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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 10 janv. 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01114 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7UC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
45 rue du Fossé des Treize
CS 60444
67008 STRASBOURG CEDEX
11ème civ. S3
N° RG 24/01114
N° Portalis DB2E-W-B7I-M7UC
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Laurent BOISRAME
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
DU 10 JANVIER 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.C.I. YODA
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 822 181 038
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. MARENGE
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 435 355 615
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. MARS
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 508 022 274
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentées ensemble par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 150
PARTIES REQUISES :
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [N]
demeurant [Adresse 3]
représentés ensemble par Me Laurent BOISRAME, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 315
OBJET : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
La société MARENGE, EURL, aux termes d’une convention de location à durée indéterminée avec possibilité de sous-location loue à la S.C.I. YODA un appartement situé au 1er étage, [Adresse 3] à [Localité 4] afin de se livrer à son activité d’hôtellerie et hébergement similaire.
Elle était titulaire d’un accord-cadre signé par le préfet de la région Grand-Est, transféré par avenant à la S.A.S. MARS pour les lots n° 1 – personnes vulnérables et n° 2 – demandeurs d’asile.
Le 22 décembre 2023, le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation du Bas-Rhin (SIAO67) a émis à l’attention de la S.A.S. MARS un bon de réservation pour un séjour du 1er janvier au 22 février 2024 à destination de la famille [K] composée de deux adultes et trois enfants pour l’appart 801.
Le 30 octobre 2023, un contrat d’hébergement d’urgence tripartite en hôtel était signé entre le SIAO 67, l’hôtel le 21ème et M. [J] [K] représentant le ménage de cinq personnes.
Par courriel du 22 février 2024, le SIAO67 informait la S.A.S. MARS (Mme [B] [U] – Hôtel de 21ème) de la fin de la prise en charge de la famille [K] à la suite de leur refus d’orientation vers un autre dispositif d’hébergement.
En réponse, fin de journée du 22 février, Mme [B] [U] informait le SIAO67 du refus de M. [J] [K] de quitter l’appartement.
Le 24 avril 2024, par acte de commissaire de justice délivré à personne, les sociétés MARENGE et MARS faisaient délivrer à M. [J] [K] et Mme [X] [N] une sommation de quitter les lieux au motif qu’ils doivent rejoindre obligatoirement le dispositif IML Etage et que des travaux d’amélioration doivent être entrepris dans l’appartement occupé. Sur interpellation et en présence d’une amie de la famille assurant la traduction, il était répondu au commissaire de justice « J’accepte de partir sous quelques jours, (1,5 semaine), j’accepte les travaux. »
La SCI et les sociétés MARENGE et MARS déposaient plainte le 10 juin 2024 entre les mains de M. le procureur de la République sur le fondement des articles 315-1 du code pénal et 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007.
Puis les sociétés S.C.I. YODA, MARENGE et MARS ont fait assigner M. [J] [K] et Mme [X] [N] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2024 à l’audience du 15 novembre 2024 pour :
— recevoir les sociétés S.C.I. YODA, MARENGE et MARS en leurs demandes ;
— ordonner l’expulsion de M. [J] [K] et Mme [X] [N], et de tous occupants de son chef, du logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 2ème étage, [Adresse 3] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner en outre provisionnellement M. [J] [K] et Mme [X] [N], solidairement, au paiement d’une somme de 840 € par mois à compter du 1er février 2024, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, au profit de la société MARS, à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— débouter M. [J] [K] et Mme [X] [N] de toutes leurs fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [X] [N] au paiement d’une somme de 1 000 € au profit de chacune des sociétés demanderesses, S.C.I. YODA, S.A.S. MARENGE et S.A.S. MARS .
— condamner solidairement M. [J] [K] et Mme [X] [N] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Elles font valoir que l’occupation sans droit ni titre de la famille [K] n’est pas sérieusement contestable, leur obligation de quitter les lieux leur ayant été signifié par le SIAO67 puis par leur soin le 24 avril 2024 par acte de commissaire de justice.
La famille [K] par sa réponse à l’interpellation du commissaire de justice est conscient qu’elle est occupante sans droit ni titre tout en se maintenant dans les lieux.
Ce maintien dans les lieux empêche la société MARS, en sa qualité de titulaire du marché d’hébergement, de le proposer au SIAO67 pour d’autres demandeurs d’asile.
Il lui cause un préjudice, la privant en outre de recette depuis le 1er février 2024.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et au contradictoire.
A l’audience du 6 décembre 2024, la S.C.I. YODA, la société MARS et la société MARENGE, représentées, ont déposé leur dossier de plaidoirie au soutien respectivement de leur acte introductif d’instance et conclusions.
M. [J] [K] et Mme [X] [N], représentés, au soutien de leurs conclusions demandent au juge des référés de :
— débouter la S.C.I. YODA, la société MARS et la société MARENGE de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions en présence de contestations sérieuses et du mal fondé des prétentions ;
— condamner solidairement la S.C.I. YODA, la société MARS et la société MARENGE à payer par provision une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts aux époux [K] ;
A titre subsidiaire en cas d’expulsions,
— accorder des délais d’évacuation aux époux [K] les plus larges possibles.
En tout état de cause,
— condamner solidairement la S.C.I. YODA, la société MARS et la société MARENGE à payer aux époux [K] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner à supporter l’intégralité des frais issus de la présente procédure.
Ils font valoir qu’ils étaient demandeurs d’asile et ont aujourd’hui le statut de réfugiés en France et de ce fait disposent d’un titre de séjour.
Ils soutiennent que le contrat d’hébergement d’urgence signé le 30 octobre 2023 ne comporte pas de durée. Il a été proposé à la famille [K] dans le cadre de leur orientation un appartement par l’association l’ETAGE que cet appartement, en étage élevé, sans ascenseur, ne pouvait convenir à la famille. Ce d’autant que Mme [F] éprouve déjà des difficultés dans l’appartement actuel situé au 2ème étage sans ascenseur en raison de ses problèmes de santé et les déplacements avec des enfants en bas-âges.
Sur le fondement de l’article L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ils estiment donc que la proposition de relogement via le dispositif IML équivaut à une absence de relogement de sorte que la convention d’hébergement d’urgence court toujours et qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre.
Sur la demande en paiement de la société MARS, ils font valoir que l’hébergement d’urgence est inconditionnel et gratuit, celui-ci devant en l’espèce être pris en charge par le SIAO67. Ils soulignent d’ailleurs qu’il n’est pas impossible que la société MARS continue à bénéficier d’une prise en charge du SIAO67.
Ils font en outre valoir que la société MARS se fonde sur une convention de location portant sur un appartement situé au premier étage, [Adresse 3] à [Localité 4] d’une superficie de 63,20 m² alors qu’ils occupent un appartement situé au 2ème étage d’environ 30 m² habitables.
Le comportement des sociétés demanderesse à leur égard, allant jusqu’à la coupure de l’alimentation en eau et en électricité, dans un appartement qui ne présente pas tous les critères de décence requis justifie leur demande de condamnation à des dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délai d’évacuation, ils font valoir qu’au regard de la situation financière et personnelle, leur demande de relogement dans le parc de logement social n’a pour le moment abouti.
Ils n’ont aucune solution d’hébergement en France.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux acte introductif d’instance et conclusions déposées en défense, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR L’EXISTENCE D’UNE CONTESTATION SÉRIEUSE :
L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » l’article 9 dudit code ajoutant «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Selon l’article 835 du code de procédure civil « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est admis que «l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite».
En l’espèce et au soutien de leurs demandes en particulier de voir « ordonner l’expulsion de l’expulsion de M. [J] [K] et Mme [X] [N], et de tous occupants de son chef, du logement qu’ils occupent sans droit ni titre au 2ème étage, [Adresse 3] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique », les sociétés S.C.I. YODA, MARENGE et MARS produisent au débat une convention de location à durée indéterminée avec possibilité de sous-location signée entre la S.C.I. YODA et la société MARENGE EURL aux droits de laquelle est venue la société MARS, convention en date du 15 juin 2020 et portant sur la location d’un « appartement de type 3 pièces, composé d’un salon, deux chambres, une cuisine, une salle de bains et WC séparé, situés [Adresse 3] à [Localité 4], au 1er étage d’une surface de 63,20 m² carrez. ».
Aucune des autres pièces produites aux débats ne vient établir d’existence d’un droit de l’une ou l’autre des sociétés sur les locaux d’où il est demandé l’expulsion des époux [K].
La demande de dommages et intérêts des époux [K] porte sur les conséquences de manœuvres qu’auraient effectuées les demanderesses et le non-respect des critères de décence du logement leur causant des troubles dans la jouissance de l’appartement situé au 2ème étage dont il n’est pas plus rapporté la preuve de la qualité de « bailleur » de l’une ou l’autre des sociétés par rapport à cet appartement, la partie défenderesse leur déniant une quelconque qualité en ce qui concerne cet appartement du second étage dans ses écritures.
Il résulte de ces éléments, qu’il existe une contestation sérieuse sur le bien fondé des prétentions des parties qui doivent faire l’objet d’un débat au fond.
En conséquence, le juge des référés est incompétent pour examiner le litige.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En l’état, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur les dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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