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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 2, 17 déc. 2025, n° 25/05110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 17 Décembre 2025
N° RG 25/05110 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZBZ
DEMANDEUR :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10]
domicilié : chez M.[C] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : M. Sylvain THONIER
Greffier lors des débats : Monsieur Sylvain GUERAUD
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Abdelaziz MIMOUN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonal des époux ;
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux et aux demandes relatives au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (78)
ET
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Maroc)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 25 mars 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [Y] [N] à Monsieur [D] [V] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025 par Sylvain THONIER, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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