Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 4 février 2025, n° 24/02099
TJ Nice 4 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Motif légitime d'établir la preuve

    La cour a estimé que le demandeur justifie d'un intérêt manifeste à voir établir l'étendue de son préjudice par un expert, en raison des éléments médicaux et des témoignages fournis.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que le droit à indemnisation du demandeur n'est pas sérieusement contestable, compte tenu des éléments de preuve fournis.

  • Accepté
    Frais d'instance prévisibles

    La cour a considéré que les frais d'instance prévisibles justifient l'allocation d'une provision ad litem.

  • Accepté
    Droit à indemnisation

    La cour a jugé que le demandeur a droit à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, M. [B] [V] a demandé l'ordonnance d'une expertise médicale et le versement de provisions pour préjudice suite à un accident de la circulation. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de l'intervention de l'assureur et la nécessité d'une expertise pour établir le préjudice. La juridiction a déclaré l'intervention de la SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI recevable, a ordonné une expertise médicale, et a accordé à M. [V] une provision de 2500 euros pour son préjudice ainsi qu'une provision ad litem de 1500 euros. Les demandes de l'assureur pour rejeter les demandes de M. [V] ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/02099
Numéro(s) : 24/02099
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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