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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 19 nov. 2024, n° 23/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 19 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/04792 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SFTX / JAF Cab 4
AFFAIRE : [Z] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 10 Septembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR :
Madame [R] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] (ALBANIE),
domiciliée : [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/1510 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 2]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 24 novembre 2023,
— prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Madame [R] [Z], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 8] (Albanie),
et de
. Monsieur [V] [E], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8] (Albanie),
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Adresse 7] (Albanie),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français.
A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
— dit que l’autre parent conserve un droit de surveillance sur l’éducation de l’enfant et devra être informé des choix importants le concernant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
— constate l’absence de toute demande de Madame [Z] concernant le droit d’accueil du père,
— constate l’absence de toute demande du père concernant son droit d’accueil à l’égard de l’enfant mineur,
— condamne Monsieur [V] [E] à payer 60 euros par mois à Madame [R] [Z] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 23 janvier 2024, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui,
— dit que les frais exceptionnels (frais d’activité extrascolaire, frais médicaux non remboursés, voyage scolaire, soutien scolaire et plus généralement tout dépense non usuelle) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile dernier alinéa pour la mise en place de l’intermédiation financière, la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse puisqu’il résulte de l’ensemble des éléments de la procédure que le domicile du défendeur est inconnu ;
— condamne la partie demanderesse aux dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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