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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 27 janv. 2026, n° 23/15137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le:
à Me CAUSSÉ
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me SEMHOUN
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/15137 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3H74
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Société RESTAURANT RECAMIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane CAUSSÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1810
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. GESTION EUROPE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0100
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/15137 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3H74
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL RESTAURANT RECAMIER est propriétaire d’une cave de l’immeuble situé [Adresse 7] et, suivant un bail commercial, locataire d’un local à usage d’un restaurant.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, la SARL RESTAURANT RECAMIER a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir
« – VOIR ANNULER la résolution n° 21 du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 Septembre 2023 qui porte atteinte, par excès de pouvoir et abus de majorité caractérisés, aux droits acquis de la Société Restaurant Récamier et aux modalités de jouissance des parties privatives.
— VOIR ANNULER la résolution n° 22 du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 septembre 2023, qui porte atteinte, par excès de pouvoir et abus de majorité caractérisés, aux droits acquis de la Société Restaurant Récamier et aux modalités de jouissance des parties privatives.
— VOIR ANNULER la résolution n° 23 du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 septembre 2023, qui porte atteinte, par excès de pouvoir et abus de majorité caractérisés, aux droits acquis de la Société Restaurant Récamier et aux modalités de jouissance des parties privatives.
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/15137 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3H74
— CONDAMNER le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’Immeuble du [Adresse 6], à [Adresse 14] ([Adresse 9]) au paiement, à la S.A.R.L RESTAURANT RECAMIER, exploitant du restaurant dans les lieux, d’une somme de 30.000 €, sauf à parfaire ou à diminuer, en réparation du préjudice causé par l’attitude du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES qui trouble l’exploitation de son fonds, par application de l’article 1382 du Code civil,
— CONDAMNER le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’Immeuble du [Adresse 8] ([Adresse 9]) au paiement, à la S.A.R.L. RESTAURANT RECAMIER, d’une somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’Immeuble du [Adresse 6], à [Localité 15] aux entiers dépens distraits sur son affirmation de droit, au profit de Maître VIRALLY-LEGROS, Avocat, qui y a pourvu aux offres de droit, par application de l’article 699 CPC ».
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 14 juin 2024, et au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1382 du code civil, la SARL RESTAURANT RECAMIER demande au tribunal de :
« – VOIR ANNULER la résolution n° 21 du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 Septembre 2023 qui porte atteinte, par excès de pouvoir et abus de majorité caractérisés, aux droits acquis de la Société Restaurant Récamier et aux modalités de jouissance des parties privatives
— VOIR ANNULER la résolution n° 22 du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 septembre 2023, qui porte atteinte, par excès de pouvoir et abus de majorité caractérisés, aux droits acquis de la Société Restaurant Récamier et aux modalités de jouissance des parties privatives.
— VOIR ANNULER la résolution n° 23 du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 septembre 2023, qui porte atteinte, par excès de pouvoir et abus de majorité caractérisés, aux droits acquis de la Société Restaurant Récamier et aux modalités de jouissance des parties privatives.
— CONDAMNER le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’Immeuble du [Adresse 6], à [Localité 15] au paiement, à la S.A.R.L RESTAURANT RECAMIER, exploitant du restaurant dans les lieux, d’une somme de 30.000 €, sauf à parfaire ou à diminuer, en réparation du préjudice causé par l’attitude du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES qui trouble l’exploitation de son fonds, par application de l’article 1382 du Code civil,
— CONDAMNER le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’Immeuble du [Adresse 8] ([Adresse 9]) au paiement, à la S.A.R.L. RESTAURANT RECAMIER, d’une somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER le SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de l’Immeuble du [Adresse 6], à [Localité 15] aux entiers dépens distraits sur son affirmation de droit, au profit de Maître VIRALLY-LEGROS, Avocat, qui y a pourvu aux offres de droit, par application de l’article 699 CPC ».
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/15137 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3H74
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, et au visa de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« -Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice dans ses présentes écritures et l’y déclaré bien fondé,
Déclarer la société RESTAURANT RÉCAMIER irrecevable, en tous cas mal-fondée ;
Débouter la société RESTAURANT RÉCAMIER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Prononcer la caducité des autorisations de jouissance privative sur la cour des 14 mai 1969 et 23 février 1984 ;
Condamner la SARL RESTAURANT RÉCAMIER à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], au titre de la procédure d’appel, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL RESTAURANT RÉCAMIER aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître David SEMHOUN, avocat aux offres de droit ».
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 23 juin 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’annulation des résolutions n° 21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 6 septembre 2023
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
Selon l’article 9 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 26 de la même loi dispose pour sa part que sont notamment prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant la modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes. En revanche, l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires ne pouvant restreindre le droit pour un copropriétaire d’utiliser librement les parties privatives de son lot selon les modalités convenues dans le règlement de copropriété,
En l’espèce, la SARL RESTAURANT RECAMIER demande l’annulation des résolutions litigieuses en indiquant que le syndicat des copropriétaires a fait preuve d’excès de pouvoir en prenant des décisions sur des points ne relevant pas de ses attributions s’agissant de la caducité des autorisations de jouissance de la cour – partie commune ; que les résolutions ont été adoptées à la majorité simple alors qu’elles devaient être votées à l’unanimité s’agissant de la jouissance exclusive de parties communes ; qu’elle dispose d’un droit de jouissance exclusive sur les parties communes qui a été accordé selon le règlement de copropriété de 1960 dressé par acte notarié créant un lot 01 incluant une cuisine avec emprise sur la cour, s’agissant d’un lot exploité à l’époque par le Restaurant Récamier ; qu’en 1969, une convention entre la SCI [Adresse 12], qui était à cette date, le principal propriétaire de l’immeuble et la SARL RESTAURANT RECAMIER, convention établie par un notaire, a accordé à la Société Restaurant Récamier une emprise supplémentaire de 5m² pour accroître l’emprise initiale, et ce contre le versement d’une indemnité forfaitaire ; que cette convention a été publiée au Bureau des hypothèques de [Localité 13] ; qu’en 1978, une refonte du règlement de copropriété a été réalisée, transformant le lot 01 en lot 101, incluant dans son emprise sur la cour, l’extension prévue par la convention ; qu’en 1984, l’assemblée générale a approuvé la résolution n°7, autorisant la SARL RECAMIER à occuper la partie de la cour intérieure d’une surface de 15,12 m² mitoyenne au lot lui appartenant, avec en contrepartie, la cession à la copropriété de l’une de ses caves, et ce sans limitation dans le temps; que par décision du 5 septembre 2006 du tribunal de Paris, le syndicat des copropriétaires a été débouté de sa demande de démolition de la couverture de la cour et de toutes les constructions et installations effectuées dans cette cour par la SARL RECAMIER en application de l’assemblée générale de 1984 considérant que les droits conférés à la SARL RECAMIER dans le cadre d’un accord global sont des droits acquis par le copropriétaire de sorte que le syndicat des copropriétaires a notamment été condamné à déposer au rang des minutes une copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 1984 ; que depuis l’assemblée générale du 23 février 1984, elle dispose d’un droit exclusif de jouissance sur une surface de la cour commune qui ne peut être remis en cause que par une assemblée générale des copropriétaires statuant à l’unanimité.
La SARL RECAMIER explique, à titre subsidiaire, que les résolutions litigieuses remettent en cause les droits acquis, en ce sens que la société RESTAURANT RECAMIER bénéficiaire de cette autorisation, a été transformée en juin 2004 en SARL Restaurant Récamier, qui a été absorbée le 31 décembre 2017, dans le cadre d’une fusion, par la société GERARD IDOUX HOLDING, société absorbante qui a pris la dénomination RESTAURANT RECAMIER ; que cette fusion a pour effet de transférer à la société RESTAURANT RECAMIER l’autorisation de jouissance privative de la cour commune de la société initiale, RESTAURANT RECAMIER.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de la SARL RESTAURANT RECAMIER expliquant que les décisions concernant les parties communes relèvent de sa compétence puisqu’il s’agit d’assurer la conservation et l’administration de l’immeuble ; que la résolution relative au mandat donné au syndic, la majorité de l’article 24 suffisait ; que c’est bien à la majorité de l’article 25 que les autres délibérations ont été adoptées ; que le lot de la SARL RESTAURANT RECAMIER comporte bien une cuisine en emprise sur la cour sans que ce point n’ait jamais été modifié, le règlement de copropriété n’ayant été modifié que concernant la numérotation des lots ; qu’en 1969, un droit de jouissance a été accordé au restaurant totalement dissocié du lot et s’apparentant à un droit personnel de jouissance privative ; que la convention qui a été convenue en 1969 autorisait des travaux légers ; que l’assemblée générale de 1984 accordait une jouissance privative sur une superficie de 15,12 m² ; que cette jouissance était personnelle réservée à l’exploitant du restaurant ; et que les deux autorisations n’avaient pour objet que de régler le sort des poubelles du restaurant sans apporter de modification ni à la consistance du lot ni à la répartition des charges, ni à la destination de la cour commune.
Les résolutions litigieuses de l’assemblée générale du 6 septembre 2023 sont les suivantes :
— la résolution n°21 prévoit que : « L’Assemblée Générale considérant que la Société Restaurant Récamier n’est plus la société qui exploitait le restaurant au moment de l’autorisation de jouissance privative sur la cour commune accordée le 14 mai 1969, prend acte de ce que cette autorisation de jouissance est à présent caduque, compte tenu que son bénéficiaire n’existe plus. » ;
— la résolution n°22 mentionne que « L’Assemblée Générale considérant que la Société Restaurant Récamier n’est plus la société qui exploitait le restaurant au moment de l’autorisation de jouissance privative sur la cour commune accordée le 23 février 1984, prend acte de ce que cette autorisation de jouissance est à présent caduque, compte tenu que son bénéficiaire n’existe plus »,
— la résolution n°23 indique que « En conséquence, l’Assemblée générale donne mandat au syndic de demander la restitution de la totalité de la cour commune, hors l’emprise d’origine incluse dans le lot N°101, qui constituait la cuisine du restaurant sur une profondeur de 3,90 mètres et une largeur s’arrêtant à la porte sur cour, anciennement de l’escalier de l’immeuble, de l’escalier d’accès aux caves de l’immeuble. »
Il convient de relever que si le règlement de 1960, désigné par les parties comme un règlement de copropriété, versé aux débats est illisible de sorte qu’il ne peut pas être exploité, l’acte en date du 14 mai 1969, modifié par la suite en 1978, produit par les parties, et dénommé par ces dernières comme un règlement de copropriété, fait état du lot n°01, décrit comme « un local actuellement à usage de restaurant accessible directement de la rue, comprenant une grande salle water closette couloir pièce dans le fond ; cuisine en emprise sur le sol de la cour de l’immeuble et pièce ouvrant sur cette dernière ». Le même acte mentionne les éléments suivants : « CONVENTIONS Monsieur [D] au nom de la société CIIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 16] autorise la société RESTAURANT RECAMIER ayant la jouissance et vocation à la propriété du lot numéro UN à réunir en un seul tenant le local de la cuisine [… et pour se faire d’augmenter son emprise sur le sol de cour de la surface figurée et définie sur le plan C et annexé ». Il est enfin mentionné sous la même rubrique que « Les aménagements exécutés en vertu de la présente convention n’apporteront aucune modification dans la répartition des millièmes de la copropriété du sol et des parties communes mais en contrepartie de la modification apportée à l’emprise de la cuisine sur la cour de l’immeuble la société RESTAURANT RECAMIER ainsi que ses successeurs dans la propriété du lot UN versera à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 16] ou après sa dissolution au syndic des copropriétaires une indemnité forfaitaire égale à un franc ». Ce droit d’occuper une partie de la cour, attaché au lot n°1, n’est pas davantage précisé en terme de métrage, et un plan annexé localise l’espace sans spécifier ses dimensions.
Selon le procès-verbal d’assemblée générale du 23 février 1984, la résolution 7 intitulée « installation d’un ascenseur et aménagement de la cour », approuvée à l’unanimité, prévoit que « L’Assemblée autorise le SA LE RECAMIER à occuper la partie de la cour intérieure, d’une surface de 15,12m2 (3,6M x 4,20M), mitoyenne au lot appartenant à ladite Société ». Ce droit accordé par l’assemblée générale s’inscrit dans le cadre d’un accord plus large détaillé dans la résolution n°7 qui concerne également l’installation d’un ascenseur dans la cage d’escalier, ainsi que la vente par la SARL RESTAURANT RECAMIER à la copropriété de sa cave située sous l’escalier qui permettra l’installation de la machinerie de l’ascenseur. La même résolution précise que « L’Assemblée générale donne mandat au Syndic de déposer au rang des minutes de Maitre [O], le procès-verbal de l’Assemblée Générale de ce jour, faire apporter au règlement de copropriété tout modificatif pouvant être la suite et la conséquence des décisions, accomplir toutes formalités utiles ou nécessaires ».
Il s’évince de ces éléments qu’aucun transfert de propriété au profit de la SARL RESTAURANT RECAMIER n’est survenu s’agissant de la partie commune de la cour – partie commune, mais qu’un droit a été accordé à tout le moins en 1969, qualifié d’emprise, et que le droit ainsi accordé par l’assemblée générale en 1984, autorisant une occupation plus étendue de la cour, consiste en un droit de jouissance de partie commune, exclusivement réservé à l’un des copropriétaires, en l’occurrence la SARL RESTAURANT RECAMIER, la notion de jouissance exclusive étant retenue par les deux parties dans leurs écritures respectives, sans être contestée.
Il n’est pas non plus contesté que les formalités, que devaient accomplir le syndic, afin que le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 1984, accordant un droit de jouissance de la cour de 15,12 m² à la SARL RESTAURANT RECAMIER, soit enregistré au rang des minutes et que le règlement de copropriété soit modifié en conséquence, n’ont pas été effectuées.
L’existence d’un droit acquis, en dépit de l’absence de réalisation des formalités imparties au syndicat des copropriétaires suivant l’assemblée générale du 23 février 1984, est d’autant plus établie que, par décision du 5 septembre 2006, la présente juridiction, d’une part, a débouté la syndicat des copropriétaires de sa demande de destruction des installations de la SARL RESTAURANT RECAMIER dans la cour, en indiquant que l’accord global avait créé des droits acquis tant à la SARL RESTAURANT RECAMIER qu’à la copropriété ; et d’autre part, qu’il a été fait droit à la demande visant à condamner le syndicat des copropriétaires sous astreinte à déposer au rang des minutes le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 février 1984 et le plan du sous-sol aux fins de les annexer au règlement de copropriété.
Ainsi, le droit de jouissance de la cour, acquis à tout le moins lors du vote de la résolution n°7 à l’assemblée générale du 23 février 1984, dont la validité n’a pas été remise en cause et qui devait être intégré au règlement de copropriété et enregistré au rang des minutes, est un droit réel accordant une prérogative sur une partie commune, opposable à l’ensemble des copropriétaires. Ce droit acquis n’est pas attaché au propriétaire du lot bénéficiant de ce droit de jouissance, mais au lot lui-même, de sorte qu’il ne correspond pas tant à un droit personnel accordé par l’assemblée générale à un copropriétaire nommément désigné, mais consiste en un droit réel rattaché au lot correspondant, qui doit figurer dans le règlement de copropriété, et se transfère à chaque propriétaire successif du lot.
L’attribution d’un droit de jouissance privatif sur une partie commune n’ayant pas pour effet de modifier la nature juridique de l’élément de l’immeuble auquel ce droit s’applique, qui demeure partie commune propriété du syndicat des copropriétaires, ce droit peut être modifié dans le cadre d’un nouveau vote de l’assemblée générale conforme aux dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, impliquant également une modification du règlement de copropriété existant en tant qu’il déroge aux modalités de jouissance des parties communes initialement convenues ou la réalisation d’un acte de disposition sur les parties communes, et avec l’accord du copropriétaire bénéficiant du droit de jouissance exclusive.
Dès lors, toute décision portant sur le droit de jouissance de la cour-partie commune, attaché au lot n°01, pouvait légitimement faire l’objet d’un vote de la part des copropriétaires, à condition que cette décision soit soumise à l’accord du propriétaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, les votes des résolutions n°21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 6 septembre 2023 n’ayant pas été soumises à l’accord préalable du propriétaire du lot bénéficiaire du droit de jouissance privatif, ces résolutions seront déclarées nulles
En conséquence, il sera fait droit à la demande principale de la SARL RESTAURANT RECAMIER.
2- Sur la demande de caducité des autorisations
Le syndicat des copropriétaires sollicite, dans son dispositif, de prononcer la caducité des autorisations de jouissance privative sur la cour en date des 14 mai 1960 et 23 février 1984, sans pour autant fonder sa demande, ni développer de moyens sur ce point, de sorte que sa demande sera rejetée.
3- Sur la demande indemnitaire
En l’espèce, la SARL RESTAURANT RECAMIER demande l’indemnisation du préjudice de jouissance subi au titre de l’article 1382 du code civil, correspondant en réalité aujourd’hui à l’article 1240 du code civil, dans la mesure où sa liberté d’exercer son commerce aurait été entravée, ce à quoi s’oppose le syndicat des copropriétaires.
Force est de relever que la SARL RESTAURANT RECAMIER ni ne développe aucun élément au soutien de sa demande de nature à étayer sa demande, ni ne produit aucune pièce de nature à la justifier.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Décision du 27 Janvier 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/15137 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3H74
4- Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître VIRALLY-LEGROS.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SARL RESTAURANT RECAMIER la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE nulles les résolutions n°21, 22 et 23 de l’assemblée générale du 6 septembre 2023 ;
DÉBOUTE la SARL RESTAURANT RECAMIER de sa demande indemnitaire ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] de sa demande relative à la caducité des autorisations de jouissance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître VIRALLY-LEGROS ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à payer à la SARL RESTAURANT RECAMIER la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 13] le 27 Janvier 2026.
La Greffière La Présidente
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