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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 19/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic le cabinet DOLLFUS SARL c/ La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de Monsieur [ C ] [ P ], S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 19/00100 – N° Portalis 352J-W-B7D-COTML
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me KRIEF DABI
Me BELLON
Me [Z]
Me VOISIN
Me CARDONEL
DEMANDEUR
Synd. de copropriétaires 19 AVENUE EMILE DESCHANEL 75007 PARIS représenté par son syndic le cabinet DOLLFUS SARL
29 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
représenté par Me Sophie KRIEF DABI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0620
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0056
Monsieur [C] [P]
93 rue de Rennes
75006 PARIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur [C] [P]
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
Décision du 10 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/00100 – N° Portalis 352J-W-B7D-COTML
Monsieur [G] [Y], en qualité d’héritier de Monsieur [E] [Y]
12 rue de Constantinople
91600 SAVIGNY SUR ORGE
Madame [T] [R] épouse [Y] en qualité d’héritière de Monsieur [E] [Y]
12 rue de Constantinople
91600 SAVIGNY SUR ORGE
représentée par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2004
La SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [E] [Y] et de la société KTL
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
S.A.R.L. KTL
1B impasse Mousset
75012 PARIS
représentée par Maître Fabrice TOURNIER-COURTES de la SAS LAWFIELDS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0636
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge rapporteur
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du 19 avenue Emile Deschanel 75007 (ci-après dénommé le SDC) a, à compter de l’année 2009, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris des travaux de confortement et de ravalement de la façade de cet immeuble, soumis au statut de la copropriété, sis dans le 7ème arrondissement de Paris.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— Monsieur [C] [P], en qualité de maître d’oeuvre, assuré auprès de la MAF ;
— la société [Y] ET FILS, titulaire du lot ravalement de façade, souche, pierre de taille, confortement de la structure, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société KTL, titulaire du lot couverture et zinguerie, assurée auprès de la SMABTP.
Pour les besoins de cette opération, a été souscrite une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Un procès-verbal de réception a été établi le 03 juin 2010 sans réserve.
Se plaignant de désordres consécutifs aux travaux, le syndic de copropriété a déclaré le sinistre le 02 septembre 2013 auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Par courrier du 09 avril 2014, la société AXA FRANCE IARD a pris une position de garantie concernant les désordres constatés aux 6ème et 7ème étages, la terrasse de Madame [N] et au 3ème étage – Monsieur [D]- pour des traces colorées en sous-face des corniches et entablements des balcons filants.
Cependant, un architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires a constaté un risque d’aggravation d’ infiltrations visibles aux 2ème et 5ème étages au niveau de la façade.
La société DUCLAIR COUVERTURE, chargée d’estimer la reprise de ces désordres, a constaté de nouveaux désordres aux 2ème, 6ème et 7ème étages (plis sur les parties courantes des tables de plomb des balcons ; retenues d’eau au niveau des joints de dilatation des balcons, fissuration des solins en raccord sur la pierre des bandeaux zinc en façade).
Le 10 décembre 2015, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi sur la demande du syndicat des copropriétaires aux fins de constater les désordres.
Par acte d’huissier du 11 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [C] [P], son assureur, la société MAF, Monsieur [E] [Y], la société KTL, la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [Y] et de la société KTL, aux fins d’expertise devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, lequel a désigné Monsieur [F] [V] en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 18 février 2016.
Monsieur [E] [Y] est décédé en cours d’expertise. Ses parents, Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], sont ses héritiers.
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2018.
Au vu de ce rapport et en l’absence de solution amiable, par actes délivrés le 20 décembre 2018, le syndicat des copriétaires du 19 avenue Emile Deschanel 75007 a fait assigner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur [C] [P], son assureur, la société MAF, Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y], parents de Monsieur [E] [Y], en qualité d’héritiers de celui-ci, la société KTL, la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [Y] et de la société KTL.
en indemnisation devant ce tribunal.
En mars 2019, en raison du détachement de pierres de la façade tombant sur la chaussée, le syndicat des copropriétaires a fait installer des filets de protection sur l’immeuble.
Par ailleurs, Monsieur [S], un copropriétaire, s’est plaint de fissures apparues dans son appartement.
Une nouvelle déclaration de sinistre a alors été faite auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a cependant refusé sa garantie au motif de l’écoulement du délai décennal, à la suite d’un rapport du 19 avril 2021 du cabinet SARETEC mandaté par l’assureur.
Le syndicat des copropriétaires a, dans ces conditions, saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de complément d’expertise. Par ordonnance du 19 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise portant sur les désordres nouvellement dénoncés et désigné Monsieur [W] [X] en qualité d’expert.
Ce deuxième rapport d’expertise a été déposé le 20 février 2023.
*
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19 avenue Emile Deschanel 75007 demande au tribunal de:
“Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1147 ancien et 1231-1 en vigueur du code civil,
Vu les rapports d’expertise
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
— DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes du Syndicat des Copropriétaires du 19 avenue Emile Deschanel 75007 PARIS,
— CONSTATER l’existence de désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
— CONSTATER que les désordres causent au Syndicat des Copropriétaires du 19 avenue Deschanel à 75007 PARIS un préjudice, et rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— CONSTATER que la gravité des désordres justifie la mise en œuvre de la garantie décennale,
A titre principal,
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à garantir le sinistre en application de l’assurance dommages ouvrage souscrite,
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à verser au Syndicat des copropriétaires du 19, avenue Deschanel à 75007 PARIS la somme de 200.306, 70 euros se décomposant comme suit :
— 118 994,11 euros au titre des travaux de reprise de zinguerie
— 81.312,59 euros au titre des travaux de reprise du ravalement.
Avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 28 décembre 2021 et la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016.
— Outre la somme complémentaire de 10% soit 20.030, 67 euros pareillement indexée au titre de la maitrise d’œuvre nécessaire pour les travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 ;
— CONDAMNER la Compagnie AXA France IARD à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.995,20 € au titre de la facture de la société COLIBRI en date du 29/03/2019 avec intérêts au taux légal à compter de la pose du filet ;
— JUGER que le syndicat des copropriétaires n’a aucune responsabilité dans la survenance des désordres ;
— DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du CPC ;
A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [C] [P], en sa qualité de maître d’œuvre, et son assureur la MAF, feu [E] [Y], pris en la personne de ses héritiers en la personne de Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y], la société KTL, et la compagnie SMABTP pris en qualité d’assureur de l’entreprise [Y] et d’assureur de la société KTL sont responsables des désordres,
— DIRE ET JUGER que les désordres relèvent de la garantie décennale de Monsieur [C] [P], de feu [E] [Y], pris en la personne de ses héritiers en la personne de Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y], et de la société KTL,
— En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [P], en sa qualité de maître d’œuvre, et son assureur la MAF, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] épouse [Y], es qualité d’héritiers de feu [E] [Y], la société KTL et la compagnie SMABTP pris en qualité d’assureur de l’entreprise [Y] et d’assureur de la société KTL à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 200.306, 70 euros se décomposant comme suit :
— 118. 994,11 euros au titre des travaux de reprise de zinguerie
— 81.312,59 euros au titre des travaux de reprise du ravalement.
Avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 28 décembre 2021 et la décision à intervenir outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016.
— Outre la somme complémentaire de 10% soit 20.030, 67 euros pareillement indexée au titre de la maitrise d’œuvre nécessaire pour les travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016.
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [P], en sa qualité de maître d’œuvre, et son assureur la MAF, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] épouse [Y], es qualité d’héritiers de feu [E] [Y], la société KTL et la compagnie SMABTP pris en qualité d’assureur de l’entreprise [Y] et d’assureur de la société KTL à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.995,20 € au titre de la facture de la société COLIBRI en date du 29/03/2019,avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal jugeait que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des entreprises
— DIRE ET JUGER que les désordres constituent des dommages intermédiaires ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [P], en sa qualité de maître d’œuvre, et son assureur la MAF, Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y], es qualité d’héritiers de feu [E] [Y], et la compagnie SMABTP pris en qualité d’assureur de l’entreprise [Y] à verser au Syndicat des copropriétaires du 19, avenue Deschanel à 75007 Paris ;
— En conséquence, CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [P], en sa qualité de maître d’œuvre, et son assureur la MAF, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] épouse [Y], es qualité d’héritiers de feu [E] [Y], la société KTL et la compagnie SMABTP pris en qualité d’assureur de l’entreprise [Y] et d’assureur de la société KTL à verser au Syndicat des copropriétaires du 19, avenue Deschanel à 75007 PARIS la somme de 200.306, 70 euros se décomposant comme suit :
— 118. 994,11 euros au titre des travaux de reprise de zinguerie
— 81.312,59 euros au titre des travaux de reprise du ravalement,
Avec indexation avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 28 décembre 2021 et la décision à intervenir outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016.
— Outre la somme complémentaire de 10% soit 20.030, 67 euros pareillement indexée au titre de la maitrise d’œuvre nécessaire pour les travaux de reprise, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2016 ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [P], en sa qualité de maître d’œuvre, et son assureur la MAF, Monsieur [G] [Y] et Madame [U] [R] épouse [Y], es qualité d’héritiers de feu [E] [Y], la société KTL et la compagnie SMABTP pris en qualité d’assureur de l’entreprise [Y] et d’assureur de la société KTL à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.995,20 € au titre de la facture de la société COLIBRI en date du 29/03/2019 avec intérêts au taux légal à compter de la pose du filet.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA France IARD, Monsieur [C] [P], en sa qualité de maître d’œuvre, et son assureur la MAF, Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y], es qualité d’héritiers de feu [E] [Y], la société KTL et la compagnie SMABTP pris en qualité d’assureur de l’entreprise [Y] et d’assureur de la société KTL à verser au Syndicat des copropriétaires du 19 avenue Deschanel à 75007 Paris la somme de 25.000 euros en réparation de son préjudice esthétique;
CONDAMNER in solidum la Compagnie AXA France IARD, Monsieur [C] [P], en sa qualité de maître d’œuvre, et son assureur la MAF, Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y], es qualité d’héritiers de feu [E] [Y], la société KTL et la compagnie SMABTP pris en qualité d’assureur de l’entreprise [Y] et d’assureur de la société KTL à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais et honoraires des 2 expertises et les frais de prélèvement de la pierre de façade confiés à l’entreprise LERM à la demande de l’Expert ;
— DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du CPC ;
— ASSORTIR le jugement à intervenir de l’exécution provisoire”.
Il explique, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 ancien du code civil et 1231-1 du même code, que :
— des désordres ont été constatés par les deux experts désignés successivement :
*Pour Monsieur [V] : la façade extérieure sur rue présente par endroits (nez de balcon des 2ème et 6ème étages) une pierre qui se “desquame” / des plis sur la tablette du balcon et une main-courante en pierre présentant un effritement du 2ème étage gauche, 6ème étage et droite et 7ème étage / une table bridée en plomb dont l’épaisseur est de 3 au lieu de 4 mm au 6ème étage / un solin en pierre détérioré au 6ème étage ;
* Pour Monsieur [X] : des pierres et autres matériaux se trouvent dans le filet qui a été installé / raccord au mortier d’un socle de balustre en voie de détachement / dans l’appartement de Monsieur [S] (1er étage) : fenêtre de gauche du séjour avec un décollement de peinture sur la corniche et sur la partie gauche de cette fenêtre, présence d’un cloquage de l’enduit et d’un gonflement (saturation d’humidité) / les plinthes en bois situées sous les porte-fenêtres du 3ème étage sont humides ;
— Monsieur [V] considère que la cause des désordres réside dans un défaut d’étanchéité notamment des balcons et les impute aux travaux de la société KTL qui a appliqué sur les façades de l’immeuble un badigeon en violation des recommandations du service des bâtiments de France ;
— Monsieur [X] identifie comme cause des désordres qui lui ont été soumis le fait que les raccords au ciment réalisés sur les pierres dégradées n’étaient pas armées, les défauts d’étanchéité du plomb du balcon du 2ème étage ;
— Les désordres constatés par Monsieur [V] révèlent une absence de mise hors d’eau de l’ouvrage et portent atteinte à un immeuble revêtant un intérêt historique et culturel au regard de leur emplacement, du contexte historique ayant présidé à leur construction et de la notoriété de l’architecte qui a oeuvré à cette occasion, de sorte que ces désordres rendent cet ouvrage impropre à sa destination ;
— ceux constatés par Monsieur [X], en ce qu’ils génèrent des chutes de pierres ont nécessairement un impact sur la solidité de l’ouvrage ;
— par conséquent, ces désordres revêtent tous un caractère décennal, de sorte que la responsabilité des constructeurs que sont Monsieur [P], maître d’oeuvre, Monsieur [E] [Y] et la société KTL est engagée de plein droit, la responsabilité de cet entrepreneur défunt devant être assumée par la succession [Y] (ses ayants-droits), et que la garantie décennale de ceux-ci est due ;
Il conclut sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances :
— qu’ayant souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage, celle-ci est mobilisable, contrairement à ce qu’affirme désormais la société AXA FRANCE IARD ;
— que l’assureur dommages-ouvrage ayant accordé sa garantie et proposé une indemnisation à ce titre à la suite des déclarations de sinistre, il ne peut plus revenir sur la reconnaissance du caractère décennal ainsi manifestée ;
— les nouveaux désordres apparus sur l’immeuble et obligeant à la mise en place de filets de sécurité pour retenir les pierres se détachant de la façade sont eux-mêmes de nature décennale dès lors qu’ils ne découlent pas d’un défaut d’entretien de l’immeuble et portent clairement atteinte à la solidité de l’ouvrage, de sorte que la garantie décennale est là encore mobilisable.
A titre subsidiaire, il soutient que la responsabilité contractuelle de ces mêmes constructeurs est engagée en raison des fautes qu’ils ont commises :
— Monsieur [Y] :
* qui a appliqué un badigeon de lait chaux sur la surface de l’immeuble en dehors de toute stipulation contractuelle et en dépit des prescriptions faites par l’Architecte des bâtiments de France qui lui ont été directement notifiées le 11 février 2019 ce qui a eu pour conséquence de vicier le traitement de l’ouvrage et d’altérer celui-ci, de sorte que contrairement à ce qu’affirme Monsieur [V], l’expert, la faute qu’il a ainsi commise a bien un lien avec le désordre précité ; l’argument des consorts [Y] selon lequel la présence d’une patine plus foncée au rez-de-chaussée expliquait la pose du badigeon devant être écarté dès lors qu’aucune réserve de cet ordre n’avait été relevée dans les pièces du marché ;
* qui a par ailleurs appliqué cette fois du lait de chaux sur les mains courantes en pierre, ce qui a eu pour conséquence leur encrassement, contrevenant au marché et violant l’obligation de résultat en découlant ;
* qui n’a pas respecté son obligation de conseil dès lors qu’il lui appartenait d’évaluer les risques d’une intervention sur l’ouvrage et de refuser, le cas échéant, l’exécution de travaux excédant ses capacités ;
— la société KTL qui a manqué à son obligation de résultat au regard :
* du choix des matériaux puisque les dalles de plomb installées sur les balcons en pierre ne sont pas conformes aux règles de l’art en raison de l’absence de papier anglais entre le support et le plomb et que les tables en plomb de certains balcons ont une épaisseur de 3 mm au lieu des 4 mm prévu au DTU 40.46 ;
* du non respect des règles de l’art en ce qui concerne la réalisation des solins ;
— de sorte que la garantie de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y] et de la société KTL, est acquise en raison soit de la responsabilité de plein droit découlant de l’article 1792 du code civil soit du manquement à l’obligation de résultat ;
— l’architecte, Monsieur [P] qui, alors qu’il était investi d’une mission complète :
* a manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas que l’épaisseur prévue au devis de l’entrepreneur pour la table de plomb était la même que celle requise par le DTU ;
* a manqué à son obligation de suivi du chantier en ne constatant pas que les raccords de ciment pour reconstituer la pierre n’étaient pas armés et en ne s’assurant pas du respect des prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France ;
* a manqué à son obligation de résultat après réception en ne s’assurant pas que l’ouvrage était exempt de vices et conforme aux stipulations contractuelles.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires fait état de préjudices subis consistant en:
— un préjudice d’agrément ou esthétique lié à la présence de plis sur les tables de plomb de certains balcons en pierre et pour lequel des travaux de remise en état partielle de la façade en pierre ( reprise des pierres des balcons des 2ème et 6ème étages) doit intervenir ;
— un préjudice matériel puisque les désordres ressortant de l’exécution des lots maçonnerie et couverture sont à reprendre avec la précision que :
* le chiffrage de ces travaux de reprise doit découler des devis produits par ses soins puisqu’aucun défendeur n’en a produit de son côté malgré la demande de l’expert ;
* qu’aucune somme ne doit rester à sa charge puisqu’elle conteste la part de responsabilité de 30% que lui impute l’expert en ce qui concerne les travaux de reprise du ravalement ;
* ces travaux de reprise devront être menés sous la responsabilité d’un maître d’oeuvre;
— un préjudice esthétique subi depuis des années qu’il évalue à 25.000 euros.
Il conteste par ailleurs les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs :
— celle de Monsieur [P] lui demandant de justifier qu’il ne récupère pas la TVA dès lors qu’il résulte d’une réponse n°25688 publiée au JO le 26 août 2008 que les syndicats des copropriétaires ne réalisent aucune opération imposable à la TVA ;
— celle de la succession [Y] dès lors que le coût de l’expertise a été majoré du fait même de l’attitude de l’entreprise [Y] qui a contesté à tort ne pas avoir appliqué le badigeon litigieux.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal de :
“Vu la police dommages-ouvrage souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles L.242-1 et A.243-1 annexe II du Code des Assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 9 du CPC et l’article 1353 du Code Civil,
— Juger que la police dommages-ouvrage souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle ne constitue pas une assurance de responsabilité du constructeur, n’est pas mobilisable, les conditions d’application de la garantie décennale n’étant présentement pas réunies,
En conséquence,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires, Monsieur [P] et la MAF, ainsi que toutes autres parties, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
— Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— Rejeter toute demande contraire.
A défaut,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, recherchée sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
A titre reconventionnel,
Sur les recours de la société AXA FRANCE IARD :
Vu l’article 334 du CPC,
Vu l’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise déposé le 25 juin 2018 par Monsieur [V],
Vu le rapport d’expertise déposé le 20 février 2023 par Monsieur [X],
— Retenir la pleine et entière responsabilité de la société KTL, de Monsieur [E] [Y], aux droits duquel se trouvent Monsieur [G] [Y] et Madame [T]
[R], épouse [Y], et de Monsieur [C] [P] dans la réalisation des
désordres dénoncés,
En conséquence,
— Condamner in solidum, avec exécution provisoire, la société KTL, Monsieur [G] [Y], Madame [T] [R], épouse [Y], la SMABTP, Monsieur [C] [P] et la MAF à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise, au profit du Syndicat des Copropriétaires.
Sur les prétentions indemnitaires du Syndicat des Copropriétaires :
Vu le rapport d’expertise déposé le 25 juin 2018 par Monsieur [V],
Vu le rapport d’expertise déposé le 20 février 2023 par Monsieur [X],
Vu les articles 9 du CPC et 1353 du Code Civil,
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes indemnitaires telles que présentées comme radicalement infondées et injustifiées,
— Laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires une fraction des coûts de reprise, laquelle
fraction ne saurait être inférieure à 30%,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande contraire,
— Dire que la revalorisation des travaux réparatoires interviendra, ainsi qu’il est d’usage, selon
l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 février 2023, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des dépenses engagées, ainsi qu’au titre du préjudice collectif, comme injustifiées,
— Juger que les intérêts ne pourront, tout au plus, commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir, laquelle déterminera les responsabilités encourues et fixera les
éventuelles créances de réparation,- Débouter et, à défaut, réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause, sur les garanties d’assurance :
Vu la police souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article L.112-6 du Code des Assurances,
— Juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police,
— Juger que les préjudices non pécuniaires, tels que ceux invoqués par le Syndicat des Copropriétaires, ne constituent pas, en tout état de cause, un préjudice immatériel garanti par la police,
— Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer au Syndicat des Copropriétaires, s’agissant de la garantie complémentaire facultative relative aux « dommages immatériels survenus après réception », le montant de sa franchise contractuelle, fixé à 1.500 €, à revaloriser selon les modalités définies au contrat, ainsi que le montant du plafond de garantie, fixé à 25% du coût des travaux neufs avec un maximum de 75.000 €,
— Rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD qui excéderaient ou contreviendraient aux termes et limites de garantie définies dans son contrat.
A titre reconventionnel,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires et, à défaut, in solidum toutes parties succombantes à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie
BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC”.
Elle soutient au visa des articles 1103, 1353, 1231-1, 1792 et suivants du code civil, L.121-12, L.124-3 et L112-6 du code des assurances, 9 et 334 du code de procédure civile que :
A titre liminaire :
— l’assurance dommages-ouvrage n’est pas une assurance de responsabilité destinée à couvrir la responsabilité des constructeurs, de sorte que les appels en garantie formés à son encontre par Monsieur [P] et la MAF doivent être déclarés irrecevables à défaut de qualité à agir de ces derniers à son encontre dans de telles conditions ;
Sur le fond,
— l’impropriété à la destination de l’ouvrage s’apprécie en tenant compte de l’impact des désordres sur l’ensemble de cet ouvrage et l’atteinte à la solidité de l’ouvrage doit être acquise dans le délai décennal, de même que doit exister un lien avec l’intervention du constructeur et le désordre, ce que le syndicat des copropriétaires n’établit pas ;
— l’expert, Monsieur [V], n’a relevé que des défauts esthétiques ou ponctuels et n’ayant aucune incidence sur l’habitabilité de l’immeuble ou sur sa solidité :
*si cet expert a bien reconnu que Monsieur [Y] n’avait pas respecté les règles de l’art, il ne déplore aucune atteinte aux éléments porteurs de la façade ou à la structure porteuse de l’ouvrage résultant du badigeonnage réalisé par ses soins puisqu’il attribue les désordres plutôt aux travaux de zinguerie, au défaut de conformité des dalles de plomb, aux pissettes trop courtes et à l’absence de pente des bandeaux et il n’a en aucun cas conclu au fait que ces désordres rendraient impropre l’ouvrage à sa destination dans un contexte où la réception des travaux de ravalement a eu lieu huit ans auparavant en juin 2010 ;
*les coulures et salissures en façade ne constituent qu’un préjudice esthétique ;
* il ne peut être déduit de la préconisation de l’expert portant sur des travaux de reprise d’étanchéité, comme le fait le syndicat des copropriétaires, que l’ouvrage ne serait pas hors d’eau, la nature de telles préconisations et le montant des réparations envisagées ne pouvant servir à caractériser la nature décennale des désordres considérés ; au contraire, le fait qu’il ait indiqué ne pas avoir “relevé d’efflorescence blanchâtre sous le plomb” montre qu’aucun passage d’eau sous le plomb n’a eu lieu et que par conséquent, aucun défaut d’étanchéité n’a été constaté par l’expert ;
— les quelques défauts relevés comme l’absence de papier anglais entre le support et le plomb, en contravention du DTU (40.46) n’ont en rien empêché de circuler sur les balcons ou n’ont affecté l’habitabilité des lieux, en l’absence de toute infiltration ;
— le délai décennal est désormais expiré ;
— les désordres ne revêtent pas de caractère décennal ;
— L’autre expert, Monsieur [X], abonde également dans le sens des conclusions du précédent en considérant que :
* l’immeuble se trouve être dans le même état que lors de la première expertise ;
* ce n’est pas une chute de pierre qui a été observée mais la chute de simples raccords en ciment en l’absence d’armatures de ce ciment ;
* l’évolution des désordres au droit de ces raccords s’explique d’une part, par l’inaction du syndicat des copropriétaires à la suite du dépôt du rapport de Monsieur [V] et d’autre part, par l’ancienneté du bâtiment ;
* l’expert retient à cet égard la responsabilité du syndicat des copropriétaires ;
* il conclut au fait que les appartements de cet immeuble ont toujours été habitables ;
* les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur [S], l’un des copropriétaires, sont de simples dégradations de peinture intervenues en raison de l’inertie du syndicat des copropriétaires qui n’a pas mis en oeuvre les travaux de reprise préconisés par le précédent expert et qui ne revêtent qu’une dimension esthétique sans incidence sur l’habitabilité des lieux ;
* les désordres constatés dans l’appartement des époux [D] au niveau des menuiseries extérieures ne sont dus qu’à l’ancienneté des fenêtres laissant apparaître une humidité sans incidence ne serait-ce qu’esthétique ;
* les conclusions du dernier expert sont intervenues plus de treize ans après la réception des travaux soit bien au-delà du délai décennal ;
— sa garantie n’est donc pas due ;
— seul le défaut d’entretien de l’immeuble est en cause dans l’apparition de ces désordres ;
— il ne peut être déduit des conclusions de l’expert selon lesquelles “la solidité de la façade sur rue va finir par être impactée par cette chute continue” que la solidité de l’immeuble est affectée dans le délai décennal ;
— le standing de l’immeuble auquel fait référence le syndicat des copropriétaires pour en déduire une atteinte à la destination de l’immeuble en raison du préjudice esthétique n’est pas une condition d’application de la garantie décennale ; le prestige du quartier n’ayant subi par ailleurs aucune atteinte comme en témoigne l’absence de toute remontrance de la ville de Paris ;
— en ce qui concerne la notification d’une position de garantie dont se prévaut le syndicat des copropriétaires, elle n’a été accordée qu’au titre d’un désordre localisé (fissures de solins) en considération d’un risque sécuritaire à cette date, la garantie ayant été refusée pour d’autres désordres ;
— elle sera ainsi mise hors de cause ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
— elle serait fondée à appeler en garantie :
*la société KTL qui avait en charge les travaux de zinguerie et de réfection des tables de plomb et qui ainsi est responsable de plein droit dès lors que le caractère décennal des désordres serait retenu et qui en tout état de cause a manqué à son obligation de résultat en réalisant des travaux défectueux et non conformes aux règles de l’art ainsi qu’à son obligation de conseil ;
* les consorts [Y], dès lors que Monsieur [E] [Y] aux droits duquel ils viennent, avait en charge les travaux de ravalement, et qu’il engagerait sa responsabilité de plein droit tirée de l’article 1792 du code civil si le caractère décennal des désordres liés à ce ravalement était établi ; cet entrepreneur étant en outre tenu d’une obligation de résultat qu’il n’a pas respectée ;
* Monsieur [P] qui était chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre et dont la responsabilité de plein droit est engagée en sa qualité de constructeur en cas de désordre à caractère décennal et qui en tout état de cause a manqué à sa mission de suivi des travaux en ne s’assurant pas de la réalisation de travaux dans les règles de l’art ainsi qu’à sa mission de conseil;
* la MAF et la SMATP en leur qualité d’assureur des constructeurs ;
— les fautes des entreprises derrière lesquelles se retranchent Monsieur [P] et la MAF ne sont pas susceptibles de les exonérer de leur propre responsabilité ;
— aucune limite de garantie ne saurait par ailleurs lui être opposée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— son recours s’exerce en outre sans tenir compte d’éventuels partages de responsabilité ;
— le syndicat des copropriétaires a participé au dommage à hauteur de la part de 30% retenue par l’expert en ayant laissé les désordres pointés par le premier expert s’aggraver alors qu’il lui appartient d’assurer la préservation et l’entretien de l’immeuble ;
— la revalorisation du coût des travaux de reprise devra tenir compte de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 février 2023, date de dépôt du rapport d’expertise et la date du jugement à intervenir ;
— la dépense relative à l’intervention de la société COLIBRI pour l’installation des filets devra être rejetée à défaut pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve de ce paiement et en considération du fait que c’est l’inertie du syndicat des copropriétaires qui a conduit à une telle intervention in fine ;
— la demande du syndicat des copropriétaires portant sur l’indemnisation d’un préjudice esthétique devra également être rejetée à défaut pour celui-ci de prouver l’existence d’un préjudice collectif, né et actuel ;
— les intérêts quant à eux produiront effet à compter de la décision à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— en raison de son caractère exorbitant et en l’absence de justification, la demande de paiement des frais irrépétibles à hauteur de 30.000 euros formée par le syndicat des copropriétaires devra être rejetée ;
— A titre subsidiaire, ses limites de garantie de sa police dommages-ouvrage sont applicables en ce qui concerne les garanties facultatives souscrites par le syndicat des copropriétaires, en particulier au titre des dommages immatériels ; ainsi, le préjudice immatériel invoqué, qui n’est pas une “perte ou dépense financière” au sens de sa police d’assurance, ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
— elle est en tout état de cause fondée à voir indemnisés les frais exposés pour se défendre.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2024, la société KTL demande au tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
A titre principal,
• DEBOUTER le syndicat des copropriétaires du 19, Avenue ÉMILE DESCHANEL à Paris 7ème de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
• CONDAMNER in solidum la SMABTP Monsieur [P] et la Mutuelle des Architectes Français à relever indemne et garantir intégralement la société KTL de toutes les condamnations éventuellement prononcées contre elle ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes à verser la société KTL la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
La ou les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens dont distraction à Me VERSCHAEVE, SELARL ILEX, Avocat au Barreau de PARIS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC”.
Elle soutient au visa des articles 1792 et suivants du code civil, que :
A titre principal,
— au regard de la date de réception des travaux du 03 juin 2010, les garanties biennale de parfait achèvement et “contractuelle de droit commun” étaient prescrites au jour de l’assignation, de sorte que seul le fondement de la garantie décennale est suceptible, le cas échéant, de fonder l’action du syndicat des copropriétaires ;
— la démonstration de la société AXA FRANCE IARD sur l’absence de caractère décennal des désordres doit être retenue :
* Monsieur [V] a qualifié justement les désordres de simplement esthétiques consistant en des coulures et verdissements de pierre et a conclu au fait que ces désordres n’ont pas rendu l’ouvrage impropre à sa destination ; la décision de justice visée par le demandeur pour associer impropriété à la destination et architecture exceptionnelle concernant la villa ROCHE RONDE à BIARRITZ qui est un emblème du patrimoine architectural ne peut être transposée au présent litige quki concerne un immeuble, certes de belle facture au regard de son architecture cassique, mais qui n’a pas le caractère patrimonial du bien d’exception pris en exemple ;
* le syndicat des copropriétaires n’a pas assuré l’entretien notamment de la façade alors même qu’un rapport d’expertise avait été déposé 4 ans plus tôt et qu’il est tenu en vertu des dispositions de l’article L126-2 du code de la construction et de l’habitation de faire entretenir les façades du bâtiment, au moins une fois tous les dix ans ;
*malgré l’écoulement du temps, quatre années séparant le dépôt des deux rapports d’expertise, le second expert n’a pas conclu au caractère décennal des désordres ;
* les appartements sont restés habitables selon Monsieur [X] ;
* l’aggravation des désordres est clairement imputable au syndicat des copropriétaires, si l’on s’en tient aux termes du rapport de Monsieur [X] ;
— aucun des désordres qui lui sont reprochés n’ont de lien avec le dommage :
* l’existence de plis apparents sur le revêtement plomb des balcons des 2ème et 5ème étages revêt un caractère purement esthétique ; les tables ainsi plissées n’étant aucunement à l’origine d’infiltrations d’eau ;
* la présence de joints tasseaux sur le balcon du 3ème étage était apparente et n’a pas fait l’objet de réserve à réception ;
* la pose d’une feuille de plomb de 3 mm au lieu de 4 mm figurait de manière explicite au devis communiqué au maître d’oeuvre et accepté par le maître d’ouvrage et ces travaux n’ont fait l’objet d’aucune réserve alors qu’ils étaient connus de tous et elle n’est en lien avec aucun désordre constaté ;
* l’absence de papier anglais au-dessous du plomb n’a pas davantage de lien avec les désordres dès lors que ce matériau sert simplement à isoler le plomb du plâtre ; et le fait qu’il constitue une recommandation prévue au DTU n’en fait pas une régle impérative et ce, d’autant que le DTU n’est pas produit ;
— seule l’installation au 6ème étage de pissettes insuffisamment saillantes en façade et l’absence de pente des bandeaux a un lien avec les désordres mais était apparente et n’a pas fait l’objet d’une réserve à réception, de sorte que ce vice est purgé ; le syndicat des copropriétaires, dès lors qu’il était assisté d’un maître d’oeuvre pour la réception ne pouvant être assimilé à un profane à qui le désordre ne serait pas apparu ;
— par ailleurs, aucune faute au sens de l’article 1792-3-4 du code civil ne peut être établie.
A titre subsidiaire,
— S’agissant du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, sa réparation intégrale ne saurait consister en un ravalement total de la façade de l’immeuble dès lors que :
* au moment du dépôt du rapport du premier expert, en juin 2018, Monsieur [V] avait circonscrit la reprise des travaux aux seules pierres des balcons des 2ème et 6ème étages, considérant que le reste relevait de l’obligation d’entretien incombant à la copropriété ; et ce, dans un contexte où un nouveau ravalement n’était pas encore d’actualité ;
* le second expert, Monsieur [X], a lui-même considéré qu’une partie des travaux de reprise devait rester à la charge du syndicat des copropriétaires ;
* désormais, au regard de l’écoulement de 14 années depuis le dernier ravalement, il revient à la copropriété de remplir son obligation de faire réaliser un nouveau ravalement qu’elle ne doit pas mettre à la charge des constructeurs sous couvert de leur imputer des désordres qui sont en réalité mineurs ; la conséquence étant de bénéficier alors d’un enrichissement majeur ;
— dès lors que serait retenue sa responsabilité, son assureur, la SMABTP, devra la garantir de toute condamnation sans que ne soit laissée à sa charge une quelconque franchise, de même que le maître d’oeuvre et son propre assureur dans la mesure où il a supervisé le chantier jusqu’à réception des travaux.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er juillet 2023, Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y] demandent au tribunal de :
“Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V],
Vu le rapport de Monsieur [X],
Vu l’article 1231-1 dudit code,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
DÉCLARER IRRECEVABLES ou à tout le moins MAL FONDÉES les demandes du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 19 avenue Emile DESCHANEL 75007 PARIS à l’encontre de la succession de Monsieur [Y] et ce quel que soit le fondement juridique retenu ;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 19 avenue Emile DESCHANEL 75007 PARIS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la succession de Monsieur [Y] à quelque fin qu’elles tendent ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 19 avenue Emile DESCHANEL 75007 PARIS à payer aux époux [Y], solidairement :
— Une somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive et injustifiée du Syndicat des Copropriétaires
Décision du 10 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/00100 – N° Portalis 352J-W-B7D-COTML
— Une somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires dont s’agit aux entiers dépens dont le recouvrement direct sera effectué par Maître Aurélie VOISIN en vertu des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Si, par extraordinaire, le tribunal considérait que Monsieur [Y] avait engagé sa responsabilité quelle qu’elle soit et le condamnait pour quelque motif que ce soit,
DIRE ET JUGER que tant la SMABTP assureur de Monsieur [Y] que Monsieur [P] en sa qualité de maître d’œuvre et son assureur, devront garantir la succession de Monsieur [Y] de toute condamnation.”
Ils exposent que :
La responsabilité décennale de Monsieur [E] [Y] ne peut être engagée :
— le syndicat des copropriétaires fait une lecture erronée du rapport d’expertise de Monsieur [V] en essayant d’imputer à Monsieur [E] [Y] des désordres alors que l’expert considère que la desquamation de la pierre de façade sur laquelle est intervenue Monsieur [E] [Y] est en réalité due au défaut de conformité des dalles de plomb, aux
pissettes trop courtes et à l’absence de pente des bandeaux et plus généralement que les désordres relevés sont dus au défaut d’étanchéité des balcons, des solins en raccord sur la pierre et des bandeaux de zinc en façade qui ont entraîné les coulures et les salissures constatées ; et que l’expert pointe comme autre cause, le défaut d’entretien de l’immeuble ; par ailleurs, l’expert ne conclut pas à l’impropriété à sa destination de l’ouvrage ;
— en outre, l’allégation du syndicat des copropriétaires selon laquelle l’ouvrage ne serait pas hors d’eau, pour justifier du caractère décennal des désordres, n’est en rien étayée, de sorte qu’elle ne peut prospérer ; pas plus que celle selon laquelle l’ouvrage serait un immeuble à l’architecture exceptionnelle, pour justifier également d’une impropriété à sa destination ;
La responsabilité contractuelle de cet entrepreneur ne peut davantage être engagée sur un fondement contractuel :
— Monsieur [E] [Y] n’a en effet pas contrevenu aux prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France qui prévoyaient seulement qu’aucune patine générale ne devait être appliquée en façade ; l’expert considérant à tort que la seule application d’un badigeon sur la façade en pierre de taille et d’une façon discontinue aux 3ème et 6ème étages suffit à caractériser un manquement à cette prescription ;
il a en outre préservé le calcin de la pierre et n’a utilisé de la chaux que pour réaliser les joints, ce qui peut expliquer par un passage d’une éponge sur ces joints que de la chaux ait été transférée sur la pierre ;
— Monsieur [E] [Y] a ainsi parfaitement respecté les règles de l’art et répondu à la commande de travaux qui lui a été passée ;
— son intervention n’a en tout état de cause en rien contribué aux désordres qui ne sont imputables d’après l’expert qu’aux travaux de zinguerie en raison du défaut d’étanchéité des balcons, de la défectuosité des solins en raccord sur la pierre et des bandeaux de zinc en façade ;
— le badigeon qui est un lait de chaux n’altère en rien la solidité de la pierre ; d’ailleurs, la préconisation de l’architecte des Bâtiments de France vise seulement à préserver l’aspect naturel de la pierre sans considération d’une quelconque atteinte à sa solidité ;
— ils s’inscrivent en faux contre les conclusions du second expert, Monsieur [X], qui impute à Monsieur [E] [Y] un autre désordre, qu’il est le seul à avoir constaté, à savoir le défaut d’armement des raccords en ciment réalisés par ce dernier sur certaines pierres de la façade de l’immeuble dans la mesure où l’on peut déduire des constats que la desquamation et la destruction des pierres n’a eu lieu qu’aux endroits où existent des écoulements d’eau sur les pierres ; ils précisent à cet égard que :
* la chute de pierres constitue une aggravation des désordres initialement constatés qui n’est due qu’à l’inertie du syndicat des copropriétaires ;
* l’expert a des connaissances techniques limitées concernant les “pierreux” : il se trompe de matériau en préconisant des raccords en ciment au lieu de matériaux à densité plus proche de la pierre ; le recours à l’armature armée est parfaitement déconseillée pour ce type de travaux en raison des conséquences de l’oxydation des éléments d’armature (clous et fils d’armature) et de la fixation des armatures au marteau sur la viabilité de la pierre ; par ailleurs ces armatures ne sont prescrites, si l’on se réfère au fascicule technique sur les ouvrages en pierre de taille émanant de la direction du patrimoine et de l’architecture du ministère de la culture, qu’en cas d’épaisseur de ragréage supérieure à 20 millimètres ; élément au sujet duquel l’expert est muet ;
les conclusions de l’expert sont également contredites par l’examen des photographies 6, 7 et 8 montrant des raccords d’une dimension comprise entre 3 et 5 mm ainsi que de la pierre désagrégée ; ce sont ainsi les infiltrations d’eau depuis le balcon vers l’extérieur du socle de la balustrade qui génèrent un pourrissement sous les raccords de nature à les fragiliser ;
l’absence d’armement des raccords n’est en rien en cause dans les désordres dans la mesure où c’est la pierre même qui se désagrège et qui emporte dans sa chute le raccord ;
les travaux de réfection préconisés par l’expert permettent également d’en convenir dans la mesure où les devis retenus produits par le demandeur ne prévoient pas l’armature des joints mais un fichage au mortier naturel ou une réfection au mortier de ces joints ;
— si la responsabilité de Monsieur [E] [Y] devait être retenue, ils seraient légitimes à appeler en garantie la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de ce dernier, ainsi que celle du maître d’oeuvre ;
— ils considèrent enfin que s’obstiner à les maintenir dans la cause alors que la responsabilité de Monsieur [E] [Y] ne peut pas être engagée, quel que soit le fondement retenu, s’analyse en une procédure abusive pour laquelle il serait juste de les indemniser à hauteur de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— ils sont en outre fondés à être indemnisés de leurs frais de justice à hauteur de 10.000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SMABTP, assureur de la société KLT et de Monsieur [E] [Y], de son vivant, demande au tribunal de :
“Vu le rapport de Monsieur [V], et celui de Monsieur [X],
Vu les articles 1792 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants du Code
Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires 19 avenue Emile Deschanel 75007 PARIS et tout concluant de toutes demandes dirigées contre laSMABTP, assureur de KTL et de Monsieur [Y],
— JUGER que le ravalement n’est pas aff ecté de dommage en lien avec lestravaux de ravalement et que Monsieur [Y] n’a commis aucune fauteen lien avec les dommages,
— JUGER en toute hypothèse que les désordres relatifs au ravalement revêtent un caractère esthétique et que les garanties de la SMABTP, assureur de Monsieur [Y], n’ont pas vocation à être mobilisées,
— METTRE HORS DE CAUSE Monsieur [Y] et ses ayants droits et la SMABTP, assureur de Monsieur [Y],
— JUGER que les Experts Judiciaires ne justifi ent pas techniquement la reprise d’un certain nombre d’éléments de zinguerie,
— JUGER en outre que les travaux de KTL ont été réceptionnés sans réserve, réception sans réserve s’agissant notamment du problème des plis, de l’absence de papier anglais, des pissettes trop courtes, réception sans réserve purgeant l’ensemble de ces griefs,
— DEBOUTER en conséquence tout concluant de toute demande contre KTL et
la SMABTP,
En tout état de cause,
— JUGER que s’agissant de l’épaisseur des dalles de plomb, leur conception incombait à Monsieur [P], en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre et assuré à la MAF, et que Monsieur [P], pour défaut de conception générale, encourt une responsabilité prépondérante,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REJETER les demandes au titre des travaux de reprise du Syndicat des Copropriétaires compte tenu de l’ensemble des contestations techniques soulevées,
— LAISSER à la charge de la copropriété les travaux de reprise en lien avec des travaux d’entretien, et les travaux de reprise pour lesquels Monsieur [X] admet une part de responsabilité de 30 % de la copropriété concernant le détachement des pierres notamment, à appliquer sur tous lespostes, maîtrise d’œuvre incluse,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la MAF, à relever et garantir la SMABTP, assureur de KTL et de Monsieur [Y], de toutes condamnations,
— REJETER l’exécution provisoire sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires 19 avenue Emile Deschanel 75007 PARIS,
— DEBOUTER tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires contre la SMABTP, assureur de KTL et de Monsieur [Y],
— CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la SMABTP, assureur de KTL et de Monsieur [Y], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, en application de l’article 699 du même Code”.
Elle affirme, au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil et L.124-3 du code des assurances que :
— à la date des constats de Monsieur [X], l’action en garantie décennale était forclose depuis le 3 juin 2020 au regard de la date de réception des travaux du 3 juin 2010, de sorte qu’il convient de tenir compte uniquement du rapport d’expertise de Monsieur [V] ; étant observé que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les désordres dont il se prévaut sont bien intervenus avant le 03 juin 2020 ;
— les demandes formées à l’encontre de la société KTL ne peuvent prospérer car :
*les conclusions de l’expert sont contestables : Monsieur [V] relève un désordre esthétique dans le traitement des joints de dilatation des tables de plomb alors qu’aucun désordre pas même esthétique ne peut être retenu dès lors qu’il n’est pas anormal de faire sortir de l’eau emprisonnée entre deux feuilles de plomb au droit du joint de dilatation ; il n’apporte pas de justification technique au fait d’exiger une réfection des tables de plomb pour qu’elles disposent d’une épaisseur de 4 mm alors que la norme sur laquelle il s’appuie n’est pas citée dans le cahier des charges ; le mauvais état des mains courantes relève du seul entretien de l’ouvrage ; les plis sur les tables de plomb ne sont pas conformes au regard de leur faible hauteur (2 mm maximum) alors que les boudins pour la dilatation sont de 15 mm environ ; en ce qui concerne les autres désordres (plis, absence de papier anglais et pissettes trop courtes), ils sont purgés en l’absence de toute réserve à la réception.
A titre très subsidiaire :
— la conception des dalles de pierre et ainsi la définition de leur épaisseur, incombait au seul maître d’oeuvre au regard de l’ordre de service que celui-ci a lui-même émis le 15 octobre 2009 et qui se réfère au devis de la société KTL du 14 février 2018 mentionnant une épaisseur de 3 mm pour ces dalles ; ce défaut de conception est d’ailleurs soulevé par l’expert Monsieur [V] et devra être pris en compte dans la ventilation des parts de responsabilité ;
— elle n’a pas non plus à répondre de l’indemnisation des désordres reprochés à Monsieur [E] [Y], bien que celui-ci a souscrit auprès d’elle une police d’assurance contrat CAP 1000 à effet au 1er septembre 2004 encore en vigueur au moment de la réception des travaux le 03 juin 2010 ;
* si les chutes de pierres ponctuelles au niveau des 2ème et 3ème étages sont bien survenues dans le délai décennal, l’intervention de Monsieur [E] [Y] par la mise en oeuvre d’un badigeon n’a pas concouru à fragiliser les pierres de la façade et est donc étrangère à la réalisation des désordres ; de même qu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination comme en convient l’expert ;
* les désordres qui trouvent leur origine dans les travaux de zinguerie sont de nature seulement esthétique ;
* et, aucune faute ne pourra non plus être retenue à l’encontre de cet entrepreneur puisque le ravalement n’est pas en cause ;
* En ce qui concerne les constats du second expert au sujet cette fois du défaut d’armement des raccords en ciment mis en oeuvre par Monsieur [E] [Y], il y a lieu de reprendre l’argumentation des consorts [Y] notamment en ce que ceux-ci font valoir que seuls les raccords en ciment au droit de zones ayant subi des infiltrations d’eaux ont chuté, de sorte que ce ne sont pas les raccords eux-mêmes qui sont en cause mais l’humidité à l’origine de leur fragilisation ;
* seule la carence du syndicat des copropriétaires a été à l’origine des désordres, de l’aveu même de l’expert [X] ; de sorte que les consorts [Y] comme elle-même doivent être mis hors de cause;
A titre subsidiaire,
— sur le quantum :
*Monsieur [V] n’a jamais évalué les travaux de reprise des désordres tandis que Monsieur [X] valide des devis correspondant à une reprise intégrale des désordres intégrant de facto les réparations induites par l’inertie du syndicat des copropriétaires; ce qui rend cette évaluation contestable ;
*ces devis prévoient en outre la réfection de l’ensemble de la zinguerie alors que seule une reprise partielle de celle-ci se justifie, la réfection des tables de plomb en raison de leur sous-dimensionnement ce qui n’est pas justifié et le nettoyage des mains courantes qui relève, quant à lui, de l’entretien incombant à la copropriété ;
— toute demande du syndicat des copropriétaires qui irait au-delà de ce qu’ont retenu les experts ne saurait prospérer ;
— si ces demandes sont retenues, elles devront être revues à la baisse en ôtant la dépense prévue pour la réfection des tables de plomb pour un montant de 47.344 euros TTC ; en cantonnant la reprise des travaux de zinguerie qu’aux seuls éléments nécessaires ; en limitant la reprise de la façade aux seuls endroits de cette façade le nécessitant et en excluant toute reprise des mains courantes ; outre le fait que les travaux qui contreviennent aux prescriptions de l’architecte des bâtiments de France est à proscrire ;
— au cas où elle serait condamnée,
*son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [P] et de la MAF serait fondé au regard du défaut de conception relatif aux éléments de zinguerie imputés par les experts au maître d’oeuvre et 30% des travaux devraient restés à la charge de la copropriété comme le préconise Monsieur [X] ;
* elle n’accorderait sa garantie dans les limites contractuelles de celle-ci, en sachant que pour la société KTL, le volet responsabilité décennale laisse 10% avec un minimum de 825 euros et un maximum de 8.250 euros et le volet responsabilité civile : 522 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Monsieur [P] et la MAF, son assureur, demandent au tribunal de :
“Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu les articles 1147 et 1382 anciens du Code civil,
Vu les articles 1202, 1213 à 1215 anciens du Code civil,
Vu l’article 1221 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées aux débats
A TITRE PRINCIPAL : SUR LA GARANTIE DECENNALE
— DECLARER que les désordres allégués constituent des défauts ponctuels d’exécution imputables à l’entreprise KTL et Monsieur [E] [Y], engageant la garantie de leur assureur la SMABTP ;
— DECLARER que Monsieur [P] n’avait pas de mission de surveillance mais de direction du chantier et qu’en conséquence les défauts d’exécution ponctuels des entreprises ne lui sont pas imputables ;
— DECLARER le défaut d’imputabilité des désordres à Monsieur [P] ;
— DECLARER le défaut d’entretien imputée au Syndicat des Copropriétaires ;
En conséquence :
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 19 avenue Emile Deschanel 75007 PARIS et toute partie de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [P] et de la Mutuelle des Architectes Français ;
— METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE Monsieur [P] et la Mutuelle des Architectes Français ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
— DECLARER que les désordres allégués constituent des défauts ponctuels d’exécution imputables aux entreprises, engageant la garantie de leur assureur la SMABTP ;
— DECLARER que l’entreprise KTL et Monsieur [E] [Y] étaient assujettis à une obligation de résultat ;
— DECLARER que Monsieur [P] n’avait pas de mission de surveillance mais de direction du chantier et qu’en conséquence les défauts d’exécution ponctuels des entreprises ne lui sont pas imputables;
— DECLARER l’absence de faute contractuelle de Monsieur [P];
— DECLARER le défaut d’entretien imputé au Syndicat des Copropriétaires ;
En conséquence :
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 19 avenue Emile Deschanel 75007 PARIS et toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [P] et de la Mutuelle des Architectes Français ;
— METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE Monsieur [P] et la Mutuelle des Architectes Français ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 19 avenue Emile Deschanel 75007 PARIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [G] [Y], Madame [T] [R] épouse [Y], ès-qualités d’héritiers de Monsieur [E] [Y], l’entreprise KTL et la SMABTP à relever et garantir Monsieur [P] et la Mutuelle des Architectes Français de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
— LIMITER à 10% la part d’imputabilité des désordres à Monsieur [P] conformément au rapport d’expertise en date du 20 février 2023 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de ses demandes au titre du préjudice esthétique allégué et au titre des frais d’intervention de la société COLIBRI ;
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [P] et la Mutuelle des Architectes Français ;
— DECLARER que la solidarité ne se présume pas ;
— DECLARER qu’en l’absence de présomption de solidarité, toute condamnation à l’encontre de la Monsieur [P] sera limitée à hauteur de la faute commise, à l’exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum ;
— DECLARER que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 19 avenue Emile Deschanel 75007 PARIS et tout succombant à verser à Monsieur [P] et à son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 5.000 € chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé 19 avenue Emile Deschanel 75007 PARIS et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet ALBERT ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile”.
Ils soutiennent que :
— aucun lien de causalité ne peut être fait entre l’intervention du maître d’oeuvre et l’existence des désordres ;
— le seul fait pour le syndicat des copropriétaires de pointer la mission complète du maître d’oeuvre est insuffisant à imputer à celui-ci la responsabiliité des désordres ;
— le maître d’oeuvre n’est, en tout état de cause, tenu que d’une mission de direction des travaux et non de surveillance du chantier et à cet égard, il est chargé d’organiser une à deux réunions hebdomadaire(s) et n’a pas à relever les défauts d’exécution ponctuels ;
— l’expert, Monsieur [V], a imputé ces désordres exclusivement à Monsieur [Y] et à la société KTL.
En réponse aux moyens soulevés par la société AXA FRANCE IARD, ils répliquent que :
— Monsieur [P] ne pouvait pas déceler l’application du badigeon litigieux dès lors que des investigations complémentaires ont dû être menées lors des opérations d’expertise pour ce faire;
— le désordre lié à l’application de ce badigeon ne peut être qu’esthétique et ne revêt donc pas de caractère décennal ;
— les défauts d’étanchéité affectant les balcons, solins en raccord sur la pierre et bandeaux de zinc en façade sont des défauts ponctuels d’exécution par les entrepreneurs de leur travaux dans les règles de l’art ; la société KTL spécialisée en zinguerie a en particulier manqué à son obligation de résultat.
En réponse au moyen soulevé par la SMABTP selon lequel l’expert aurait conclu à un défaut de conception imputable au maître d’oeuvre, ils répondent qu’elle fait une lecture erronée du rapport d’expertise puisque seuls des manquements à l’exécution des travaux par les entrepreneurs sont relevés par l’expert dans son rapport du 25 juin 2018 ainsi qu’un encrassement des mains courantes relevant de la seule responsabilité de la copropriété, de sorte que Monsieur [P] doit être mis hors de cause ;
A titre subsidiaire, en ce qui concerne l’éventuelle mise en jeu de la responsabilité contractuelle de Monsieur [P], ils indiquent que :
— le syndicat des copropriétaires ne peut pas se contenter d’affirmer que le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de suivi du chantier et qu’à défaut de démontrer la faute de celui-ci et un préjudice en lien direct avec cette faute, la responsabilité de Monsieur [P] n’est pas engagée sur un fondement contractuel ;
— ainsi le rapport d’expertise du 25 juin 2018 n’apporte aucun élément de nature à caractériser une quelconque faute de Monsieur [P] qui n’est tenu en définitive que d’une obligation de moyens et n’a pas à répondre d’éventuels défauts ponctuels d’exécution puisque sa mission de direction des travaux ne lui impose ni une présence constante sur le chantier ni de vérifier les travaux dans les moindres détails, ce qui revenait plutôt au chef de chantier ;
En tout état de cause,
S’agissant du quantum, ils expliquent que :
— la somme de 25.000 euros sollicitée par le syndicat des copropriétaires à raison d’un préjudice esthétique n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ; et quand même ce préjudice existerait, il serait imputable au seul syndicat des copropriétaires dont Monsieur [X] a bien précisé dans son rapport qu’une part de responsabilité de 30% devait lui être imputable en l’absence de diligence de sa part pour réaliser les premiers travaux réparatoires préconisés par le premier expert ;
— en l’absence de preuve de règlement de l’intervention de la société COLIBRI, la demande de paiement portant sur la somme de 3.995,20 euros TTC sera rejetée.
A titre très subsidiaire, en ce qui concerne les appels en garantie, ils exposent que :
— les deux rapports d’expertise sont contradictoires en ce que le premier ne retient pas de responsabilité du maître d’oeuvre et que le second conclut en la responsabilité de Monsieur [P] ;
— Monsieur [X] lui-même se contredit dans son rapport en relevant d’une part, que, selon lui, le maître d’oeuvre n’a pu qu’observer que les raccords de ciment n’étaient pas armés et que les éléments de zinguerie n’étaient pas conformes et d’aure part, qu’il n’entrait pas dans la mission du maître d’oeuvre de surveiller le chantier en permanence et de verifier de manière détaillée chaque prestation des entreprises ;
— Par ailleurs, Monsieur [X] ne précise pas son propos en expliquant de quelle manière le maître d’oeuvre aurait pu s’apercevoir des défaillances ;
— si le tribunal devait les condamner, il conviendrait d’accéder à sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, de la société AXA FRANCE IARD, des consorts [Y], de la société KTL et de la SMABTP.
En outre,
— ils contestent toute solidarité entre Monsieur [P] et les entreprises intervenantes dans la mesure où le demandeur, à qui incombe la charge de la preuve en la matière, ne prouve pas que les conditions de la solidarité sont réunies en l’espèce ;
— si une telle condamnation solidaire ou in solidum devait intervenir, ils exerceront leur recours à l’encontre des codébiteurs à proportion de la part de chacun ; étant considéré qu’en ce qui concerne les débiteurs non solvables, avec répartition de leur part entre codébiteurs solvables, conformément aux articles 1213,1214 et 1215 anciens du code civil ;
— la MAF ne sera tenue que dans la limites des stipulations contractuelles de sa police d’assurance;
— la somme de 5.000 euros leur est due au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’ils ont été obligés d’exposer des frais pour leur défense ;
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 10 juin 2024.
MOTIFS
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE D’INDEMNISATION
Le syndicat des copropriétaires agit à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Se trouve ainsi posé un régime de garantie sans faute, subordonné à la preuve d’un vice caché à réception et affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, le demandeur invoque les dispositions de l’article 1231-1 du code civil permettant d’engager la responsabilité contractuelle des constructeurs et de leurs assureurs en cas de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
Les constructeurs disposent quant à eux de recours entre eux, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun posée par l’article 1240 du code civil ou de l’article 1231-1 du code civil selon qu’ils sont ou non liés par un contrat.
1. Sur la matérialité et la qualification du désordre
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’examen des désordres affectant la façade de l’immeuble litigieux a fait l’objet de deux rapports d’expertise successifs, l’un rendu par Monsieur [V] le 25 juin 2018 et l’autre par Monsieur [X] le 20 février 2023.
Monsieur [X] a précisé dès le début de ses conclusions que l’immeuble était “dans le même état que celui décrit par Monsieur [V] dans son rapport du 25.06.2018”.
Par ailleurs, contrairement aux allégations de la SMABTP, de Monsieur [P] et de son assureur, la MAF, il n’y a pas lieu de ne tenir compte que des conclusions du premier rapport d’expertise dès lors que le rapport de Monsieur [X] s’inscrit dans la continuité de celui de Monsieur [V] comme cela sera démontré plus loin.
Si les rapports d’expertise font état de plusieurs malfaçons, ils apparaît qu’ils sont à l’origine d’un seul et même désordre plus général auquel ils ont contribué à savoir la chute d’éléments de façade, de sorte que l’examen portera sur ce désordre.
Monsieur [V] a ainsi constaté dans son rapport du 25 juin 2018 au niveau de la façade extérieure et plus précisément au niveau du nez des balcons situés aux 2ème, 6ème et 7ème étages, la desquamation de la pierre, l’absence de pierre sur 5 cm environ ainsi que des coulures d’eaux pluviales.
Il a attribué ces désordres aux travaux de zinguerie, au défaut de conformité des dalles de plomb, au sous-dimensionnement des pissettes et à l’absence de pente des bandeaux.
Ainsi Monsieur [V] a-t-il pu constater plus précisément :
— la présence de plis sur la tablette en fonte du balcon situé au 2ème étage gauche : deux plis sur la tablette en fonte sont ainsi visibles et s’accompagnent de flashes d’eau au sol et le garde-corps en pierre, notamment au niveau de la main courante, est constitué de plusieurs éléments qui présentent à la jonction un effritement avec des enduits en maçonnerie déliés par endroits ;
— le joint à tasseau sur le balcon de l’appartement de Madame [D] (3ème étage) : ces joints à tasseau sont recouverts d’une tablette en plomb et il est constaté qu’en appuyant sur le plomb avec un pied, de l’eau s’en échappe ;
— la non-conformité de la table bridée du balcon du 6ème étage côté rue constituée de plomb de 3 mm au lieu de 4 mm, sans dilatation naturelle, et, à ce même étage :
— l’absence de papier anglais à interposer entre le support et le plomb.
L’expert fait ainsi le lien entre le non-respect du DTU concernant cette préconisation et la survenance du désordre, de sorte que même en l’absence de stipulation contractuelle visant à faire entrer dans leur champ ces dispositions, l’existence d’un manquement aux règles de l’art à l’origine du désordre est établi.
— la non conformité de la pissette au 6ème étage gauche (appartement de Madame [A]): à cet étage, au niveau de l’appartement de Madame [A], la pissette en forme de sabot ne ressort pas en façade et le solin en pierre y est détérioré ;
— la fissuration du mur sur le balcon au droit de la fontaine au 6ème étage droite au niveau de l’appartement de Madame [N] : sur le balcon au droit de la fontaine, le mur est fissuré et le même phénomène qu’au 2ème étage s’y produit.
Monsieur [X], dans son rapport du 20 février 2023, a d’abord évoqué l’état des pierres de façade jugeant que l’immeuble était “dans le même état que celui décrit par Monsieur [V] dans son rapport du 25.06.2018", à ceci près que depuis le dépôt de ce premier rapport, des filets de protection ont été mis en place au niveau de la sous-face des balcons des 2ème et 6ème étages et qu’il a constaté que des pierres et d’autres matériaux y sont retenus.
Il précise avoir examiné un échantillonnage de pierres, matériaux et débris divers tombés sur les appuis des fenêtres de Monsieur [S], un des copropriétaires, lui permettant de constater que s’y trouvent essentiellement des raccords réalisés au ciment sur la pierre et qui sont dépourvus d’armature.
Il conclut que la chute des éléments de façade est due au défaut d’armement des raccords de ciment ayant été réalisés pour reconstituer des pierres dégradées et qu’il a observé des défauts d’étanchéité du plomb du balcon du 2ème étage avec plusieurs plis sur la table de plomb et un mauvais traitement des pissettes qui sont des malfaçons déjà relevées par le précédent expert.
Il en résulte ainsi que dès le mois de juin 2018, une désagrégation des pierres de façade était constatée mais que ce phénomène s’est accentué non seulement en raison des infiltrations qui se sont aggravées et étendues (du fait des défauts persistants de l’étanchéité de la zinguerie) mais également en raison de la fragilisation des raccords en ciment par l’effet conjugué du temps qui passe et de leur absence d’armement. La chute des éléments de façade qui en a résulté a nécessité l’installation de filets de sécurité dès février 2019, la gravité décennale de ce désordre s’étant bien révélée dans le délai décennal.
Ce phénomène rampant n’était pas décelable au moment de la réception des travaux par le profane qu’est le syndicat des copropriétaires.
Monsieur [X] indique explicitement que ces chutes d’éléments de façades sont dangereuses pour la circulation des passants, d’où l’installation des filets de sécurité.
Cet ouvrage est ainsi manifestement impropre à sa destination au regard de l’atteinte à la sécurité des passants qu’induisent ces chutes d’éléments de façade.
Ce désordre évolutif qui présentait une gravité décennale dans le délai décennal entre ainsi bien dans la champ de l’article 1792 du code civil peu importe qu’il se soit encore aggravé postérieurement à l’expiration du délai décennal.
Dès lors, la garantie décennale de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, est acquise.
A ce stade, il convient de préciser que s’agissant de l’application d’un badigeon de lait de chaux de manière discontinue sur la façade en contravention des préconisations de l’architecte des bâtiments de France dont fait état Monsieur [V] dans son rapport et qui a été discuté longuement par les consorts [Y] dans leurs conclusions, l’expert précise que l’application partielle d’un badigeon sur la façade en pierre, “ en infraction avec les recommandations exigées par l’Architecte des Bâtiments de France” “n’a pas entraîné une altération des éléments porteurs de la façade et n’a pas endommagé la structure porteuse de l’édifice” et qu’en définitive, il “n’est pas à l’origine des désordres relevés (…)”.
Il n’est constaté aucun désordre en lien avec l’application de ce badigeon. La société AXA FRANCE IARD n’est dès lors tenue à aucune garantie ou indemnisation à ce titre.
2. Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires sollicite une indemnisation à hauteur des sommes suivantes :
— 81.312,59 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement ;
— 118.994,11 euros TTC au titre des travaux de reprise de zinguerie ;
— 10% du coût total des travaux réparatoires au titre de la maîtrise d’oeuvre de ces travaux;
— 3.995,20 euros TTC au titre de la facture de la société COLIBRI pour l’installation des filets de sécurité ;
— 25.000 euros au titre du préjudice esthétique.
2.1 Les travaux de reprise
Les travaux de zinguerie et d’étanchéité
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme totale de 118.994,11 euros TTC.
Il a communiqué deux devis à Monsieur [X] qui a écarté celui de la société HORIZON pour retenir celui de la société BAT’OR, mieux-disant pour un montant total de 92.906 euros HT soit 102.196 euros TTC.
Il ajoute à cette somme celle de 15.270,46 euros HT soit 16.797,51 euros TTC représentant une part proportionnelle de la préparation du chantier.
Préconisant une réfection complète de la zinguerie et des recouvrements en plomb, l’expert évalue ainsi ces travaux de reprise du ravalement à un montant total de 108.176,46 euros soit 118.994,11 euros TTC.
Sous réserve de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires une partie de ce montant, les défendeurs ne s’opposent pas à l’évaluation faite par Monsieur [X].
Ce montant qui découle des constatations de l’expert et de l’analyse des devis fournis par le syndicat des copropriétaires, seuls devis communiqués à l’expert, sera retenu par le tribunal.
Les travaux de ravalement
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme totale de 81.312,59 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement.
A la suite de la communication par le syndicat des copropriétaires de deux devis, Monsieur [X] a écarté celui de la société HORIZON pour retenir celui de la société BAT’OR, mieux-disant pour un montant total de 116.718,80 euros HT.
Préconisant au titre de ces travaux consistant en de la maçonnerie de purger toutes les parties fragilisées et de refaire les raccords avec un mortier de ciment armé de fils de laiton, l’expert n’a retenu qu’une partie des postes prévus au devis précité et a évalué les travaux nécessaires à la somme totale de 54.736 euros HT soit 60.209,60 euros TTC.
Il ajoute à cette somme un poste relatif à l’installation de chantier d’un montant total de 19.184,54 euros HT soit 60.209,60 euros TTC.
L’expert évalue ainsi ces travaux de reprise du ravalement à un montant total de 81.312,59 euros TTC.
Le moyen de la SMABTP selon lequel cette évaluation inclurait la reprise des mains courantes et un ravalement intégral sera écarté au regard de la stricte circonscription des travaux de reprise aux zones fragilisées par les désordres.
Les défendeurs ne s’opposent pas à l’évaluation faite par Monsieur [X], bien que certains d’entre eux la conditionnent à la prise en charge d’une part de 30% de ces travaux par le syndicat des copropriétaires, qui n’a pas été diligente, selon eux, à la suite des conclusions du premier rapport de juin 2018.
Ces montants qui découlent des constatations de l’expert et de l’analyse des devis fournis par le syndicat des copropriétaires, seuls devis communiqués à l’expert, seront retenus par le tribunal.
A ces montants, il convient d’ajouter des frais de maîtrise d’oeuvre préconisés également par l’expert pour assurer une exécution des travaux dans les règles de l’art à hauteur de 10% du coût total de ces travaux de reprise et qui ne sont pas contestés par les parties.
2.2 Le paiement de la facture d’intervention de la société COLIBRI (installation des filets de protection de la façade)
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement de la facture acquittée au titre de l’intervention de la société COLIBRI pour l’installation des filet de protection pour un montant de 3.995,20 euros TTC.
La société AXA FRANCE IARD, Monsieur [O] et la MAF le contestent en raison de l’absence de production d’un justificatif de paiement et du fait que, selon l’expert, cette intervention est liée au manquement du syndicat des copropriété non diligent.
La SMABTP ne fait pas d’observation sur le paiement de cette facture et se contente de demander que le tribunal n’aille pas au-delà des sommes retenues par l’expert.
L’expert dans son rapport en page 13 formule une proposition de compte entre les parties faisant apparaître, outre les précédents postes relatifs aux travaux de reprise, un poste relatif à la “pose des filets de protection” pour un montant de 3.995,20 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires produit une facture du même montant correspondant exactement à cette prestation qui s’est avérée nécessaire et en rapport avec l’apparition des désordres.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD sera condamnée au paiement de la somme de 3.995,20 euros TTC à ce titre.
Par conséquent,
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires :
Au titre des travaux de reprise :
— la somme totale de 118.994,11 euros TTC au titre des travaux de reprise de zinguerie et d’étanchéité.
— la somme totale de 81.312,59 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement.
Le total de ces sommes (118.994,11 + 81.312,59 =), soit 200.306,70 euros sera majoré de 10% au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre nécessaire à la reprise des désordres ; cette majoration étant également à la charge de l’assureur dommages-ouvrage.
Par ailleurs, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction, il convient d’indexer ces condamnations sur la base de l’indice BT01, depuis le 20 février 2023, date de dépôt du dernier rapport d’expertise, jusqu’au jour du jugement.
Au titre de la facture de pose des filets de sécurité (facture de la société COLIBRI)
— la somme de 3.995,20 euros.
De plus, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Les appels en garantie
— sur l’appel en garantie de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage
La société AXA FRANCE IARD, assureur dommages ouvrage, exerce un recours subrogatoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances et de l’article 1792 du code civil mais ne justifie pas avoir payé l’indemnité au maître de l’ouvrage avant que le tribunal ne statue au fond par la présente.
Elle est néanmoins fondée à former un appel en garantie contre les constructeurs, à charge pour elle de démontrer une faute, un lien de causalité et un préjudice, étant rappelé qu’en qualité de tiers aux marchés de travaux elle peut invoquer un manquement contractuel lui ayant causé un dommage sans être tenu de démontrer une faute délictuelle distincte de ce manquement.
Il convient désormais d’examiner les manquements contractuels des défendeurs dont la garantie est sollicitée.
Concernant Monsieur [E] [Y], représenté par la succession [Y], et assuré auprès de la société SMABTP, cet entrepreneur est intervenu dans le cadre du ravalement pour des travaux de maçonnerie et a, en particulier, exécuté les raccords de ciment sur certaines pierres dégradées de l’immeuble, ce qui n’est pas contesté.
L’expert relève que la pose de raccords en ciment sans armement a participé à la fragilisation de ces éléments de façade, contribuant ansi sous l’effet du temps à leur chute et ce, indépendamment de la survenance d’infiltrations d’eau liées au défaut d’étanchéité de la zinguerie ; l’expert refusant de faire un lien direct, comme le lui suggéraient les consorts [Y], entre les seules infiltrations et les raccords en ciment qui se sont décrochés ; considérant qu’il était impossible d’affirmer que les seuls raccords ayant cédé étaient ceux au droit desquels une infiltration s’était produite.
Il précise que “(…) Dans le cas présent, le défaut d’armature des raccords réalisés au ciment pour reconstituer des pierres ne peut qu’accentuer ce phénomène et, par là même, la chute d’éléments”.
Monsieur [E] [Y] a dès lors commis une faute.
La SMABTP, assureur de Monsieur [E] [Y] de son vivant, produit deux attestations d’assurance CAP 1000 prouvant qu’un contrat d’assurance a été conclu entre Monsieur [E] [Y] et elle-même ; une attestation valable jusqu’au 31 décembre 2009 et une autre valable du 1er janvier au 31 décembre 2010 garantissant notamment les activités de “maçonnerie et béton armé courant”, “réparation en maçonnerie et béton armé courant”, “restauration pierre de taille du patrimoine ancien”, “peinture et ravalement”, “marbrerie de bâtiment”. Elle ne conteste pas sa garantie.
Dès lors, sa garantie sera mobilisée, dans les limites contractuelles, s’agissant d’une garantie facultative. Elle fera ainsi valablement application de la franchise prévue au contrat à l’égard de son assurée.
Concernant la société KTL
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise que la société KTL est intervenue en qualité d’entreprise chargée du lot couverture et zinguerie. Plus précisément, l’ordre de service établi par Monsieur [P] à l’adresse de la société KTL qui l’a signé avec le maître d’ouvrage au titre du lot “Recouvrement plomb des balcons, augmentation du nombre d’écoulements” prévoit les travaux suivants :
“- dépose du plomb des balcons ;
— dégagement des passages d’écoulement ;
— réfection des glacis,
— étanchéité des passages d’eau existants et créés par le maçon ;
— recouvrements avec joints de dilatation, relevés, solins, étanchéité particulière, contre le plomb en bord des portes-fenêtres des bow windows ;
— création de pentes préalables sur les balcons en bow windows au 7ème étage ;
— habillage des appuis de fenêtres, y compris en lucarne ;
— mise en oeuvre des embases en plomb.”
Monsieur [X] indique que les défauts d’étanchéité au niveau du recouvrement en plomb du balcon du 2ème étage et le mauvais traitement des pissettes sont imputables à la société KTL, en charge des travaux de couverture et zinguerie.
La société KTL s’en défend considérant que les désordres sont de nature esthétique et, au regard de leur aggravation, imputables au seul syndicat des copropriétaires qui n’a pas été diligent à reprendre les désordres signalés par le premier expert et qui, plus généralement, n’a pas assuré l’entretien de l’immeuble et en particulier de sa façade.
Cependant, contrairement à ce qu’affirme la société KTL, Monsieur [V], le premier expert, qui a lui-même constaté la présence d’eau à proximité des éléments en plomb et en fonte (sous la table en plomb recouvrant le balcon du 2ème étage occasionnant ainsi des coulures d’eaux pluviales ; sur le sol au niveau de la tablette en fonte du balcon du 2ème étage gauche qui présentait des plis, sur la tablette en plomb du balcon du 3ème étage gauche), indiquait déjà au titre des travaux de reprise (page 36) la nécessité de procéder à la reprise de l’étanchéité des balcons en plomb des 2ème, 6ème et 7ème étage en intervenant sur les tables en plomb pour leur conférer l’épaisseur minimale de 4 mm, reprendre les pentes et créer une évacuation pour chaque table.
Il précise en réponse à un dire des parties (page 44) : “Les balcons en pierre des immeubles haussmanniens doivent être étanches par une table en plomb mise en oeuvre selon les règles de l’art. Ceci protège efficacement les sols et les balcons en pierre et évite leur dégradation parfois irréversible. Dire qu’il n’est pas anormal de faire sortir de l’eau qui est emprisonnée entre deux feuilles de plomb au droit du joint de dilatation est contraire aux règles de l’art et constitue une malfaçon (…)”.
Il ajoute (page 47) que “les couvertures en plomb sont particulièrement propices à l’écoulement des eaux et évitent l’érosion de la pierre servant de support au balcon. Force est de constater que ce n’est pas le cas pour la façade en pierre sur rue du 19 avenue Emile Deschanel 75007 PARIS car :
— au 2ème étage : au niveau du nez de balcon, sous la table en plomb recouvrant le balcon, nous constatons que la pierre se desquame, l’absence de pierre sur 5 cm environ et des coulures d’eaux pluviales;
— au 6ème étage : même phénomène qu’au 2ème étage”.
Dans le cadre de la répartition des parts de responsabilité, Monsieur [X] propose de tenir compte de l’origine des désordres et il précise à cet égard que “si les éléments se détachent, c’est en raison de l’absence d’armature des raccords mais il faut aussi tenir compte des infiltrations dues aux non-conformités de zinguerie”, de sorte qu’il fait le lien entre l’apparition des infiltrations et les non-conformités et la défectuosité de la zinguerie, contrairement aux allégations de la société KTL contestant un tel lien avec les désordres.
La faute de la société KTL est établie. Son assureur, la SMABTP, qui produit les conditions générales et partuculières de sa police, ne conteste pas que celle-ci soit mobilisable. Cet assureur sera ainsi tenue à garantie, dans les limites contractuelles de sa police. La SMABTP peut dès lors valablement faire application de la franchise prévue contractuellement à l’égard de son assurée.
Concernant Monsieur [P], maître d’oeuvre, assuré auprès de la MAF, il ressort des pièces produites, et notamment du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 3 juin 2007 précité que Monsieur [P] avait notamment pour mission :
“- l’examen d’un désordre ou d’une dégradation nécessitant des remises en état,
— un diagnostic général des parties communes de l’immeuble,
— la recherche de causes de dégâts des eaux,
— la détermination de programmes de travaux avec, éventuellement, leur échelonnement dans le temps,
— (…) outre] “la Direction, puis la réception des travaux.”
Monsieur [P] était ainsi chargé d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Monsieur [X], dans son rapport du 20 février 2023, a relevé que Monsieur [P], n’avait pas correctement réalisé sa mission de suivi des travaux dès lors que des défauts d’étanchéité ont affecté le recouvrement en plomb du balcon du 2ème étage et que les pissettes ont fait l’objet d’un mauvais traitement par la société KTL en charge des travaux de zinguerie et d’étanchéité.
Plus précisément, il n’a pas vérifié :
— la conformité des éléments de zinguerie aux règles de l’art puisqu’il n’a pas interrogé la société KTL sur la ligne du devis du 14 février 2008 prévoyant une épaisseur de table de zinc de 3 mm au lieu des 4 mm conformes aux prescriptions du DTU ;
— que le zinc et le plomb destinés à protéger l’ouvrage des infiltrations d’eau jouaient à plein leur rôle et garantissaient l’étanchéité de la structure.
La pose des raccords en ciment par Monsieur [E] [Y] a pu en outre être réalisée sans que ce maître d’oeuvre ne relève le défaut d’armement de ces éléments, pourtant nécessaire au respect des règles de l’art, afin qu’il y soit remédié.
Si Monsieur [P] conteste toute responsabilité en rappelant qu’il n’était en charge que d’une mission de direction du chantier qui excluait toute vérification dans le détail de l’exécution des travaux par des entreprises spécialisées et ainsi tout examen des défauts ponctuels d’exécution, il convient de relever que :
— Monsieur [X], en réponse à un dire du 22 décembre 2022 de Maître [Z], conseil de Monsieur [P] et de la MAF, avait précisé que : “(…) Au vu des travaux exécutés, la durée de réalisation du ravalement a dû être d’environ un an et nous estimons qu’au cours des visites hebdomadaires, Monsieur [P] a bien dû voir que les raccords en ciment mis en oeuvre pour reconstituer des pierres n’étaient pas armés. De même, les non-conformités de zinguerie n’ont pas pu lui échapper”.
En n’assurant pas ces vérifications alors que d’une part, il est à l’origine des ordres de service adressés aux entreprises et que les devis de celles-ci sont soumises à son examen et que d’autre part, il lui était loisible, dans le cadre de ses visites hebdomadaires, de faire les observations nécessaires à relever les non-conformités et le non-respect des règles de l’art, le maître d’oeuvre a commis une faute. La MAF qui ne conteste pas sa garantie verra celle-ci mobilisée, dans les limites contractuelle de la police ; son assuré se voyant appliquer la franchise ainsi stipulée.
Il en résulte que l’appel en garantie de la société AXA FRANCE IARD, assurance dommages-ouvrage, à l’encontre de la société KTL, des consorts [Y], de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société KTL et de Monsieur [E] [Y], de Monsieur [P] et de la MAF est fondé.
— sur les appels en garantie des constructeurs
Les constructeurs ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
La société KTL sollicite ainsi la garantie de son assureur, la SMABTP.
De plus, elle forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [P] et son assureur, la MAF.
La SMABTP forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur [P] et de la MAF.
Monsieur [P] et la MAF forment quant à eux un appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires, la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, les consorts [Y], héritiers de Monsieur [E] [Y] qui a réalisé la pose des raccords en ciment, la société KTL, qui a réalisé les travaux défectueux de zinguerie, et la SMABTP, assureur de la société KTL et de Monsieur [E] [Y].
Au regard des précédents développements, les fautes respectives de Monsieur [E] [Y], de la société KTL et de Monsieur [P] sont établies.
*S’agissant des travaux de reprise du ravalement :
L’expert propose la partage de responsabilité suivant :
— Monsieur [E] [Y], garanti par la SMABTP : 45%
— société KTL, garantie par la SMABTP : 15%
— Monsieur [P], garanti par la MAF : 10% ;
— syndicat des copropriétaires : 30%.
Il sera précisé que les appels en garantie que forment Monsieur [P] et la MAF contre le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, ne peuvent prospérer.
En effet, le syndicat des copropropriétaires bien que mis en cause par l’expert, ne peut se voir reprocher de ne pas avoir préfinancé les premiers travaux de reprise préconisés par Monsieur [V], ce préfinancement incombant au contraire à l’assureur dommages-ouvrage ou aux constructeurs dont les travaux étaient en cause.
Par ailleurs, la société AXA FRANCE IARD ayant été appelée à la cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage, seul son bénéficiaire, maître d’ouvrage, peut solliciter sa garantie et il n’est débiteur d’aucune assurance de responsabilité.
Dès lors, au regard de la nature des missions de chacun des intervenants et de leurs fautes respectives, étant observé que le désordre a pour origine principale une réalisation défectueuse des travaux de pose des raccords de pierre en ciment cependant aggravée par le défaut d’étanchéité des élements de zinguerie, et que la faute du syndicat des copropriétaires n’est pas retenue, il convient de retenir la répartition suivante :
— Monsieur [E] [Y], garanti par la SMABTP : 65%
— société KTL, garantie par la SMABTP : 25%
— Monsieur [P], garanti par la MAF : 10%.
Les parties se garantiront entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
*S’agissant des travaux de reprise de la zinguerie:
L’expert a proposé en conclusion de son rapport le partage de responsabilité suivant :
— société KTL, garantie par la SMABTP : 90%
— Monsieur [P], garanti par la MAF : 10%
Compte tenu des missions et des fautes respectives de ces intervenants à l’opération de construction, étant observé que le désordre a pour origine principale une réalisation défectueuse des travaux de zinguerie, ce partage de responsabilité sera retenu.
Les parties se garantiront entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
* S’agissant de l’indemnisation au titre de la facture de la société COLIBRI (pose de filets de sécurité)
S’agissant du coût de l’intervention de la société COLIBRI pour l’installation des filets de protection, l’expert propose la partage de responsabilité suivant :
— Monsieur [E] [Y], garanti par la SMABTP : 45%
— société KTL, garantie par la SMABTP : 15%
— Monsieur [P], garanti par la MAF : 10% ;
— syndicat des copropriétaires : 30%.
Au regard de la nature de cette dépense exposée pour prévenir des chutes de pierres et autres éléments de façade fragilisés par les désordres imputés à tous les défendeurs mais pas au syndicat des copropriétaires contre lequel aucune faute ne peut être retenue, il convient de retenir la répartition suivante :
— Monsieur [E] [Y], garanti par la SMABTP : 55%
— société KTL, garantie par la SMABTP : 35%
— Monsieur [P], garanti par la MAF : 10% ;
Les parties se garantiront entre elles des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
4. Le préjudice esthétique
Le syndicat des copropriétaires sollicite que lui soit allouée la somme de 25.000 euros “au titre du préjudice esthétique subi depuis des années”, sans plus de précision.
Contrairement aux allégations de la société AXA FRANCE IARD à ce sujet, le syndicat des copropriétaires, qui se prévaut en définitive d’un préjudice esthétique affectant la façade de l’immeuble, constitutive d’une partie commune, n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice qui serait subi par l’ensemble des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires n’explicite pas ce préjudice. Cependant, il ressort de ses écritures qu’il considère avoir subi un préjudice esthétique en raison de la dégradation occasionnée par ces désordres à la façade d’un immeuble d’architecture haussmannienne et patrimoniale ; cette façade supportant en outre depuis 2019 des filets de sécurité.
Il convient dès lors de retenir un préjudice esthétique qui sera justement évalué à la somme de 2.000 euros.
Les responsabilités des constructeurs dans la survenue des désordres,a été précédemment établis. Ces désordres sont à l’origine du préjudice esthétique allégué.
Dans le dispositif de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD indique qu’elle ne garantit pas les préjudices immatériels.
Néanmoins, elle ne donne aucune explication sur ce point dans les motifs de ses écritures et il ressort des conditions particulières de sa police que les dommages immatériels après réception sont pris en charge par sa police. Elle sera en conséquence condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires à ce titre.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], ayants droits de Monsieur [E] [Y] la société KTL, la SMABTP, son assureur et celui de Monsieur [E] [Y], Monsieur [P] et son assureur la MAF seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les condamnations des assureurs interviennent dans les limites contractuelles de leur garantie s’agissant d’une garantie facultative (dommage immatériel).
Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], ayants droits de Monsieur [E] [Y] la société KTL, la SMABTP, son assureur et celui de Monsieur [E] [Y], Monsieur [P] et son assureur la MAF seront à leur tour in solidum condamnés à garantir la société AXA FRANCE IARD de cette condamnation.
Dans leurs rapports entre eux et compte tenu des partages de responsabilité précédemment fixés au titre des désordres, le partage de responsabilité entre les intervenants à la construction est fixé comme suit :
— Monsieur [E] [Y] garanti par la SMABTP : 55 %
— société KTL garantie par la SMABTP : 35%
— Monsieur [P] garanti par la MAF : 10%
II- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’INDEMNISATION AU TITRE DE LA PROCEDURE ABUSIVE
Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] sollicitent la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil considérant avoir subi un préjudice en raison de la procédure abusive diligentée à leur encontre par le syndicat des copropriétaires à qui ils reprochent d’avoir persisté dans son action à leur encontre malgré l’absence d’éléments fondant la responsabilité de leur fils (Monsieur [E] [Y]) dans ces désordres.
Cependant, outre l’absence d’explicitation et de démonstration de leur préjudice, il convient de considérer qu’au regard de la solution du litige aucun abus de procédure n’est caractérisé.
Par conséquent, la demande de Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y] formée à ce titre sera rejetée.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] et son assureur, la MAF, la société KTL, Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y], héritiers de Monsieur [E] [Y], ainsi que la SMABTP, assureur de la société KTL et de Monsieur [E] [Y], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
En revanche, les frais de prélèvement de la pierre de façade confiés à la société LERM à la demande de l’expert que le SDC souhaite voir inclure dans les dépens ne peuvent pas l’être, ces frais ne constituant pas des dépens.
Tenus aux dépens, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] et son assureur, la MAF, la société KTL, Monsieur [G] [Y] et Madame [T] [R] épouse [Y], héritiers de Monsieur [E] [Y], ainsi que la SMABTP, assureur de la société KTL et de Monsieur [E] [Y] seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme raisonnable et équitable de 15.000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Les parties défenderesses seront déboutées de leurs demandes respectives en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
Les parties condamnées aux frais accessoires se garantiront entre elles à proportion du partage de responsabilité suivant :
— société KTL, garantie par la SMABTP : 65%
— Monsieur [E] [Y], garanti par la SMABTP : 25%
— Monsieur [P], garanti par la MAF : 10%.
2. Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Au titre des travaux de reprise de zinguerie et étanchéité
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19 avenue Emile DESCHANEL à Paris (75007) la somme de 118.994,11 euros TTC ;
CONDAMNE in solidum la société KTL, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société KTL, Monsieur [P] et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les assureurs dans les limites de garantie fixées par leur police, à garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise de la zinguerie et de l’étanchéité en principal et intérêts ;
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— société KTL, garantie par la SMABTP : 90%
— Monsieur [P], garanti par la MAF : 10% ;
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts,
CONDAMNE la SMABTP dans les limites contractuelles de sa police à garantir la société KTL, son assurée, de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts ;
Concernant la reprise des travaux de ravalement
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19 avenue Emile DESCHANEL à Paris (75007) la somme de 81.312,59 euros TTC ;
CONDAMNE in solidum la société KTL, Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [Y], la SMABTP, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [Y] et de la société KTL, Monsieur [P] et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, les assureurs dans les limites contractuelles de leur police, à garantir la société AXA FRANCE IARD de la condamnation ainsi prononcée en principal et intérêts ;
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [Y], garantis par la SMABTP : 65%
— société KTL, garantie par la SMABTP : 25%
— Monsieur [P], garanti par la MAF : 10% ;
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts,
CONDAMNE la SMABTP, dans les limites contractuelles de sa police, à garantir ses assurés, la société KTL et Monsieur [E] [Y], aux droits duquel viennent Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], de la condamnation prononcée à leur encontre en principal et intérêts,
DIT que les condamnations relatives aux travaux de reprise de la zinguerie et du ravalement seront majorées de 10% au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que les condamnations prononcées ci-dessus seront indexées sur la base de l’indice BT01, depuis le 20 février 2023, date de dépôt du dernier rapport d’expertise, jusqu’au jour du jugement ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19 avenue Emile DESCHANEL à Paris (75007) la somme de 3.995,20 euros TTC au titre de la facture de pose des filets de protection de la façade de l’immeuble ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], en leur qualité d’ayant-droits de Monsieur [E] [Y] et la SMABTP, assureur de Monsieur [E] [Y], la société KTL et son assureur la SMABTP, Monsieur [P] et son assureur la MAF, les assureurs dans les limites contractuelles de leur police à garantir la société AXA FRANCE IARD de cette condamnation en principal et intérêts ,
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], en leur qualité d’ayant-droits de Monsieur [E] [Y] et la SMABTP, assureur de Monsieur [E] [Y], la société KTL et son assureur la SMABTP, Monsieur [P] et son assureur la MAF, les assureurs dans les limites contractuelles de leur police, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19 avenue Emile DESCHANEL à Paris (75007) la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice esthétique,
CONDAMNE in solidum Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], en leur qualité d’ayant-droits de Monsieur [E] [Y] et la SMABTP, assureur de Monsieur [E] [Y], la société KTL et son assureur la SMABTP, Monsieur [P] et son assureur la MAF, les assureurs dans les limites contractuelles de leur police à garantir la société AXA FRANCE IARD de cette condamnation en principal et intérêts ,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants au titre des condamnations relatives à la facture de pose du filet de sécurité et du préjudice esthétique ainsi :
— Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [E] [Y], garanti par la SMABTP : 55%
— société KTL, garantie par la SMABTP : 35%
— Monsieur [P], garanti par la MAF : 10% ;
CONDAMNE les parties à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé en principal et intérêts,
CONDAMNE la SMABTP, dans les limites contractuelles de sa police, à garantir ses assurés, la société KTL et Monsieur [E] [Y], aux droits duquel viennent Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la facture de pose du filet de sécurité et du préjudice esthétique en principal et intérêts ;
DIT que l’ensemble des condamnations prononcées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], en leur qualité d’ayant-droits de Monsieur [E] [Y], de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages-ouvrage et du syndicat des copropriétaires ;
Concernant les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société KTL, la SMABTP en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [Y] et de la société KTL, Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [E] [Y], Monsieur [P] et la MAF, assureur de ce dernier, aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise mais n’incluront pas les frais de prélèvement sur la pierre de façade ;
CONDAMNE in solidum la société AXA FRANCE IARD, la société KTL, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] [Y] et de la société KTL, Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [E] [Y], Monsieur [P] et la MAF, assureur de ce dernier, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 19 avenue Emile DESCHANEL à Paris (75007) la somme de 15.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
FIXE le partage des frais irrépétibles et des dépens entre les intervenants ainsi :
— société KTL, garantie par la SMABTP : 65%
— Madame [T] [R] épouse [Y] et Monsieur [G] [Y], en leur qualité d’ayants-droits Monsieur [E] [Y], garanti par la SMABTP : 25%
— Monsieur [P], garanti par la MAF : 10% ;
CONDAMNE les parties à se garantir entre elles des condamnations accessoires prononcées à leur encontre à proportion du partage de responabilité ainsi fixé,
DEBOUTE l’ensemble des défendeurs de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 juin 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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