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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 23/08124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 23/08124 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2KV
N° Minute :
AFFAIRE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE
C/
[C] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031
DEFENDERESSE
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Théo NZASHI LUHUSU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 248
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marléne NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte établi sous seing privé le 8 décembre 2017, Mme [C] [Z] a souscrit un prêt immobilier consenti par la société coopérative à personnel et capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France d’un montant de 117 400 euros, au taux annuel fixe de 1,1000% (TAEG de 2,04%), amortissable en 119 mensualités d’un montant fixe de 1 036,60 euros, la 120e mensualité étant d’un montant de 1 037,15 euros (réf. LI7729 01).
Mme [C] [Z] n’a plus été en mesure de payer certaines échéances du prêt à compter du 20 février 2022.
Se prévalant d’une défaillance de l’emprunteur, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France a fait assigner Mme [C] [Z] par acte judicaire du 28 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement du solde du prêt.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d’Ile de France demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1343-2 et 1345-5 du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Mme [C] [Z] à l’exception de la demande d’échéancier ;
— condamner Mme [C] [Z] au paiement de la somme de 91 144,50 euros outre intérêts postérieurs au 31 juillet 2023 au taux contractuels de 1,10 % ;
à titre subsidiaire,
— l’autoriser à payer cette somme le 5 de chaque mois à compter de la signification du jugement à intervenir et prévoir qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible sans autre formalité ;
en toute hypothèse,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la concluante entend démontrer que le montant de sa créance s’élève bien à la somme 91 144,50 euros et elle affirme avoir pris en compte les paiements effectués par la débitrice après avoir prononcé la déchéance du terme, sollicitant le rejet de la prétention formée en défense de réduire le montant de sa créance à la somme de 82 797,30 euros.
Pour s’opposer à la demande de délais de paiement, elle estime que la défenderesse ne justifie pas de sa bonne foi n’ayant procédé qu’à des règlements très parcellaires depuis que la déchéance du terme a été prononcée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, Mme [C] [Z] demande au tribunal au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
— dire et juger que la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France s’élève à la somme de 82 797,39 euros ;
— lui accorder un échelonnement en 24 mensualités successives pour le règlement de la somme de 82 797,39 euros ;
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France de l’intégralité de ses demandes ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle entend démontrer que la créance de l’établissement prêteur est d’un montant de 82 797,39 euros, compte tenu des paiements partiels qu’elle a effectué après le 20 février 2020. Concernant sa demande de délai de remboursement sur 24 mois, elle affirme avoir vendu son bien immobilier et être en mesure de rembourser sa dette, le blocage de son compte courant sur lequel elle a reçu le produit de la vente ayant été bloqué par la demanderesse.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement du prêt
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article L. 313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
En l’espèce, il ressort des décomptes communiqués par l’établissement prêteur que Mme [C] [Z] a sollicité une pause de remboursement de ses échéances à plusieurs reprises, une première fois durant 6 mois à compter de l’échéance du 20 novembre 2020, puis une deuxième fois pour une même durée à compter du 20 août 2021 et enfin, une troisième fois toujours pour une durée de 6 mois à compter du 20 avril 2022.
Dans le même temps, l’établissement bancaire démontre que Mme [C] [Z] n’a pas payé en totalité l’échéance du 20 février 2022 et n’a pas payé l’échéance du 20 mars 2022, les échéances suivantes, réduites à la somme mensuelle de 871,59 euros échues après la dernière période de suspension de 6 mois entre le 20 octobre 2022 et le 20 mars 2023, n’ayant pas été payées.
Il est donc bien dû la somme de 6 762,13 euros au titre des échéances impayées.
S’agissant du capital restant dû et en tenant compte des trois reports, il ressort du décompte fourni par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France que si le capital restant à payer est d’un montant de 76 863,80 euros, auquel s’ajoute la somme de 6 762,13 euros au titre des échéances impayées, le montant total en principal de la dette est de 83 625,93 euros. Il y a lieu d’ajouter la pénalité de 7 % soit la somme de 83 625,93 x 7/100 = 5 853,81 euros.
Compte tenu de ce qui précède, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France qui a tenu compte de l’ensemble des paiements accomplis par Mme [C] [Z], s’élève à la somme totale de 89 479,74 euros.
Eu égard à la mise en demeure de payer régulièrement notifiée le 16 août 2023 à Mme [C] [Z], il y a lieu d’appliquer les intérêts au taux contractuel de 1,1000 % par an, sur la totalité de la somme, à compter de cette date, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin, il y a lieu de dire que les intérêts échus par année entière produiront intérêts au taux légal, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Mme [C] [Z] si elle a d’ores et déjà bénéficié de larges délais pour s’acquitter de la dette, démontre qu’elle a vendu son bien immobilier et a reçu à ce titre la somme de 58 018 euros. Elle produit un document mentionnant que cette somme a été « bloquée ».
Dans ces conditions, elle démontre qu’elle n’a pas été en mesure de reverser cette somme lorsqu’elle l’a perçue, et elle prouve ainsi sa bonne foi.
Par ailleurs, elle produit un contrat de travail à effet au 4 septembre 2023 aux termes duquel elle est recrutée en qualité de responsable suivi opérationnel vols passagers à la direction technique avec une rémunération minimale de 4 200 euros bruts.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [C] [Z] dans les termes repris au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, Mme [C] [Z] sera condamnée à payer les dépens de l’instance.
Partie perdante, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France a exposé au cours de la présente instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à ne pas l’écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [C] [Z] à payer à la société coopérative à personnel et capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France la somme de 89 479,74 euros, assortie de l’intérêt au taux contractuel de 1,1000 % par an, au titre du prêt souscrit le 8 décembre 2017 n° LI7729 01 ;
Dit que les intérêts échus par année entière produiront intérêts au taux légal ;
Dit que Mme [C] [Z] pourra s’acquitter du paiement de cette somme en 24 mensualités égales le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification à partie du présent jugement, la société coopérative à personnel et capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France étant invitée à communiquer un nouvel échéancier conforme au présent jugement ;
Dit que si une échéance demeure impayée, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible sans autre formalité de la part de la société coopérative à personnel et capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France ;
Condamne Mme [C] [Z] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne Mme [C] [Z] à payer la société coopérative à personnel et capital variable Caisse régionale de crédit agricole mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
Signé par Thomas BOTHNER, Vice-Présidnt et par Anissa MADI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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