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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
Affaire :
Mme [X] [W]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00660 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GP3L
Décision n°25/927
Notifié le
à
— [X] [W]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [N] [E]
ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [S]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
assistée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au Barreau de l’Ain,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-002061 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [C] [F], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 26 Septembre 2023
Plaidoirie : 30 Juin 2025
Délibéré :29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [W] a été embauchée en qualité d’assistante administrative auprès de la SAS [10] à compter du 5 juillet 2021.
Par courrier daté du 25 novembre 2022, Madame [W] a déclaré auprès de la [6], un accident du travail survenu le 9 novembre 2021 à 10h00. Elle indique dans sa déclaration qu’elle aurait été victime d’une agression verbale lors de sa pause réglementaire par deux de ses collègues.
Le certificat médical initial daté du 10 novembre 2021 par le docteur [T] objective un état de stress réactionnel et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 janvier 2022. Le 15 novembre 2022, ce même docteur a établi un certificat médical rectificatif en lien avec accident du travail médicalement constaté le 10 novembre 2021 et a indiqué que ce certificat remplaçait l’arrêt initial ainsi que l’ensemble des prolongations établis en maladie.
Après enquête administrative, le 8 mars 2023 la [9] a notifié à Madame [W] un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident du 9 novembre 2021 au motif qu’il n’existe pas de preuve que cet accident se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en sa faveur.
Madame [W] a contesté ce refus auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 mai 2023.
Par décision du 30 juin 2023, la commission de recours a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Le 11 juillet 2023, elle a effectué une demande d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Le 18 juillet 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a décidé de l’octroi de l’aide juridictionnelle totale.
Par requête déposée le 26 septembre 2023 par l’intermédiaire de son conseil, Madame [W], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 3 février. A la demande de la [9] l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 3 mars 2025. L’affaire a été retenue et plaidée lors de l’audience du 30 juin 2025.
A cette occasion, Madame [W] assistée par son conseil, soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 9 novembre 2021,
— Condamner la [9] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] fait valoir que son recours a été introduit dans les délais. Elle explique qu’elle n’a pas été destinataire de la décision d’aide juridictionnelle le jour même et que la date qui doit être prise en compte pour déterminer le nouveau point de départ de deux mois est la date de fin de recours, de sorte que la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle était définitive le 2 août 2023 et que par conséquent le recours devant le pôle social pouvait être introduit jusqu’au 2 octobre 2023. Sur le fond et à titre préalable, elle se prévaut d’un arrêt de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation pour faire valoir la recevabilité d’un enregistrement téléphonique effectué à l’insu de ses interlocuteurs et explique qu’il permet de démontrer qu’elle a signalé à son employeur et à sa supérieure hiérarchique l’altercation qui s’est produite le 9 novembre 2021 mais également le harcèlement qu’elle subissait depuis aout 2021. Elle ajoute que la retranscription de l’enregistrement téléphonique par constat d’huissier est proportionnée au but poursuivi et qu’elle est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve. Sur l’accident du travail, Madame [W] indique que la version des faits relatés par ses anciens collègues dans le cadre de l’instruction menée par la caisse est mensongère et contredite par l’enregistrement téléphonique. Elle fait valoir que l’accident du travail dont elle a été victime est établie notamment par l’attestation de témoignage de Madame [K], sa mère et collègue de travail, et par le faisceau d’indices graves précis et concordants qui corrobore la description de l’accident faite par elle et sa mère. Elle ajoute qu’elle a bien subi une agression le 9 novembre 2021 et qu’un stress réactionnel a été médicalement constaté le lendemain.
La [8] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de Madame [W] irrecevable,
— Rejeter l’ensemble des demandes de l’assurée,
— Confirmer la décision de la caisse.
A l’appui de ses demandes, la caisse se prévaut de l’irrecevabilité pour saisine tardive du pôle social du tribunal judiciaire. Elle fait valoir qu’en application du 1° de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020, elle bénéficiait d’un délai de deux mois qui a commencé à courir à compter de la notification de la décision d’admission provisoire. Elle explique que la décision d’aide du 18 juillet 2023 a été notifiée à Madame [W] le 19 juillet 2023 et qu’elle pouvait saisir la juridiction jusqu’au 19 septembre 2023. Elle souligne qu’il convient de prendre en compte uniquement la date de notification et aucunement la date de réception de la décision. Elle cite l’article 56 du même décret et indique qu’il est précisé qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, la décision est notifiée par lettre simple. Sur le fond, elle rappelle qu’il appartient à l’assurée de rapporter la preuve de l’existence d’un fait qualifiable d’accident, soudain et brutal, qui soit à l’origine de la lésion psychique. Elle fait valoir qu’il ressort de l’ensemble des éléments de l’enquête administrative que les lésions psychiques de Madame [W] ne résultent non pas d’un fait accidentel précis et soudain mais d’une situation globale de travail qu’elle vivait depuis plusieurs mois. Elle ajoute que cette situation peut relever éventuellement de la législation concernant les maladies professionnelles mais aucunement concernant les accidents du travail. Elle précise qu’en dehors de ses affirmations et celles de sa mère, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’un fait accident survenu le 9 novembre 2021. Elle ajoute que l’ensemble des témoins intervenus au courant de l’enquête, ne font état d’aucun fait particulier survenu entre madame [W] et deux de ses collègues.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévus par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction, et ce, dans les délais.
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée?;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
L’alinéa 2 de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 énonce que les recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle peuvent être exercés par l’intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.
L’article 56 dudit décret dispose que " La décision du bureau, de la section du bureau ou de leur président est notifiée à l’intéressé par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau par lettre simple en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale, et au moyen de tout dispositif permettant d’attester la date de réception dans les autres cas.
La notification de la décision refusant l’aide juridictionnelle, ne l’accordant que partiellement ou retirant le bénéfice de cette aide indique les modalités selon lesquelles l’intéressé peut former un recours contre cette décision..(..) "
Il incombe à la partie qui invoque une suspension ou une interruption des délais de prescription ou de forclusion de rapporter la preuve qu’elle a agi dans les délais.
En l’espèce, par courrier daté du 30 juin 2023, la commission de recours amiable a notifié à Madame [W] une décision explicite de rejet.
Madame [W] indique que c’est suite à la notification de cette décision explicite de rejet, qu’elle a effectué le 11 juillet 2023 une demande d’aide juridictionnelle totale concernant le présent litige auprès du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Ainsi, au plus tard, Madame [W] a eu connaissance de la décision de la commission de recours amiable le 11 juillet 2023 de sorte que son recours devant le pôle social devait être introduit avant le 12 septembre 2023. Or, son recours n’a été déposé que le 26 septembre 2023.
Contrairement à ce que soutient Mme [W], il ne peut être considéré que le délai de deux mois, en vertu de l’article 43 3° du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, a recommencé à courir quinze jours à compter de la notification de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle, compte tenu des délais de recours concernant cette décision d’admission. En effet, il résulte de l’article 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qu’aucune voie de recours n’est ouverte au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale concernant la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Par conséquent, le point de départ du nouveau délai se situe au plus tard au jour de la notification de la décision d’admission. Madame [W] ne rapporte pas la preuve que cette notification serait intervenue postérieurement au 25 juillet 2023. Dès lors, la saisine du pôle social est intervenue après l’expiration du délai de deux mois et le recours de la demandeuse était donc tardif.
Dans ces conditions, le recours de Madame [W] sera déclaré irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [W] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [X] [W] irrecevable,
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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