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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BOUYGUES BATIMENT IDF C /, S.A. MMA IARD SA c/ S.A.S. CIBETANCHE, S.A.S. SAPEB BATIMENT, S.A.R.L. JTB, S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MAAF ASSURANCES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
5 FEVRIER 2026
N° RG 25/01479 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNWF
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. BOUYGUES BATIMENT IDF C/ S.A. MMA IARD SA, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. ALLIANZ IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CIBETANCHE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. SAPEB BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JTB, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. MMA IARD SA
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, inscrite au RCS [Localité 16] sous le numéro 433 900 834, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 10] ([Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177, Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 242
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD , dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 542 110 291, prise en qualité d’assureur de la Société CIBETANCHE et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Ayant pour avocats Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
S.A.S CIBETANCHE , inscrite au RCS de [Localité 15] sous le numéro 349 259 564, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société CODEEL, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A.S. SAPEB BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Ayant pour avocats Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SAPEB BATIMENT, société anonyme, inscrite au RCS [Localité 12] sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocats Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183, Me Estelle BAUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
S.A.R.L. JTB, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 530 897 644, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de la société JTB, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé à [Adresse 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
Débats tenus à l’audience du 11 décembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du pononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 27 et 29 octobre 2025, la société Bouygues bâtiment IDF a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Cibétanche, la société Allianz IARD, la société Generali IARD, la société SAPEB bâtiment, la société Axa France, la société JTB, la société Maaf Assurances, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l’expertise ordonnée le 23 septembre 2025 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par l’association Estaca et la société civile immobilière SQY4U.
A l’audience du 11 décembre 2025, la société Bouygues bâtiment IDF maintient les prétentions de son acte introductif d’instance.
La société Bouygues bâtiment IDF expose, en substance, que sont intervenues aux opérations de construction litigieuses la société Cibétanche, assurée par la société Allianz IARD et en charge du lot bardage, la société Codeel, titulaire du lot électricité et assurée auprès de la société Generali IARD, la société SAPEB bâtiment, en charge du lot étanchéité et assurée par la société Axa France, la société JTB, assurée auprès de la société Maaf Assurances et en charge du lot menuiseries extérieures PVC, et la société Ageda, en charge du lot stores et assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Elle estime prématurées les demandes de mises hors de cause.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Allianz IARD ne s’oppose pas aux demandes mais formule toutes protestations et réserves.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Generali IARD sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Maaf Assurances sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Représentées à l’audience, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne s’opposent pas aux demandes mais formulent toutes protestations et réserves.
Assignées à personnes morales, la société Cibétanche, la société Axa France et la société JTB n’ont pas constitué avocat.
Assignés à l’étude, la société SAPEB bâtiment n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, l’article 1792-4-2 du code civil dispose que les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Toutefois, le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3ème Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915).
En l’espèce, par ordonnance du 23 septembre 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00891).
La société Bouygues bâtiment IDF justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Cibétanche, la société Allianz IARD, la société SAPEB bâtiment, la société Axa France, la société JTB, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’occurrence il est justifié de ce que sont intervenues aux opérations de construction litigieuses la société Cibétanche, assurée par la société Allianz IARD et en charge du lot bardage, la société SAPEB bâtiment, en charge du lot étanchéité et assurée par la société Axa France, la société JTB, assurée auprès de la société Maaf Assurances et en charge du lot menuiseries extérieures PVC, et la société Ageda, en charge du lot stores et assurée auprès de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
L’expert a émis un avis favorable à ces mises en cause par courrier du 7 octobre 2025.
Si la société Maaf Assurances sollicite sa mise hors de cause au motif que toute action à son encontre serait prescrite, plus de dix ans s’étant écoulés depuis la réception de l’ouvrage, n’est établie avec l’évidence requise en référé une telle prescription de l’action de la société Bouygues bâtiment IDF à l’encontre de la société JTB, et de son assureur, s’agissant d’une action d’un constructeur contre son sous-traitant non soumise à la forclusion décennale et l’action ayant été introduite moins de cinq ans après l’assignation en référé expertise exercée par le maître de l’ouvrage à l’encontre du constructeur. L’action envisagée n’est donc pas manifestement vouée à l’échec et la société demanderesse justifie donc d’un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise à la société Maaf Assurances.
En revanche, alors qu’il ressort des pièces produites que la société Codeel, son assurée, n’a été en charge que de travaux électriques, à savoir la réalisation du réseau de terre général, la demanderesse ne justifie pas d’un motif légitime à la mise en cause de la société Generali IARD, au regard de la liste des désordres objets de l’expertise judiciaire, telle qu’elle ressort de l’assignation du 21 mai 2025 versée aux débats et de l’ordonnance du 23 septembre 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Bouygues bâtiment IDF, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner la société Bouygues bâtiment IDF à payer à la société Generali IARD la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Maaf Assurances,.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause la société Generali IARD ;
Prenons acte des protestations et réserves formées par la société Allianz IARD, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 23 septembre 2025 (ordonnance n° RG 25/00891) communes et opposables à la société Cibétanche, la société Allianz IARD, la société SAPEB bâtiment, la société Axa France, la société JTB, la société Maaf Assurances, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui participera de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Cibétanche, la société Allianz IARD, la société SAPEB bâtiment, la société Axa France, la société JTB, la société Maaf Assurances, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que l’expert devra communiquer à la société Cibétanche, la société Allianz IARD, la société SAPEB bâtiment, la société Axa France, la société JTB, la société Maaf Assurances, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Cibétanche, la société Allianz IARD, la société SAPEB bâtiment, la société Axa France, la société JTB, la société Maaf Assurances, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Condamnons la société Bouygues bâtiment IDF à payer à la société Generali IARD la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par la société Maaf Assurances sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la société Bouygues bâtiment IDF ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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