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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 27 mars 2025, n° 24/08186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/08186 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FSU
AFFAIRE :
M. [B] [K] (Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/
Mme [O] [A]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [B] [K], administrateur des antennes France 3 PACA
né le 06 Novembre 1974 à [Localité 11], de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La Société TEAM [Localité 14] PRADO exerçant sous l’enseigne KELLER WILLIAMS [Localité 14] PRADO
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le N° 842 907 214
dont le siège social est sis [Adresse 7], ,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [O] [A]
née le 15 Août 1976 à [Localité 15] (COLOMBIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
défaillant
Monsieur [U] [S]
né le 07 Septembre 1969 à [Localité 16], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2024, Monsieur [B] [K] et la société TEAM MARSEILLE PRADO ont assigné Madame [O] [P] [F] et Monsieur [U] [S] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1583, 1231 et suivants du code civil, et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— juger la vente parfaite entre Monsieur [B] [K] né le 6 novembre 1974 et Madame [O] [P] [F] épouse [S] née le 15 août 1976 et Monsieur [U] [S] né le 7 septembre 1969 concernant un bien immobilier sis [Adresse 6], « correspondant en une parcelle de terrain sur partie de laquelle sont édifiés une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol formant le rez-de-chaussée sur l’arrière rue [Adresse 13] comprenant au rez-de-chaussée côté [Adresse 12] un hall d’entrée, un séjour, une salle à manger, une cuisine, un water-closet, la cage d’escalier et une véranda à l’étage, un dégagement, deux chambres et une salle de bains ;
Au rez-de-chaussée sur la [Adresse 17] : un petit appartement accessible par cour comprenant une pièce claire, une pièce obscure, ainsi qu’un dressing, diverses dépendances, figurant au cadastre [Cadastre 10] C N°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Adresse 12] pour 2 ares 76 centiares, le bien ayant été acquis le 16 décembre 2019 par acte de Maître [X] [I] notaire, de Madame [Z] [AR] [E] [N] domiciliée [Adresse 4] née le 28 novembre 1928, de Madame [W] [V] [D] [T] [M], retraitée épouse de Monsieur [H] demeurant [Adresse 6], de Monsieur [J] [R] [C] [G] [M] chef d’entreprise, né le 11 février 1952, domicilié et demeurant [Localité 9] et enfin de Monsieur [Y] [L] [G] [M], chef d’entreprise né le 17 février 1957, domicilié et demeurant [Adresse 1],
l’acte ayant été publié au 3ème bureau de la publicité foncière de [Localité 14] le 20 décembre 2019 volume 2019 n°13245 » ;
— condamner Madame [O] [P] [F] et Monsieur [U] [S] à réitérer la vente par signature de l’acte sous peine d’astreinte de 1.000 € par jour de retard dans le mois de la signification de l’acte à intervenir ;
— les condamner à payer la somme de 30.030 € en dommages et intérêts au titre de l’équivalent de la commission d’agence ;
— les condamner à 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens ;
— juger que rien ne s’opposer à l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [K] affirme qu’il est entré en pourparlers avec les défendeurs pour l’acquisition du bien immobilier visé au dispositif de l’assignation. Madame [O] [P] [F] et Monsieur [U] [S] avaient donné mandat à la société TEAM [Localité 14] PRADO agissant en qualité d’agence immobilière dans le cadre de ces négociations.
Les demandeurs exposent que Monsieur [B] [K] a formé une offre d’achat pour un prix de 700.000 €. En réponse, Madame [O] [P] [F] et Monsieur [U] [S] ont formé une contre-proposition pour 720.000 €. Monsieur [B] [K] a accepté cette offre. Or, les défendeurs ne se sont pas rendus chez le notaire pour passer la vente.
Aussi, les demandeurs sont fondés à voir juger la vente parfaite, à ordonner aux défendeurs de passer la vente sous astreinte et à obtenir l’indemnisation de la commission que l’agence n’a pas perçue.
Madame [O] [P] [F] et Monsieur [U] [S], tous deux cités dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande :
L’article 1582 du code civil dispose : « la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. »
L’article 1583 énonce : « elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
En l’espèce, il n’est pas contesté par les demandeurs que l’offre d’achat de Madame [O] [P] [F] et Monsieur [U] [S] à hauteur de 700.000 € n’a pas été acceptée par les défendeurs. Monsieur [B] [K] énonce que les défendeurs ont formé une contre proposition à hauteur de 720.000€ et qu’il l’a acceptée.
Or, sur ce dernier point, les demandeurs ne démontrent pas l’acceptation par Monsieur [B] [K] de l’offre de 720.000 €. Il convient de relever que la contre-proposition des défendeurs est faite par mention manuscrite sur un formulaire papier. Afin de prouver qu’il a accepté cette offre, Monsieur [B] [K] verse aux débats deux pages imprimée émanant de « Drive Sign » se présentant comme une signature électronique. Le défendeur n’indique pas comment il a pu signer électroniquement une contreproposition faite sur un formulaire papier. Par ailleurs, à part la circonstance que les demandeurs à la présente procédure ont agrafé ensembles et à la suite les unes des autres les pages du formulaire papier de la contreproposition et les deux pages de signature électronique, rien ne vient établir que cette signature électronique se rapporte à ladite contreproposition. La signature électronique ne mentionne que Monsieur [B] [K], « KELLER WILLIAMS » (enseigne commerciale de la société TEAM [Localité 14] PRADO) et « Co Vicari », sans aucune explication sur l’identité de ce ou cette troisième signataire.
Par ailleurs, il est constant en jurisprudence depuis au moins un arrêt rendu sur requête par la Cour de cassation le 28 février 1870 qu’une offre stipulée sans délai de validité n’oblige l’émetteur de cette offre que dans la limite d’un délai raisonnable. Or, la signature électronique versée aux débats, dont les demandeurs semblent implicitement indiquer (sans preuve) qu’elle se rattacherait à la contreproposition de 720.000 €, n’est pas datée : quand bien même le Tribunal serait mis en possession de la preuve que la signature électronique se rapporterait bien à l’offre de 720.000 € (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), rien ne permet de vérifier que cette signature est intervenue dans un délai raisonnable postérieurement à l’offre.
Enfin, les échanges imprimés de messages textos versés aux débats, quand bien même il serait certain qu’ils émanent bien de Madame [O] [P] [F] et Monsieur [U] [S] (ce qui n’est pas le cas en l’espèce), sont imprécis et n’attestent d’aucun accord sur une chose ou sur un prix, ni même de l’existence définitive d’une vente : un interlocuteur non identifié de Madame [O] [P] [F] et Monsieur [U] [S] se borne à indiquer : « réjouissez-vous, sauf catastrophe, on sera passé de la signature du mandat à la signature du compromis en quinze jours avec paiement comptant ».
Aucune de ces indications, et singulièrement pas le message flou émanant d’un émetteur non identifié évoquant au futur et « sauf catastrophe » la signature d’un compromis, ne caractérise rencontre de volonté définitive entre Monsieur [B] [K] d’une part, et Madame [O] [P] [F] et Monsieur [U] [S] d’autre part, concernant un bien sis [Adresse 6] pour un prix de 720.000 €.
Toutes les prétentions des demandeurs reposant sur la démonstration préalable de l’existence d’une vente, laquelle n’est pas démontrée, il convient de débouter Monsieur [B] [K] et la société TEAM [Localité 14] PRADO de leur entière demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [B] [K] et la société TEAM [Localité 14] PRADO, déboutés de leur demande, aux entiers dépens.
Il y a lieu de débouter Monsieur [B] [K] et la société TEAM [Localité 14] PRADO de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [B] [K] et la société TEAM [Localité 14] PRADO de toutes leurs prétentions sur le fond ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [K] et la société TEAM [Localité 14] PRADO aux entiers dépens ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] et la société TEAM [Localité 14] PRADO de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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