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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/02099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D' ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D' AUTOMOBILES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02099 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBUS
du 04 Février 2025
M. I 25/00000098
N° de minute 25/00216
affaire : [B] [V]
c/ Organisme CPAM DES [Localité 8], Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 4].
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Me BOURDIER
à CPAM
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [B] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES [Localité 8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparant ni représenté
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 4].
Prise pour la signification au
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13 et 15 novembre 2024, Monsieur [B] [V] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES et la CPAM des [Localité 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
— voir condamner, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI au paiement de la somme de :
— 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— 2000 euros à titre de provision ad litem,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 17 décembre 2024, Monsieur [B] [V] a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures.
Il expose avoir été victime d’un accident de la circulation à [Localité 14] le 7 mai 2023 impliquant un véhicule appartenant à Madame [L] assuré auprès de l’assurance GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA qui a pris la fuite. Il ajoute que son indemnisation est acquise et que la compagnie d’assurance est tenue indemnisation intégrale du préjudice qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il explique avoir démontré par courrier du 5 juin 2024 l’implication du véhicule litigieux dans la survenance de l’accident mais que la compagnie d’assurances n’a pas donné suite à ses demandes et ce alors que le véhicule appartenant à Madame [L] est à l’origine de l’accident ainsi que le démontre notamment l’exploitation des images de vidéosurveillance permettant d’identifier sans équivoque le véhicule de cette dernière.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES et la SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI demande au juge de :
— déclarer la compagnie GROUPAMA ASSICURAZIONI recevable en son intervention volontaire et bien fondée en ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— constater que l’implication du véhicule immatriculé en Italie et assuré auprès de la SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI, dans l’accident dont Monsieur [V] se déclare victime, n’est pas démontrée en l’espèce ;
— rejeter les demandes d’expertise judicaire et de provision formées par Monsieur [V];
— rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens formées par Monsieur [V] ;
— condamner Monsieur [V] à verser au BCF et à la SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] aux entiers dépens d’instance.
Ils exposent que la société italienne GROUPAMA ASSICURAZIONI est l’assureur du véhicule de Mme [L] qui est mis en cause, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES étant son représentant en France. Ils ajoutent que M. [V] se contente de déclarer qu’il s’est fait percuter par un véhicule de marque Peugeot dont l’immatriculation est ignorée, que les services de police ont identifié qu’un véhicule de la même marque se trouvait plus ou moins dans la zone de l’accident et qu’il appartenait à Madame [L], mais que les circonstances de l’accident et l’implication de son véhicule ne sont cependant nullement démontrées de sorte que la demande d’expertise mais également la demande de provision ndevant être rejetées. Ils ajoutent que l’attestation de témoin qui a été fournie est contradictoire avec les déclarations de la victime et que les circonstances décrites ne sont pas claires.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 8] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI :
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI étant l’assureur de Madame [L] [H] dont le véhicule est mis en cause, elle dispose d’un intérêt légitime à intervenir en la présente instance.
Dès lors, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat hospitalier de la Palmosa en date du 7 mai 2023 que Monsieur [B] [V] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en de multiples plaies et dermabrasions du coude gauche et de la cuisse gauche.
Il verse à ce titre, la copie de la procédure pénale diligentée suite à l’accident notamment un soit transmis desservices de police adressé à Monsieur le Procureur de la république, le 16 juin 2023 mentionnant qu’il apparaît que le conducteur du véhicule italien immatriculé [Immatriculation 10] appartient à Madame [H] [L] demeurant en Italie et que l’enquête pourrait être utilement poursuivie par les autorités italiennes compétentes.
Selon le procès-verbal d’audition du demandeur en date du 9 mai 2023 ce dernier a relaté qu’il était au guidon de son scooter lorsqu’il a été percuté sous le tunnel par un véhicule probablement de marque Peugeot de couleur foncée arrivant en face, qui a touché son rétroviseur, l’a fait chuter et a pris la fuite en direction de [Localité 14].
Il ressort de l’exploitation des vidéos de caméras de surveillance qu’à 16h30 le scooter de M.[V] est visualisé, ce dernier circulant vers le tunnel en direction de [Localité 12] ainsi qu’ un véhicule de marque Peugeot de couleur foncée correspondant au signalement reçu immatriculé [Immatriculation 10], circulant également vers le tunnel silvio dans le laps de temps que le scooter de la victime mais en sens inverse, aucun autre véhicule de marque peugeot de couleur foncée ne se trouvant devant lui. Il est précisé que ce véhicule prend le tunnel, circule vers [Localité 13] puis sort du tunnel à 16h33 et qu’il comprend deux personnes, une personne âgée et un passager.
M. [V] verse également une attestation de témoin à savoir celle de Monsieur [O] relatant qu’il était situé derrière le scooter et qu’il a vu un véhicule circulant en sens inverse, immatriculé en Italie, de couleur claire, percuté le scooter au niveau du tunnel puis avoir pris la fuite sans s’arrêter, le conducteur étant une personne âgée accompagné d’une passagère.
Dès lors, bien que les défendeurs soutiennent que l’implication du véhicule de Mme [L] n’est pas démontrée pour s’opposer à la demande d’expertise, force est de relever que le demandeur verse la copie de l’enquête pénale dont il ressort que le véhicule de Madame [L] a été identifié comme étant impliqué dans l’accident, le véhicule Peugeot décrit comme ayant percuté le scooter en sens inverse étant le seul visualisé par les services de police dans le même laps de temps et ayant bien emprunté le tunnel en sens inverse ainsi que l’indiquent M.[V] et le témoignage versé confirmant ses dires, qui relate également que deux personnes se trouvent à bord.
En conséquence, il doit être considéré qu’il justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, bien que l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES et la compagnie d’assurances italienne GROUPAMA ASSICURAZIONI sollicitent le rejet de la demande de provision aux motifs que l’implication du véhicule de l’assurée ne serait pas démontrée, force est considérer qu’il ressort des éléments susvisés, émanant de l’enquête pénale, de l’exploitation des caméras de vidéo-surveillance et du témoignage versé que le véhicule de Mme [L] a été identifié comme étant impliqué dans l’accident subi par M.[V].
Dès lors, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute ne lui étant opposée.
Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés et notamment du rapport d’examen médicolégal du 24 mai 2023 du Docteur [E] que Monsieur [B] [V] a subi de multiples plaies et dermabrasions du coude gauche et de la cuisse gauche, des douleurs du bassin et une limitation douloureuse du rachi dorsolombaire ayant nécessité un aménagement de son temps de travail du fait de saqualité d’artisan, une ITT de 2 jours ayant été retenue.
Les lésions subies ont entrainé, la prise d’un traitement médicamenteux, des séances de massage avec rééducation du rachis dorsolombaire et une orthèse de contention souple au niveau du pouce gauche.
Dès lors, la nature et la gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 2500 euros à valoir sur son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie d’assurances italienne GROUPAMA ASSICURAZIONI sera condamné à son paiement.
Sur la provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer à M.[V] une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [B] [V] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de de la compagnie d’assurances italienne Groupama ASSICURAZIONI dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance italienne SPA GROUPAMA ASSICURAZIONI ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
ORDONNONS une expertise de Monsieur [B] [V] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [E] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur [B] [V] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 4 avril 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 4 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 8] ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie d’assurances italienne Groupama ASSICURAZIONI à payer à Monsieur [B] [V] une indemnité provisionnelle de 2500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie d’assurances italienne Groupama ASSICURAZIONI à payer à Monsieur [B] [V] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie d’assurances italienne Groupama ASSICURAZIONI à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES venant aux droits de la compagnie d’assurances italienne Groupama ASSICURAZIONI aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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