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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 24/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00645 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYS6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00344
N° RG 24/00645 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYS6
Copie :
— aux parties en LRAR
[11] ([6])
M. [F] [T] (CCC)
— avocat (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [S] [K], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avcoate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 avril 2024, Monsieur [F] [T] a formé opposition à la contrainte de l'[11] en date du 24 avril 2024 qui lui a été signifiée le 25 avril 2024 portant sur la somme de 13.835 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’il a déjà un dossier en cours au tribunal administratif où il lui a été demandé de prendre contact avec l'[11] pour trouver un arrangement à la suite de quoi l'[11] lui a indiqué qu’elle mettrait en place un échéancier pour le paiement de ses cotisations employeurs.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 mars 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 17 décembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 12 mars 2025, l'[11] sollicite :
A titre principal, sur la forme :
— que le recours de Monsieur [F] [T] soit déclaré irrecevable car ne respectant pas la condition de motivation requise par l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire, sur le fond :
— de constater que la contrainte est fondée en son principe ;
— de débouter Monsieur [F] [T] de son opposition à la contrainte du 24 avril 2024 ;
— la validation de la contrainte pour son entier montant de 13.835 euros sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
— reconventionnellement, la condamnation de Monsieur [F] [T] au paiement de ladite contrainte, soit 12.902 euros en cotisations et 933 euros en majorations de retard ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte de 78,54 euros et des actes qui lui feront suite;
— la condamnation de Monsieur [F] [T] aux entiers frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir que :
— l’opposition à contrainte de Monsieur [F] [T] n’est pas suffisamment motivée en ce qu’elle emploie des termes trop vagues qui ne sauraient constituer à eux seuls des motifs suffisants pour remettre en cause la contrainte contestée ;
— cette opposition à contrainte est donc irrecevable ;
— Monsieur [F] [T] est assujetti à cotisations auprès d’elle en qualité de travailleur indépendant et en qualité d’employeur
— la contrainte contestée porte sur les cotisations dues par Monsieur [F] [T] au titre de son compte travailleur indépendant ;
— les cotisations et contributions sociales contestées ont été calculées selon la réglementation applicable et les revenus déclarés ;
— à défaut de paiement des cotisations dans les délais, des majorations de retard sont dues conformément à l’article R243-16 du Code de la sécurité sociale ;
— il a été tenu compte des versements effectués par Monsieur [F] [T].
A l’audience du 12 mars 2025, Monsieur [F] [T] n’était pas présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
Monsieur [F] [T] a été régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 novembre 2024 de ce que l’affaire était fixée à la mise en état du 20 décembre 2024.
Il a été avisé le 20 décembre 2024 du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 février 2025 puis par courrier du 14 février 2025 du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 mars 2025 à 14h00.
Il n’était pas présent ni représenté à l’audience du 12 mars 2025 et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut par l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L'[11] soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte Monsieur [F] [T] en raison de son absence de motivation.
En application de l’article R. 133-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée.
L’article R. 133-3 alinéa 1du Code de la sécurité sociale précise par ailleurs que “… la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte, le délai dans lequel l’opposition peut être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”
Il en résulte que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne notamment que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] motive son opposition à contrainte par le fait que “(…) Suite aux nombreuses irrégularités de l’URSSAF , j’ai déjà un dossier en cours au Tribunal Administratif sous les numéros suivants (…)” et qu’à la suite de l’audience devant le juge administratif, il a rencontré l’URSSAF qui devait mettre en place un échéancier concernant ses cotisations employeurs.
Ce faisant, la motivation de Monsieur [F] [T] est dénuée de tout argument de droit ou de fait, la contrainte litigieuse étant relative non pas à son compte employeur mais à ses cotisations dues en sa qualité de travailleur indépendant.
Toutefois, l’acte de signification de la contrainte qui lui a été délivrée mentionne uniquement que “la contrainte doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée” sans comporter aucune mention relative à la sanction du défaut de motivation contrairement à ce que soutient l'[11] .
Cette irrégularité de l’acte de signification faisant grief à Monsieur [F] [T], son opposition, même insuffisamment motivée, est recevable.
Au fond
En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, Monsieur [F] [T] est affilié :
* depuis le 05 janvier 1998 en qualité de travailleur indépendant,
* depuis le 1er juillet 2013 en qualité d’employeur.
L'[11] justifie qu’à compter du 1er janvier 2021 Monsieur [F] [T] , auparavant affilié auprès de l'[12], est affilé auprès de l'[11] sous le n° de compte [Numéro identifiant 2] au titre de son activité de travailleur indépendant.
Ayant adhéré au service [9] ([8]) pour les formalités sociales liées à l’emploi d’un salarié, Monsieur [F] [T] est également affilié auprès de l'[11] sous le compte n°321763302 en qualité d’employeur.
La contrainte litigieuse concerne le compte n° [Numéro identifiant 2] de Monsieur [F] [T] et donc ses cotisations dues au titre de son activité de travailleur indépendant.
Il est, au titre de cette activité, tenu à cotisations conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 et suivants du Code de la sécurité sociale calculées conformément aux dispositions des articles L131-6-2 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L'[10] justifie que :
— la contrainte en date du 24 avril 2024 est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature (cotisations travailleur indépendant), le montant des cotisations réclamées (13.953 euros) et des majorations de retard (935 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent (le 4ème trimestre 2023) avant déduction d’un versement de 1.048 euros , le tout étant par ailleurs détaillé dans la mise en demeure,
— la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 31 janvier 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 février 2024 et elle aussi parfaitement motivée.
Monsieur [F] [T], qui n’a pas soutenu son opposition à contrainte, ne conteste pas les modalités de calcul de ces cotisations.
L'[11] a pris en compte les revenus 2022 déclarés par Monsieur [F] [T] ainsi que les versements effectués.
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, conformément aux demandes de l'[11], de valider la contrainte en date du 24 avril 2024 pour son entier montant de 13.835 euros correspondant aux cotisations et aux majorations de retard restant dues au titre du 4ème trimestre 2023 ainsi que de condamner Monsieur [F] [T] au versement de ce montant à l'[11], outre les majorations de retard complémentaire applicables conformément aux dispositions de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale.
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l'[11] tendant à la condamnation de Monsieur [F] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 78,54 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Monsieur [F] [T] , partie succombante, est également condamné aux éventuels frais et dépens conformément dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de Monsieur [F] [T] recevable en la forme ;
VALIDE la contrainte de l'[11] en date du 24 avril 2024 signifiée le 25 avril 2024 pour son entier montant de 13.835 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre du 4ème trimestre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires applicables conformément aux dispositions de l’article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] [T] à verser à l'[11] la somme de 13.835 euros (treize mille huit cent trente cinq euros), soit 12.902 euros au titre des cotisations et 933 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] au paiement à l'[11] des frais de signification de la contrainte du 24 avril 2024 d’un montant de 78,54 euros (soixante dix huit euros et cinquante quatre cents) et des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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