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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 20 févr. 2026, n° 24/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01575 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DM33
AFFAIRE : [Q] [X] épouse [F] C/ UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE, [I] [J] [U] veuve [X], [M] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Bertrand QUINT
ASSESSEURS : Valérie BOURZAI
François NASS
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
en présence de [O] [Z], greffier stagiaire et [H] [L], auditrice de justice
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— par Bertrand QUINT
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience du 08 Janvier 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l’article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries
SAISINE : Assignation en date du 02 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Audrey TEANI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 899
DEFENDEURS :
Association UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA GIRONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Mme [I] [J] [U] veuve [X] sous tutelle aux biens de l’UDAF de la Gironde
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 32
M. [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Delphine CHUDZIAK, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 6
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [X] et [I] [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1961 à la Mairie de [Localité 3] (Charente) sous le régime légal ancien de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants : [M] [X] et [Q] [X] épouse [F].
Afin de mettre en valeur l’exploitation agricole et viticole familiale, il a été constitué le 29 janvier 2001 entre eux quatre une société dénommée EARL [1].
Le même jour, les époux [X]/[U] ont consenti à chacun de leurs deux enfants un bail rural à long terme portant sur divers biens immobiliers bâtis et non bâtis, baux qui étaient ensuite mis à disposition de l’EARL familiale.
Poursuivant leur souhait de transmettre de leur vivant leur patrimoine, ils ont ensuite consenti à leurs deux enfants une première donation-partage reçu suivant un acte de Maître [V] [L] en date du 23 octobre 2003 portant sur des biens ruraux situés à [Localité 4] (Gironde) et la pleine propriété de parts sociales de l’EARL [1] puis une seconde donation-partage le 12 avril 2005 portant sur la pleine propriété de parts sociales de l’EARL.
Néanmoins, sur la même période, les relations entre [M] [X] et [Q] [F] se sont dégradées et cette dernière a pris la décision de se retirer de l’EARL, de reprendre la libre disposition des vignes issues de l’exploitation familiale et de créer sa propre exploitation indépendante, les actes notariés ayant été régularisés en ce sens le 12 avril 2005.
[D] [X] est décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 1] (Gironde).
Au jour de son décès, dépendait encore de la communauté [X]/[U] et de son patrimoine propre, un certain nombre de biens immobiliers bâtis et non bâtis, outre 332 parts sociales dans l’EARL [1].
Me [L], chargé de régler la succession, a reçu l’acte de notoriété en date du 27 juin 2007.
Ce notaire a poursuivi son travail en préparant un projet de donation-partage cumulative et convoquant à partir de 2007 et à plusieurs reprises les héritiers en son étude mais les actes n’ont finalement pas été régularisés.
L’état de santé de [I] [J] [X] se dégradant, une mesure de curatelle renforcée a été ouverte par le Juge des Tutelles de LIBOURNE le 19 mai 2017. C’était alors [Q] [F] qui exerçait la mesure de protection concernant sa mère.
Deux ventes portant sur des parcelles ont pu toutefois être régularisées courant 2019 et 2022 mais plusieurs tentatives de cession de l’ensemble de la propriété viticole familiale ont échoué faute pour le frère et la soeur de trouver un accord.
Puis l’état de santé de [I] [J] [X] s’aggravant, la curatelle renforcée a été convertie en tutelle par jugement du 25 février 2021. L’UDAF DE LA GIRONDE a été nommée en qualité de tutrice aux biens et [Q] [F] en qualité de tutrice à la personne.
Ne parvenant à aucun règlement amiable de la succession de son père malgré les démarches entamées en 2007, [Q] [F] a, par actes des 2,3 et 4 décembre 2024, assigné [I] [J] [X], l’UDAF DE LA GIRONDE et [D] [X] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE.
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 par [Q] [F] demandant au Tribunal, en application des articles 815 et suivants, 840 et suivants du Code Civil et des articles1359 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [D] [X] ;
commettre tout juge qu’il plaira à l’effet de surveiller les opérations de partage;
désigner Me [L] ou tout notaire de son étude pour y procéder ;
dire en particulier qu’aux termes de l’article 1368 du Code de Procédure Civile, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux ;
désigner tel expert qu’il plaira, aux fins de procéder à l’estimation de la valeur vénale des biens dépendants de la succession de [D] [X] restant à partager entre [Q] [F] et [M] [X] sous l’usufruit de leur mère [I] [J] [X], qu’il s’agisse des biens fonciers ou des parts de l’EARL [1] avec le concours s’il y a lieu, les concernant, de tout sapiteur expert-comptable, avec mission habituelle, à savoir :
— convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés nécessaires à l’accomplissement de sa mission et répondre aux dires des parties ;
— se rendre sur les lieux, à savoir :
— en ce qui concerne les biens non bâtis situés :
* sur la commune de [Localité 4] :
diverses parcelles de terre en nature de vigne, prés, bois-taillis, cadastrées :
B [Cadastre 1] lieudit [Localité 5] : bois
B [Cadastre 2] lieudit [Localité 5] : vignes données à bail à [M] [X]
B [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] : vignes données à bail à [M] [X]
B [Cadastre 4] lieudit [Localité 6] : bois/friche
B [Cadastre 5] lieudit [Localité 6] : bois/friche
* sur la commune de [Localité 7]
AS [Cadastre 6] lieudit [Localité 8] : une parcelle en nature de vignes donnée à bail à [Q] [F]
* sur la commune de [Localité 9]
ZK [Cadastre 7] lieudit [Localité 10] : une parcelle en nature de pré donnée à bail à un tiers officieusement, officiellement à [Q] [F] en vertu de son bail
* sur la commune de [Localité 11]
B [Cadastre 6] lieudit [Localité 12] : une parcelle en nature de vignes donnée à bail à [M] [X]
— en ce qui concerne les biens bâtis situés sur la commune de [Localité 4]
B [Cadastre 8] lieudit [Localité 5] : bâtiments d’exploitation donnés à bail à [M] [X]
B [Cadastre 9] lieudit [Localité 5] : ancienne maison familiale
B [Cadastre 10] lieudit [Localité 5] : bâtiments agricoles donnés à bail à [M] [X]
B [Cadastre 11] lieudit [Localité 5] : chai avec habitation à l’étage où habite [M] [X]
B [Cadastre 12] lieudit [Localité 13] : petite maison (à côté de la gare)
— décrire les immeubles litigieux,
— préciser s’ils sont partageables en nature, et si oui, proposer les lots qui tiendront compte des occupations déjà existantes, et en particulier des baux,
— procéder à leur évaluation à la vente comme à la location, en tenant compte de la faculté éventuelle de division,
— de dire, si des travaux sont intervenus dans ces immeubles depuis le décès de [D] [X], le [Date décès 1] 2006, les qualifier (travaux d’amélioration, d’entretien ou travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble), et dire comment leurs coûts ont été réglés et par qui, et éventuellement répartis entre les indivisaires sous l’usufruit de leur mère,
— chiffrer la valeur locative ou de l’indemnité d’occupation des immeubles occupés privativement par les copartageants en dehors des baux régularisés,
— procéder à l’évaluation des améliorations ou détériorations dont ils ont éventuellement été l’objet au regard des justificatifs des travaux qui lui seront notamment produits ou toute autre pièce nécessaire tenant compte de la nature de la parcelle considérée,
— s’agissant des parcelles vendues par acte authentique du 9 mai 2022 à la société [2], donner son avis sur la valeur de chacune des parcelles vendues pour la somme totale de 509.152,50 € nets vendeurs, en tenant compte des améliorations et détériorations à l’époque de la vente, et proposer une ventilation du prix de vente entre les quatre parcelles vendues,
— se faire remettre les pièces utiles à l’exécution de sa mission,
— de façon générale, faire toute observation utile pour permettre la liquidation et le partage des immeubles indivis ;
dire que les frais d’expertise seront mis à la charge provisoirement de [Q] [F] ;
dire que ces frais seront réintégrés en frais privilégiés de partage ;
dire et juger qu’il appartiendra au notaire commis de réintégrer au partage les créances calculées par l’expert judiciaire dues par l’indivision et celles dues à l’indivision, et l’enjoindre au besoin, de dresser procès-verbal de difficultés à leur égard ;
dire que les indivisaires sont recevables d’une indemnité d’occupation pour les biens qu’ils occupent privativement ;
En tout état de cause,
condamner [M] [X] aux dépens ;
condamner [M] [X] à payer à [Q] [F] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
rejeter toute autre demande plus ample ou contraire ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
[Q] [F] fait valoir que toutes les diligences en vue de parvenir à un partage amiable ont été accomplies mais que l’acte de partage n’a pas pu être régularisé car [M] [X] s’y est toujours opposé, qu’il n’y a pas lieu de désigner un autre notaire que Me [L] car celui-ci a une bonne connaissance du dossier et qu’il y a lieu de nommer dès l’ouverture des opérations un expert judiciaire à l’effet d’évaluer les biens fonciers bâtis et non bâtis qui restent à partager ainsi que les parcelles vendues en 2022 faute de partage partiel intervenu.
Elle ajoute que [M] [X] occupe une partie des bâtiments indivis en l’absence de bail et de règlement d’un loyer, que l’expert devra ainsi se prononcer sur l’existence et le montant d’une indemnité d’occupation due à l’indivision ainsi que sur le montant des éventuelles créances pour travaux et fermages dues à l’indivision. Elle indique également que son frère revendique une créance de salaire différé mais que celle-ci est largement prescrite, qu’elle s’en remet donc au Tribunal pour apprécier le bien fondé de cette demande.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, [I] [J] [X] et l’UDAF DE LA GIRONDE demandant au Tribunal, en application de l’article 815 du Code Civil, de leur donner acte qu’elles s’en remettent aux demandes formulées par [Q] [F].
Elles déclarent que [I] [J] [X] qu’elle n’est en en situation d’indivision avec ses enfants puisqu’elle est seule usufruitière des biens successoraux mais ne sollicitent pas pour autant leur mise hors de cause car elles entendent veiller aux opérations de paratge de la nue-propriété existant entre [Q] [F] et [B] [X].
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025 par [M] [X] demandant au Tribunal, de:
constater que [M] [X] s’en remet sur la désignation de Me [L] ;
dire que l’expert désigné dans sa mission devra répondre à la question suivante:[Q] [F] ou [M] [X] dispose-t-il d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession, et dans l’affirmative, en fixer le montant ;
dire que les frais d’expertise resteront provisoirement à la charge de [Q] [F] et seront intégrés en frais privilégiés dans le partage ;
débouter [Q] [F] de sa demande de condamnation envers [M] [X] de régler une indemnité d’occupation à l’indivision pour le bien qu’il occupe privativement ;
débouter [Q] [F] de l’ensemble de ses autres demandes et notamment celles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[M] [X] explique qu’il est d’accord avec l’ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de son père et que cette mission soit confiée à Me [L] ou tout notaire associé de son étude. Il ajoute que l’expert judiciaire devra également répondre à la question de savoir si lui ou sa soeur est titulaire d’une créance de salaire différé à l’encontre de la succession et précise enfin qu’il s’oppose à toute éventuelle demande de paiement d’une indemnité d’occupation qui pourrait être mise à sa charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) SUR L’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE
Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du Code Civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [X].
Les parties ayant exprimé leur accord sur ce point, les opérations seront confiées à Me [L] ou tout notaire associé de son étude.
Le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE sera par ailleurs commis pour surveiller lesdites opérations.
C’est une mission habituelle qui sera dévolue au notaire.
La mission du notaire devra être accomplie dans les délais prévus par les articles 1368 à 1370 du Code de Procédure Civile (en principe un an sauf cas de suspension ou de prorogation).
2°) SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Sur l’évaluation des biens à partager
Pour préparer un projet de partage avec les attributions, Me [L] avait déjà mandaté [S] [E] en 2017 puis [S] [W] en 2023. Si le travail accompli par ces deux experts est intéressant, il n’en demeure pas moins que leurs conclusions sont contestées par [M] [X] puisqu’il a refusé de signer l’acte de partage préparé en phase amiable.
Vu l’importance du patrimoine concerné, la nécessité de réavaluer les actifs successoraux à la date la plus proche du partage ainsi que l’accord des parties, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire afin que le notaire liquidateur puisse établir un nouveau projet de partage en pleine connaissance de cause.
Cette expertise portera sur les biens immobiliers bâtis et non bâtis ainsi que sur les parts sociales de l’EARL [1] dépendant de la succession de [D] [X].
Sur les travaux
Conformément aux articles 815-8 et 815-13 du Code Civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
L’expert judiciaire sera ainsi chargé d’éclairer le Tribunal concernant les dépenses que les indivisaires allèguent avoir fait, sur leurs propres deniers, dans tel ou tel bien.
Sur l’indemnité d’occupation due par [M] [X]
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’occurrence, il ressort du rapport de [S] [W] que [M] [X] occupe l’immeuble situé à [Localité 4] lieudit [Localité 14] consistant en une maison ancienne de type girondine. Il est en conséquence en principe redevable d’une indemnité envers l’indivision jusqu’au jour du partage définitif ou la libération effective des lieux.
Les parties ne s’accordant pas sur le montant de l’indemnité en découlant, l’expertise judiciaire portera également sur cette question.
Sur la demande de créance de salaire différé
Selon les articles L 321-13 et L 321-17 du Code Rural et de la Pêche Maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de 18 ans, participent directement et effectivement, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2.080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l’exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire qui ne serait pas désintéressé par l’exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant de ces dispositions ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l’exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années calculée sur les bases fixées comme ci-dessus.
Le paiement du salaire différé ou l’attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à perception d’aucun droit d’enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s’il y a lieu, dans les conditions prévues à l’article 924-2 du Code Civil (concernant le calcul de l’indemnité de réduction).
En l’espèce, [M] [X] revendique une créance de salaire différé sans préciser la période au cours de laquelle il pourrait prétendre
Sa soeur lui oppose la prescription mais une telle fin de non-recevoir aurait dû être soulevée devant le Juge de la Mise en Etat qui était seul compétent pour trancher cette question conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Le Tribunal se contentera donc de répondre sur le fond sans tenir compte d’une quelconque prescription.
Il n’est pas possible en l’état de déterminer si [M] [X] peut prétendre à une créance de chef puisqu’il n’a produit aucune pièce en sens. L’expertise judiciaire portera donc également sur ce point.
Sur la réintégration du prix de vente des parcelles vendues par l’indivision en 2022
Aux termes de l’acte reçu par Me [L] le 9 mai 2022, l’indivision a vendu au profit du GFA [2] quatre parcelles de vignes situées sur la commune de [Localité 4] (Gironde) cadastrées Section C Numéros [Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15] et [Cadastre 16] moyennant le prix de 509.152,50 €.
Ces parcelles étaient jusqu’à cette date mises en valeur soit par [Q] [F] soit par [M] [X], tous deux revendiquant des créances pour des améliorations apportées sur lesdits biens.
Dès lors que les comptes n’ont pas été faits et que le prix n’a pas été partagé entre les parties, l’expert judiciaire sera en conséquence également missionné pour examiner cette question.
Sur les frais de l’expertise
Comme elle le propose, [Q] [F] avancera provisoirement les frais nécessaires au bon déroulement de cette mesure d’instruction.
[Q] [F] pourra ensuite en obtenir le remboursement puisque les frais d’expertise seront intégrés dans les frais privilégiés de partage.
3°) SUR LES AUTRES DEMANDES
En l’absence de véritable partie perdante, les dépens constitueront également des frais privilégiés de partage.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande de [Q] [F] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. L’exécution provisoire s’appliquera.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [X] décédé le [Date décès 1] 2006 à [Localité 1] (Gironde),
DÉSIGNE pour y procéder Maître [V] [L] ou tout notaire de son étude,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par le Président de la Chambre des Notaires de la Gironde sur requête de la partie la plus diligente,
DÉSIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations,
DIT que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNE une expertise judiciaire,
DÉSIGNE pour y procéder [R] [K], expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de BORDEAUX, exerçant [Adresse 5] ([XXXXXXXX01] ; [Courriel 1]),
DIT que l’expert aura pour mission de :
convoquer les parties ou leurs conseils, prendre connaissance des documents de la cause estimés nécessaires à l’accomplissement de sa mission et répondre aux dires des parties ;
se rendre sur les lieux, à savoir :-en ce qui concerne les biens non bâtis situés :
* sur la commune de [Localité 4] :
diverses parcelles de terre en nature de vigne, prés, bois-taillis, cadastrées :
B [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 5] : bois
B [Cadastre 2] lieudit [Localité 5] : vignes
B [Cadastre 3] lieudit [Localité 5] : vignes
B [Cadastre 4] lieudit [Localité 6] : bois/friche
B [Cadastre 5] lieudit [Localité 6] : bois/friche
* sur la commune de [Localité 7]
AS [Cadastre 6] lieudit [Localité 8] : vignes
* sur la commune de [Localité 9]
ZK [Cadastre 7] lieudit [Localité 10] : pré
* sur la commune de [Localité 11]
B [Cadastre 6] lieudit [Localité 12] : vignes
— en ce qui concerne les biens bâtis situés sur la commune de [Localité 4] :
B [Cadastre 8] lieudit [Localité 5]
B [Cadastre 9] lieudit [Localité 5]
B [Cadastre 10] lieudit [Localité 5]
B [Cadastre 11] lieudit [Localité 5]
B [Cadastre 12] lieudit [Localité 13]
décrire les immeubles susvisés ;
préciser s’ils sont partageables en nature, et si oui, proposer les lots qui tiendront compte des occupations déjà existantes, et en particulier des baux ;
procéder à leur évaluation à la vente comme à la location, en tenant compte de la faculté éventuelle de division ;
donner son avis sur la mise à prix devant le échéant être fixée en cas de recours à une vente aux enchères publiques, pour le tout ou par lots ;
dire, si des travaux sont intervenus dans ces immeubles depuis le décès de [D] [X] le [Date décès 1] 2006, préciser leur nature (travaux d’amélioration, d’entretien ou travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble) et dire comment leurs coûts ont été réglés et par qui, et éventuellement répartis entre les indivisaires sous l’usufruit de leur mère ;
chiffrer la valeur locative ou l’indemnité d’occupation due pour les immeubles occupés privativement par les copartageants en dehors des baux régularisés, en particulier pour la maison occupée par [M] [X], en précisant la période à prendre en considération ;
procéder à l’évaluation des améliorations ou détériorations dont ils ont éventuellement été l’objet au regard des justificatifs des travaux qui lui seront notamment produits ou toute autre pièce nécessaire tenant compte de la nature de la parcelle considérée ;
s’agissant des parcelles vendues par acte authentique du 9 mai 2022 au GFA [2], donner son avis sur la valeur de chacune des parcelles vendues pour la somme totale de 509.152,50 € net vendeur, en tenant compte des améliorations et détériorations à l’époque de la vente, et proposer une ventilation du prix de vente entre les quatre parcelles vendues ;
s’agissant d’une éventuelle créance de salaire différé qui pourrairt être due à l’un ou aux deux héritiers, se faire remettre tout document utile en ce sens (attestation de témoin, attestation de la MSA…) et proposer un chiffrage en précisant la période à prendre en considération ;
s’agissant des parts sociales de l’EARL [1] dépendant de la succession, procéder à leur évaluation au jour du décès et au jour le plus proche du partage à intervenir ;
se faire remettre les pièces utiles à l’exécution de sa mission ;
de façon générale, fournir toutes informations utiles pour le partage de l’indivision successorale.
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller l’avancée de cette mesure d’instruction,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le Juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, communiquer un pré-rapport aux parties en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois,
DIT qu’à l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises,
SUBORDONNE l’exécution de l’expertise à la consignation au greffe du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE par [Q] [X] épouse [F] d’une avance de 4.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 31 mars 2026, par virement bancaire (IBAN [XXXXXXXXXX01] – BIC [XXXXXXXXXX01]) en mentionnant le n° RG de l’affaire et le nom du consignataire, à moins qu’elle ne bénéficie de l’aide juridictionnelle auquel cas les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor Public,
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de Procédure Civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le Juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif au service des expertises du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation de délai expressément accordé par le Juge chargé du contrôle des expertises, et devra en adresser une copie à chacun des avocats de la cause,
DIT qu’à l’issue de ses opérations le notaire désigné établira un projet de partage,
DIT qu’en cas d’accord des parties sur ce projet, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de cette procédure,
DIT qu’en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis avec son projet de partage,
DIT que les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, constitueront des frais privilégiés de partage,
DÉBOUTE [Q] [X] épouse [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 20 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
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