Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 11 sept. 2025, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NGZ4
Minute n° 621/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Jean-pierre GUICHARD – 263
Me Catherine HIGY – 96
Me Marc SCHRECKENBERG – 212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [D]
adressées le : 11 septembre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Ordonnance du 11 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 12]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son Président Directeur Général
[Adresse 7]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son Président, Directeur Général
[Adresse 2]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 26 Août 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 16 et 18 décembre 2024, 1er avril 2025, Mme [N] [M] a fait assigner la Sa Allianz Iard et la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard, ainsi que la Cpam du Bas-Rhin, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner la tenue d’une expertise médicale ;
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de commettre, lequel pourra s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec pour mission de décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ; donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, chiffrer par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, donner son avis sur les frais de dépenses de santé futurs à prévoir notamment au regard de sa rééducation ;
— constater que le droit à indemnisation de Mme [N] [M], des conséquences de l’accident survenu le 15 novembre 2022 est entier ;
— condamner solidairement la Sa Allianz Iard et la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser à titre provisionnel à Mme [N] [M] les sommes suivantes :
90,25 € au titre des frais de santé1.659,96 € au titre de la perte de gains professionnels actuels12.000 € sur le préjudice scolaire et universitaire510 € au titre de l’aide à la tierce personne3.300 € au titre des factures du médecin conseil4.400 € au titre de la pension du cheval902 € au titre des frais d’hébergement et de transport à prévoir16.900 € au titre des frais de scolarité70.000 € au titre de l’incidence professionnelle813 € au titre du déficit fonctionnel temporaire50.000 € au titre de son préjudice d’agrément
— condamner solidairement la Sa Allianz Iard et la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer à Mme [N] [M] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner la solidairement la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard et la Sa Allianz Iard aux entiers frais et dépens.
Selon des conclusions du 3 juin 2025, la Sa Allianz Iard a sollicité voir :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation de l’expertise médicale judiciaire aux frais avancés de Mme [N] [M] qui a seule intérêt à la mesure ;
— désigner un médecin expert avec la mission qu’elle détaille ;
— fixer le montant de la provision complémentaire à valoir sur la liquidation définitive des préjudices définitives de Mme [N] [M] à la somme de 8.300 € ;
— débouter Mme [N] [M]
de toutes demandes plas amples ou contraires aux présentes ;
— déclarer irrecevable et en tout état de cause débouter Mme [N] [M] de sa demande de doublements des intérêts ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon conclusions du 15 avril 2025, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard a sollicité voir
— mettre hors de cause les Assurances du Crédit Mutuel ARD, qui sont étrangères au présent litige ;
— débouter Mme [N] [M] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés contre les Assurances du Crédit Mutuel IARD ;
— condamner Mme [N] [M] aux dépens.
Mme [N] [M] a répliqué le 2 juin 2025 et a maintenu ses demandes en sollicitant au surplus :
subsidiairement,
— condamner solidairement la Sa Allianz Iard et la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à verser à titre provisionnel à Madame [M] les sommes suivantes :
4.400 € au titre de son préjudice esthétique temporaire3.000 € en réparation des souffrances endurées12.785 € au titre du déficit fonctionnel permanent
en tout état de cause,
— assortir du doublement des intérêts au taux légal la somme définitive à laquelle sera condamnée les sociétés Sa Allianz Iard et la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard à compter du 10 octobre 2024 jusqu’à règlement complet ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
À l’audience du 10 juin 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas comparu.
Selon conclusions du 13 juin 2025, la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard a sollicité la réouverture des débats afin que soit prise en compte ses nouvelles conclusions datées du même jour et concluant de façon identique à ses conclusions du 15 avril 2025.
Par ordonnance avant dire droit en date du 26 juin 2025, le juge des référés a invité Mme [N] [M] à conclure sur la responsabilité de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard dans l’accident du 15 novembre 2022 et les demandes faites à son encontre au lieu et place de la « Mutuelle Alsace Lorraine Jura » qui n’est pas dans la cause.
À l’audience du 26 juin 2025, aucune partie n’a conclu en réponse de l’ordonnance avant dire droit et les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur la demande à l’encontre de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard :
Mme [N] [M] sollicite la condamnation solidaire de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard sans en expliquer les motifs et sans répliquer aux conclusions de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard sollicitant sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est débitrice d’aucun indemnité à l’égard de Mme [N] [M] dans la mesure ou elle est l’assureur de Mme [N] [M] et est intervenue en qualité de mandataire de la Sa Allianz Iard qui assurait le véhicule responsable de l’accident.
A cet égard, il résulte du constat amiable d’accident automobile du 15 novembre 2022 que le véhicule de Mme [N] [M], assuré par la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard, a été percuté à l’arrière par un véhicule assuré par la « Mutuelle Alsace Lorraine Jura ».
Mme [N] [M] ne justifie donc pas d’une quelconque responsabilité de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard et sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de cette dernière et condamnée aux dépens de cette assignation.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [N] [M] expose qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 15 novembre 2022 en tant que conductrice d’un véhicule percuté à l’arrière par un véhicule conduit par M. [U] [Y] assuré auprès de la Mutuelle Alsace Lorraine Jura lui-même percuté par un véhicule assuré auprès de la Sa Allianz Iard qui ne conteste pas son droit à indemnisation.
Il n’y aurait eu ni traumatisme crânien, ni perte de connaissance mais des douleurs rachidiennes, oculaires et cervicalgies.
Les radiographies présenteront un doute sur une luxation C1 C2 et une rupture du ligament allaire du droit sera suspecté.
Le Docteur [X], mandaté par les ACM, conclura à une entorse cervicale avec une date de consolidation au 15 novembre 2023 et le Professeur [R], neurologue intervenu comme sapiteur, a estimé dans son rapport qu’il était possible de conclure que le traumatisme du 15 novembre 2022 n’a occasionné aucune lésion neurologique.
Il résulte de ces éléments médicaux que Mme [N] [M] a été blessée physiquement lors de l’accident.
Mme [N] [M] conteste les évaluations du Docteur [X] au regard des conclusions de son médecin conseil, le Docteur [C], qui estime l’AIPP à 12 %, et non 7 %, et les souffrances endurées à 2,5/7, et non 2/7.
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur la responsabilité de cet accident qui n’est pas de la compétence du juge des référés, la réalité de l’accident subi par Mme [N] [M] et la nécessité de désigner un expert judiciaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis ne sont pas discutés par la Sa Allianz Iard.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la mission Anadoc étant choisie car plus à même de recouvrer l’intégralité du préjudice de la victime.
Sur les demandes de provision :
Mme [N] [M] sollicite la liquidation de son préjudice sur la base du rapport du Docteur [X] et, subsidiairement, les sommes de 4.400 € au titre de son préjudice esthétique temporaire, 3.000 € en réparation des souffrances endurées et 12.785 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Sa Allianz Iard s’oppose à sa demande et, à titre subsidiaire, entend voir limiter le montant à 8.300 €, étant précisé qu’une provision de 3.000 € a d’ores et déjà été versée.
S’il n’appartient pas au juge des référés de liquider au fond le préjudice corporel, il relève toutefois de son pouvoir d’accorder, à titre de provision à valoir sur cette liquidation, une somme globale, dès lors, d’une part, que le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable/contesté et, d’autre part, que le principe des postes de préjudice dont l’indemnisation est demandée est d’ores et déjà acquis et n’a pas donné lieu au versement d’une indemnisation. Pour le surplus, c’est-à-dire pour les postes de préjudice dont l’établissement ou la remise en cause fait l’objet de la demande d’expertise judiciaire, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Toutefois, il convient de préciser que la liquidation des postes de préjudices de pertes de gains professionnels, d’atteinte à l’intégrité physique et psychique ainsi que les préjudices permanents relèvent de la compétence du juge du fond, et non du juge des référés, de sorte que les demandes de provision à ce titre seront rejetées.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [N] [M] n’est pas sérieusement contestable.
Le rapport d’expertise amiable du Dr [X] du 10 mai 2024 conclut que :
les souffrances endurées ne seront pas inférieures à 2/7, soit un préjudice indemnisable de 2.000 € à 4.000 € et 3.000 € peut être attribués ; le préjudice esthétique temporaire consistant au port d’un collier rigide pendant 3 mois mais sans chiffrage de ce préjudice ;le déficit fonctionnel temporaire est de 100 % pendant 3 jours, soit 30 € x 3 jours, de classe 2 pendant 10 jours, soit 30 € x 10j x 25 %, de classe 1 pendant 260 jours, soit 30 € x 260j x 10 %, soit un total de 945 € ;
Soit une somme totale de 3.945 €.
Cependant, compte tenu de la proposition de la Sa Allianz Iard, il sera alloué une provision de 8.300 €.
S’agissant du doublement des intérêts, il appert que cette demande est l’objet d’une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et l’avance des frais doivent demeurer à la charge de la partie demanderesse.
L’équité commande d’allouer la somme de 2.500 € à Mme [N] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
DEBOUTONS Mme [N] [M] de ses demandes à l’encontre de la Sa Assurances du Crédit Mutuel Iard ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [N] [M] sur les conséquences de l’accident survenu le 15 novembre 2022 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[D] [J]
[Adresse 6]
[Localité 9]
E-mail : [Courriel 10]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0368765287
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur) précision faite que les parties devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident de la route.
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
▪ Les circonstances du fait dommageable initial
▪ Les lésions initiales
▪ Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [N] [M] versera une consignation de mille deux cents Euros (1.200 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard à payer à Mme [N] [M] une provision d’un montant de 8.300 € ;
DISONS que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNONS Mme [N] [M] aux dépens ;
CONDAMNONS la Sa Allianz Iard à verser à Mme [N] [M] la somme de 2.500 € sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Ménage ·
- Consommation ·
- Contestation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faux ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ministère public ·
- Exécution ·
- Acte authentique ·
- Mise en état ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Ouvrier qualifié ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Sociétés ·
- Rééchelonnement ·
- Carte de paiement ·
- Chrétien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Compte ·
- Personnes physiques ·
- Demande
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Siège ·
- Mesure d'instruction
- Architecture ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Société d'assurances ·
- Architecte ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Charges ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Pierre ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Avocat ·
- Procédure
- Divorce ·
- Partage ·
- Altération ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Albanie ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Education ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Message ·
- Motif légitime ·
- Part ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Maire ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Régularité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.