié que le loyer a été payé au début du mois de novembre. Le couple dispose de ressources.
En conséquence, et eu égard à ces éléments, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [B] [J] et à Madame [T] [F] épouse [J] des délais de paiements sur une durée de 36 mois, selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation solidaire de Monsieur [B] [J] et de Madame [T] [F] épouse [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2022 entre la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT, d’une part, et Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 8] à [Localité 5] (logement N° 2846.18.01.1397 – 1er étage) sont réunies à la date du 5 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J] solidairement à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 4 360,86 € (décompte arrêté au 8 novembre 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’octobre 2024) ;
AUTORISE Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 120 € chacune et une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;Qu’à défaut pour Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J] soit condamnés solidairement à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J] in solidum à verser à Madame [T] [F] épouse [J] une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Madame [T] [F] épouse [J] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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