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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01504 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00234
N° RG 24/01504 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHWB
Copie :
— aux parties en LRAR
SASU [6] ([10])
[12] ([9])
— avocat ([10]) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
— [K] [G], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [Z] [Y], greffier stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [6]
prise en son établissement
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [V] [D] munie d’un pouvoir permanent
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 09 février 2022, la SASU [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins pris en charge par la [8] suite à l’accident de travail de sa salariée, Mme [N] survenu le 4 juillet 2019.
A l’audience du 5 février 2025, la SASU [6] demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposables les arrêts de travail et les soins de sa salariée
— Subsidiairement d’ordonner une expertise
— Débouter la [7] de ses demandes et de la condamner aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que la [7] devait lui communiquer les certificats médicaux de prolongation, ce qu’elle n’a pas fait, la privant ainsi de pouvoir vérifier l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas.
***
En défense, la [8] conclut à voir :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
A TITRE PRINCIPAL
— Dire et juger que la Caisse Primaire démontre l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [R] [N] du 10/07/2019 au 31/10/2020 suite à son accident du travail du 04/07/2019 ;
— Dire et juger que la Société [5] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [R] [N] du 10/07/2019 au 31/10/2020 suite à son accident du travail du 04/07/2019 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Dire et juger que la Société [5] n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier la réalisation d’une expertise médicale judiciaire ;
— En conséquence, débouter la Société [5] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
Par conséquent :
— Confirmer purement et simplement les décisions de la Caisse Primaire de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Madame [R] [N] du 10/07/2019 au 31/10/2020 suite à son accident du travail du 04/07/2019 ;
— Déclarer l’ensemble de ces arrêts et soins du 10/07/2019 au 31/10/2020 pleinement opposables à la Société [5] ;
— Condamner la Société [5] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société [5] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer la décision de la [7].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : la décision de la [8] est-elle opposable à la SASU [6] ?
Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R. 411-14 du Code de la sécurité sociale modifié depuis le 1er décembre 2019, la [7] communique à l’employeur le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 lequel est ainsi constitué :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; (la précision de détention a été rajoutée par le décret du 23 avril 2019)
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Cette dernière disposition liste de manière exhaustive les documents qui doivent être mis à disposition des parties. En l’absence d’un de ces éléments, ceci est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge en faveur de l’employeur (Cass. civ. 2ème, 24 mai 2017, n° 16-17.728).
Plus précisément, parmi les documents listés par l’article précité, le dossier constitué par la [11] doit comprendre « les divers certificats médicaux détenus par la caisse ».
Outre le certificat médical initial, la [11] se doit de mettre à disposition les certificats médicaux de prolongation prescrits au salarié au jour de la clôture de l’instruction.
Doivent figurer notamment tous les certificats de prolongation qui sont en possession de la caisse au moment où elle clôture son instruction, et ce, d’autant plus que ces certificats sont susceptibles de faire grief à l’employeur, y compris au stade de l’examen de l’origine de l’accident ou de la maladie concernée (Cass civ 2ème 17 mars 2022 – n° 20-21.896 ; (Cass civ 2ème 7 avril 2022 – n° 20-22.576).
Ils permettent en effet la reconstitution par l’employeur de la chronologie de la maladie prise en charge et l’imputabilité des arrêts et des soins à la maladie déclarée.
Si effectivement au stade de la qualification de la maladie professionnelle, les certificats médicaux de prolongation ne sont d’aucun intérêt à l’employeur, et que leur absence au dossier dès lors qu’il ne s’agit pas de contester à ce stade la durée de l’imputabilité des arrêts et des soins, ne lui ferait pas grief, il n’en demeure pas moins qu’en cas de décision implicite prise par la caisse, l’employeur qui souhaiterait par la suite solliciter l’inopposabilité des arrêts et des soins n’aurait plus d’autre possibilité de prendre connaissance de ces certificats médicaux de prolongation.
Par conséquent, il importe qu’ils figurent au dossier dès ce premier délai de consultation, celui-ci étant susceptible d’être le seul.
En l’espèce, l’employeur soutient que le dossier mis à sa disposition ne comprenait pas lesdits certificats, ce qui n’est pas contesté par la [11].
Par ailleurs, la [12] ne soutient pas que les certificats médicaux de prolongation n’étaient pas à sa disposition lors de la clôture de l’instruction.
Par conséquent, la non-communication de ces certificats est une violation du principe du contradictoire qui entraîne l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, il y a lieu de condamner la [12] aux entiers frais et dépens et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SASU [6] ;
DÉCLARE inopposable à la SASU [6] la décision de la [8] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les arrêts de travail et les soins faisant suite à l’accident dont a été victime Mme [R] [N] le 4 juillet 2019 ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Catherine TRIENBACH
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