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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 24/06569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06569 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4YQ
Minute n°
copie exécutoire le 17 juin 2025 à :
— Me Grégoire FAURE
— Mme [O] [D]
pièces retournées
le 17 juin 2025
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°542 097 902
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Elise MAYER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [O] [D]
demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit en date du 25 février 2025, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats, et a invité la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) à renouveler son assignation en prenant en compte des éléments quant aux coordonnées possibles de la débitrice. La Juridiction a notamment soulevé d’office une possible forclusion. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025.
Lors de cette audience, la banque, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation, étant précisé que l’assignation a, à nouveau, été signifié le 21 mars 2025, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, l’Huissier de justice justifiant, dans son procès-verbal de signification, des démarches réalisées.
Ainsi, la banque sollicite, sous exécution provisoire :
Le constat et subsidiairement le prononcé de la résiliation du contrat de prêt à la date avec effet au 12 juillet 2023 ;
En conséquence, la condamnation de la débitrice au paiement des sommes suivantes :
2324,55 € pour solde du crédit, avec intérêts conventionnels au taux de 19, 16 % l’an à compter du 12 juillet 2023 ;161,34 € au titre de l’indemnité contractuelle ;800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;Les entiers dépens de l’instance.
À l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes en l’état.
Madame [S] [D], régulièrement cité par acte d'[5] de justice signifié le 21 mars 2025, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 6 novembre 2022, et l’assignation a été signifiée le 10 juillet 2024. L’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Madame [S] [D] est établie.
Il ressort du courrier adressé par le Conseil de la banque à la débitrice que cette dernière s’est vue notifié la déchéance du terme selon courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2023, avec un délai de 15 jours pour régulariser. Il y a lieu de constater que la résiliation du contrat de prêt est intervenue le 12 juillet 2023.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc fixée à la somme totale de 2 324,55 €, outre une somme de 161,34 € au titre de l’indemnité contractuelle, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 26 juin 2024.
La somme de 2 324,55 € portera intérêts au taux contractuel à compter du 12 juillet 2023, alors que l’indemnité contractuelle produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité sur ce fondement à hauteur de 500 €.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [S] [D] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt conclu le 13 mai 2022 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [S] [D] avec effet au 12 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre du crédit, la somme de 2 324,55 € avec intérêts au taux contractuel (19,16 % l’an) à compter du 12 juillet 2023 ;
CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 161,34 € au titre de l’indemnité contractuelle ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Madame [S] [D] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [D] à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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