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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 21 mai 2026, n° 24/12385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me EGLOFF-CAHEN
— Me NAUD
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/12385
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6R
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations des :
03 et 04 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
La société [Adresse 1] exerçant sous l’enseigne SQUARE’S INTERNATIONAL, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 801 337 833, ayant son siège social situé [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine (92200), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1757.
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [I], né le 11 Octobre 1968 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3],
Madame [N] [I], née le 27 Septembre 1966 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 5],
représentés par Maître Amandine NAUD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0729.
Décision du 21 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/12385 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z6R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière lors des débats et de Monsieur Victor FUCHS, Greffier lors du délibéré.
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
____________________
La société [Adresse 5], est une agence immobilière spécialisée dans la commercialisation de biens immobiliers.
M. [C] [I] et sa sœur, Mme [N] [I] (ci-après les consorts [I]), ont été propriétaires en indivision d’un appartement de 143,32 m² (lot numéro 13), et d’une cave (lot numéro 19), situés [Adresse 6] à [Localité 6]. L’appartement a été donné à bail à M. [S] [F] et à Mme [E] [B] par contrat du 13 avril 2012 pour une durée de trois années, à compter du 1er juillet 2012, avec reconduction tacite. Le bail venant à expiration le 30 juin 2024, les consorts [I] ont entrepris des diligences pour vendre le logement.
Ils ont donné un mandat exclusif de vente numéro S1132 le 11 décembre 2023 à la société SQUARE’S GROUP portant sur leur bien immobilier, pour une durée de 24 mois à effet immédiat, dont les trois premiers mois étaient irrévocables, et qui contenait deux clauses pénales.
Par l’intermédiaire de l’office notarial de la [Adresse 7], prise en la personne de Maître [M] [K], le notaire des vendeurs s’est chargé de mandater un commissaire de justice, le 13 décembre 2023, en vue de la délivrance du congé pour vendre. Le congé pour vendre a été signifié aux locataires le 20 décembre 2023. Ledit congé proposait aux locataires une offre au prix de 2 890 000 euros (deux millions huit cent quatre-vingt-dix mille euros), l’offre étant valable jusqu’au 29 juin 2024. Les locataires bénéficiaient d’un droit de préemption.
Par courrier électronique du 28 février 2024, la société mandatée a transmis aux consorts [I] l’offre d’acquisition de M. [F] stipulant un prix de 2 600 000 euros, payable comptant.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2024, le locataire leur a fait parvenir sa décision d’exercer son droit de préemption aux conditions de l’offre de vente signifiée, à savoir un prix de 2 890 000 euros. Les défendeurs affirment avoir informé l’agence de la réception de ce courrier.
Par courrier avec accusé de réception le 27 mai 2024, les consorts [I] ont adressé à la société [Adresse 5] un courrier de résiliation du mandat de vente prenant effet le 10 juin 2024.
Par courrier du 27 juin 2024, la société SQUARE’S GROUP a mis les consorts [I] en demeure de respecter leurs engagements. Sa mise en demeure est restée sans réponse.
Par courrier du 16 juillet 2024, le conseil de la société demanderesse a mis les défendeurs en demeure de respecter leurs obligations et les a informés que sa cliente ferait valoir ses droits à indemnisation en application des articles XII et XIII du mandat de vente.
Par courrier électronique du 2 août 2024, le conseil des consorts [I] lui a répondu que la société [Adresse 5] n’était pas en droit de percevoir ses honoraires, ni aucune indemnisation, au motif qu’une agence immobilière ne peut prétendre au paiement d’une commission dès lors que la vente a été consentie au locataire qui a exercé son droit de préemption.
La société SQUARE’S GROUP expose qu’elle a appris que, le 13 juin 2024, les consorts [I] avaient cédé à M. [F] l’appartement sis [Adresse 8] à [Localité 6] au prix de 2 900 000 euros. Elle leur reproche la violation de l’obligation d’exclusivité et de l’obligation d’information mise à leur charge par le mandat de vente, lesquelles seraient sanctionnées par la mise en œuvre des clauses pénales prévues par cette convention.
Par acte des 3 et 4 octobre 2024, la société [Adresse 5] a assigné Mme [N] [I] et M. [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de notamment les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 142 857 euros au titre de la clause pénale stipulée à l’article XII du mandat exclusif de vente numéro S1132 du 11 décembre 2023.
Dans son assignation, la société SQUARE’S GROUP demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-5 du code civil, et de l’article 1240 du même code, de l’article 6 de la loi numéro 70-9 du 2 janvier 1970 et de l’article 78 alinéa 1 du décret numéro 72-678 du 20 juillet 1972, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son acte introductif d’instance ;
En conséquence, et y faisant droit :
A titre principal,
— Condamner solidairement Mme [N] [I] et M. [C] [I] à lui payer la somme de 142 857 euros au titre de la clause pénale stipulée à l’article XII du mandat exclusif de vente numéro S1132 du 11 décembre 2023 ;
A titre subsidiaire,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 71 428,57 euros au titre de la clause pénale stipulée à l’article XIII du même contrat ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 142 857 euros, subsidiairement la somme de 71 428,57 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
En toutes hypothèses,
— Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maud-Elodie EGLOFF, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre principal, sur l’application de la clause pénale prévue au contrat de mandat
La société [Adresse 5] reproche au consorts [I] d’avoir violé l’obligation d’exclusivité résultant du contrat de mandat en vendant, de leur propre initiative, l’appartement et la cave sis [Adresse 8] à [Localité 6], sans répondre à ses sollicitations et à ses propositions de rendez-vous. Subsidiairement, elle leur reproche de ne pas l’avoir informée de la vente. Elle invoque la clause pénale se trouvant à l’article XII du contrat prévoyant une indemnité égale à sa rémunération et, à défaut, la clause pénale se trouvant à l’article XIII de cette convention prévoyant le paiement d’une indemnité égale à la moitié de sa rémunération.
A titre subsidiaire, sur la responsabilité pour faute des défendeurs
La demanderesse expose qu’elle a régulièrement rempli ses obligations dans le cadre du contrat de mandat exclusif de vente qui lui a été confié par les défendeurs. Elle reproche aux défendeurs une faute qu’elle qualifie de « manœuvres », ces derniers ayant prétexté divers contre-temps pour refuser de signer le compromis de vente par son intermédiaire et n’ayant pas répondu à ses sollicitation, pour, finalement, conclure la vente le 13 juin 2024 à un prix supérieur à celui convenu. Elle estime que les défendeurs l’ont évincée de l’opération. Par conséquent, elle sollicite leur condamnation à lui payer, à titre subsidiaire, la somme de 142 857 euros et, à défaut, la somme de 71 428,57 euros à titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par conclusions du 24 mars 2025, les consorts [I] demandent au tribunal, au visa des articles L.111-1 et R.111-1 du code de la consommation, des articles 72 et 92 du décret numéro 72-678 du 20 juillet 1972, et des articles 1178 et 1367 du code civil, de :
— Prononcer la nullité du mandat de vente exclusif signé le 11 décembre 2023 entre la société " [Adresse 9] " d’une part, et eux-mêmes, d’autre part ;
En conséquence,
— Débouter la société SQUARE’SGROUP de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire, au visa de l’article L.212-1 du code de la consommation,
— Réputer non écrites les deux clauses pénales insérées au mandat de vente exclusif signé le 11 décembre 2023 par les parties ;
En conséquence,
— Débouter la société [Adresse 5] de ses demandes fondées sur les clauses pénales ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger qu’ils n’ont commis aucun manquement contractuel et
rejeter l’application des clauses pénales ;
A titre très infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1231-5 du code civil,
— En cas d’application d’une clause pénale, la réduire à l’euro symbolique ;
En toute hypothèse,
— Rejeter les demandes indemnitaires formées par la société SQUARE’S GROUP ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— La condamner à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de droit.
Sur la nullité du mandat de vente exclusif
Les défendeurs invoquent la nullité du mandat de vente exclusif au motif que la demanderesse ne justifie pas les avoir informés, préalablement à la signature du mandat, de sa véritable dénomination sociale, le contrat de mandat contenant une identification erronée du mandataire, puisque celui-ci est désigné sous le nom " [Adresse 10] « , alors que sa dénomination sociale est » [Adresse 5] ".
Sur le caractère réputé non-écrit des clauses pénales
Les défendeurs exposent que le mandat signé par eux est un contrat d’adhésion dont les conditions type sont fixées par le mandataire et non négociables. Ils font valoir que le contrat ne comporte pas de sanction en cas de manquement du mandataire à ses obligations contractuelles, mais contient à l’inverse deux clauses pénales distinctes en cas de manquement du mandant, lesquelles prévoient des sanctions financières conséquentes. En particulier, ils relèvent que la clause pénale contenue dans l’article XIII sanctionne par une indemnité égale à la moitié de la rémunération du mandataire, 70 000 euros en l’espèce, le simple défaut d’information par le mandataire de la vente du bien, alors que le mandant peut en être informé en consultant le registre de la publicité foncière. Ils font valoir un déséquilibre contractuel qui justifie que les clauses pénales soient réputées non-écrites.
Sur le droit à commission et ses conséquences
Les défendeurs soutiennent qu’au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’exercice par le locataire de son droit de préemption ne peut être assimilé à la présentation d’un acquéreur ouvrant droit au profit de l’agent immobilier au paiement d’une commission. Ils font valoir qu’en application des dispositions impératives de la loi Hoguet, l’agent immobilier ne peut prétendre à une commission s’il n’a pas présenté l’acquéreur, et qu’il ne peut échapper à cette sanction par le biais d’une clause pénale ou en sollicitant des dommages et intérêts. Ils affirment qu’il n’entrait pas dans le cadre de la mission de la demanderesse de gérer l’exercice du droit de préemption d’un locataire et que la demanderesse n’avait pas à tenir compte de l’offre de prix faite par le locataire mais de celle figurant sur le congé pour vendre.
Sur la violation de l’obligation d’exclusivité
Les défendeurs contestent la commission d’une violation de l’obligation d’exclusivité prévue au contrat de mandat. Ils se prévalent de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, d’ordre public, selon lequel le bailleurs a l’obligation de délivrer au locataire un congé contenant une offre de vente et que le locataire, s’il souhaite acheter, ne peut négocier le prix ou les conditions de la vente. Dès lors, la négociation avec le locataire sortant est une obligation légale imposée au bailleur et elle ne peut être sanctionné au titre d’une violation de l’obligation d’exclusivité prévue au mandat de vente.
Sur la violation de l’obligation d’information
Les défendeurs contestent avoir commis une violation de l’obligation d’information prévue au contrat de mandat et considèrent que cette obligation est dépourvue d’objet dès lors que la vente d’un bien immobilier est publiée au service de publicité foncière accessible à tous. Ils prétendent en outre que la demanderesse ne les aurait pas informés de la nécessité lui notifier la vente du bien. Ils affirment qu’ils ont informé la société [Adresse 5] de l’intention de préempter de M. [F]. Ils ajoutent que la demanderesse a eu connaissance de l’identité de l’acquéreur, du notaire en charge de la vente et du prix fixé, de sorte qu’elle était en possession de toutes les informations prévues au contrat
Sur la réduction des clauses pénales
Les défendeurs sollicitent si le tribunal décidait de faire application de l’une des clauses pénales, de la réduire à l’euro symbolique.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les défendeurs sollicitent le rejet de cette demande. Ils en contestent le principe et le quantum et soutiennent que le montant n’est justifié par aucun élément et qu’aucune faute, ni préjudice n’est établi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 11 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS,
Sur la validité du contrat
Une personne morale a une dénomination sociale et peut avoir, en sus, une nom commercial différent de cette dénomination.
En l’espèce, la dénomination sociale de la demanderesse est SQUARE’S GROUP et son nom commercial est [Adresse 10].
Le contrat de mandat conclu avec les consorts [I], qui désigne le mandataire sous le nom de SQUARE’S INTERNATIONAL désigne bien la demanderesse en tant que mandataire sous son nom commercial, ce nom étant certainement mieux connu que sa dénomination sociale.
L’utilisation de cette appellation n’est donc pas de nature à induire les défendeurs en erreur sur l’identité de leur cocontractante.
Le contrat de mandat est donc parfaitement valable.
Sur l’application des clauses pénales
a) Sur l’application de la clause pénale contenue dans l’article XII du mandat de vente intitulé “ EXCLUSIVITE ET OBLIGATION DU MANDANT ”
Cet article stipule :
« Le présent mandat vous (le mandataire) est consenti en exclusivité pour toute la durée du mandat. En conséquence, nous (les mandants) nous interdisons, pendant le cours du présent mandat, de négocier directement ou indirectement la vente des biens, ci-avant désignés, et nous nous engageons à diriger vers vous toutes les demandes qui nous seraient adressées personnellement.
(…)
Pendant une période de deux ans après l’expiration du mandat, nous nous interdisons de vendre sans votre concours, y compris par un autre intermédiaire, à un acquéreur qui nous aurait été présenté par vous pendant la période de validité du mandat.
CLAUSE [A] :
EN CAS DE VIOLATION DE NOTRE PART DE L’EXCLUSIVITE OU D’UNE OU PLUSIEURS OBLIGATIONS ISSUES DU PRESENT PARAGRAPHE, NOUS VOUS REGLERONS UNE INDEMNITE COMPENSATRICE FORFAITAIRE D’UN MONTANT EGAL A LA REMUNERATION CONVENUE AU PRESENT MANDAT. "
En l’espèce, la vente du bien immobilier, dont les défendeurs étaient propriétaires, à M. [F] est intervenue le 13 juin 2024, soit postérieurement à la résiliation par les consorts [I] du mandat de vente conclu avec la société [Adresse 5]. Par ailleurs, M. [F], acquéreur du bien, n’a pas été présenté aux défendeurs par la demanderesse. Il était déjà connu d’eux en tant que locataire et n’a fait qu’user du droit de préemption dont il était titulaire de par l’article 15 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 sur les beaux d’habitation. En vendant le bien à M. [F] sans l’intermédiaire de la société SQUARE’S GROUP, les consorts [I] n’ont pas violé l’article XII du contrat de mandat conclu avec elle. La clause pénale contenue dans cet article n’est donc pas applicable en l’espèce.
Cette clause pénale étant inapplicable, la question de savoir si elle est abusive est sans objet.
b) Sur l’application de la clause pénale contenue dans l’article XIII du contrat de mandat
Cette clause est libellée comme suit :
« En cas de vente pendant deux ans après l’expiration du présent mandat, nous (les mandants) devrons obtenir de notre acquéreur l’assurance écrite que les biens ne lui ont pas été présentés par vous (le mandataire). Si nous vendons après l’expiration de ce mandat, comme nous en gardons le droit, à toute personne non présentée par vous, nous nous obligeons à vous avertir immédiatement par lettre recommandée, en vous précisant les coordonnées des acquéreurs, du notaire chargé d’identifier la vente, et de l’agence éventuellement intervenue, ainsi que le prix de vente final, ce pendant deux ans.
CLAUSE [A] :
EN CAS DE NON RESPECT DE LA CLAUSE CI-DESSUS, NOUS VOUS VERSERONS UNE INDEMNITECOMPENSATRICE FORFAITEIRE CORRESPONDANT A LA MOITIE DE LA REMUNERATION CONVENUE ".
Les défendeurs considèrent la clause pénale comme abusive au motif qu’aucune sanction n’est prévue contre la société [Adresse 5] en cas de manquement de celle-ci à ses obligations et au motif que l’indemnité qu’elle prévoit est disproportionnée, celle-ci pouvant atteindre, comme en l’espèce, 70 000 euros, pour sanctionner un simple défaut d’information auquel il peut être pallié en consultant le registre de la publicité foncière.
L’article L.212-1 du code de la consommation est libellé comme suit :
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Selon l’article R.212-2 3) du même code, sont présumée abusives, à charge pour le professionnel de rapporter la preuve contraire, les clauses prévoyant, en cas d’inexécution de ses obligations par le consommateur, une indemnité manifestement disproportionnée.
Les deux textes ci-dessus cités sont applicables en l’espèce, la demanderesse étant un professionnel et les consorts [I] des consommateurs.
L’indemnité prévue par la clause pénale de l’article XIII du contrat de mandat conclu entre la société SQUARE’S GROUP et les consorts [I], qui est égale à la moitié de la rémunération du mandataire, soit 70 000 euros en l’espèce, est manifestement disproportionnée en ce qu’elle sanctionne un simple défaut d’information portant sur la vente du bien immobilier objet du mandat effectuée par les mandant sans le concours du mandataire, après l’expiration du mandat, à un acquéreur non présenté par le mandataire, et alors que le mandataire peut en être informé en consultant le registre de la publicité foncière. En effet, l’information qui est exigée n’est pas indispensable au mandataire qui n’est plus titulaire du mandat et qui n’a pas recherché le futur acquéreur et elle est, de surcroît, accessible par le mandataire.
La clause pénale dont il est ici question est présumée abusive, à charge pour la société [Adresse 5] de rapporter la preuve contraire, ce qu’elle ne fait pas. Elle sera considérée comme abusive et réputée non-écrite.
Son application au cas d’espèce sera donc également écartée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société SQUARE’S GROUP, pour solliciter des dommages et intérêts, invoque une faute des consorts [I] consistant, de mauvaise foi, à ne pas se présenter à ses rendez-vous et refuser de signer le compromis de vente portant sur l’immeuble loué à M. [F], stipulant un prix de 2 900 000 euros, supérieur à celui fixé initialement, et ce alors qu’elle avait accompli sa mission. Elle fonde sa demande sur l’article 1240 du code civil.
Les consorts [I], qui s’opposent à cette demande, font valoir que la société [Adresse 5] s’est immiscée dans les relations existant entre eux et leur locataire et qu’elle n’a fait aucune recherche pour trouver celui-ci comme acquéreur. Ils nient avoir commis une faute.
Le tribunal répondra, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et que la société demanderesse ne parvient pas à prouver que c’est de mauvaise foi que les consorts [I] ne se sont pas présentés à ses rendez-vous et ont refusé de signer le compromis de vente établi par son intermédiaire. Aucune faute ne peut donc être retenue contre eux au sens de l’article 1240 du code civil.
En deuxième lieu, il apparaît que la société SQUARE’S GROUP n’a fait aucune recherche pour trouver M. [F] comme acquéreur. Elle n’a fait qu’informer les consorts [I] de son intention d’user de son droit de préemption. Elle ne peut donc se prévaloir d’un quelconque préjudice résultant du fait d’avoir travaillé pour rien.
En outre, le montant de l’indemnité qu’elle réclame, égal au montant des clauses pénales contenues dans les article XII et XIII du contrat de mandat, n’est pas justifié dans son quantum.
Compte tenu de ce qui précède, la société [Adresse 5] sera déboutée de ses demandes au fond.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [I] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société SQUARE’S GROUP sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société [Adresse 5] sera déboutée de la demande qu’elle formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le fait qu’aucune condamnation au fond n’a été prononcé conduit le tribunal à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à annuler le contrat de mandat conclu le 11 décembre 2023 entre M. [C] [I] et Mme [N] [I] et la société SQUARE’S GROUP ;
Déclare non-écrite la clause pénale contenu dans l’article XIII dudit contrat de mandat ;
Déboute la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes ;
La condamne à payer à M. [C] [I] et Mme [N] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens ;
Accorde au conseil qui en a fait la demande, la distraction de ces derniers ;
Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Victor FUCHS Antoine DE MAUPEOU
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