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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 29 nov. 2025, n° 25/10496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/10496 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OABH
Affaire jointe N°RG 25/10497
Le 29 Novembre 2025
Devant Nous, Clémence ROTHHUT, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Ophélie SCHAL, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 05 mars 2025 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Metz prononçant à l’encontre de Monsieur [K] [T] une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine principale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 novembre 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE à l’encontre de M. [K] [T], notifiée à l’intéressé le 24 novembre 2025 à 11h11 ;
1) Vu le recours de M. [K] [T] daté du 25 novembre 2025 à 15h15, reçu le 25 novembre 2025 à 15h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE datée du 27 novembre 2025, reçue le 27 novembre 2025 à 13h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [K] [T]
né le 29 Décembre 1997 à [Localité 18]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 27 novembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/10496 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OABH
— Me Mélanie ZIMMERMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [K] [T] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/10496 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OABH et celle introduite par le recours de M. [K] [T] enregistré sous le N°RG 25/10497 ;
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE [Localité 16] enregistrée sous le N° RG 25/10496 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OABH et celle introduite par le recours de M. [K] [T] enregistré sous le N°RG 25/10497 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le Conseil de la personne retenue soutient que le Préfet n’a pas tenu compte de la situation personnelle de l’intéressé en ce que M. [T] est père d’un enfant né le 8 août 2025 d’une mère française, que cet argument est repris au titre de l’erreur manifeste d’appréciation concernant les garanties de représentation de l’intéressé, dont la compagne atteste l’héberger, ainsi que sur le fondement de l’article 8 de la CEDH ;
Qu’il conteste encore représenter une menace pour l’ordre public ayant exécuté l’ensemble de se peines et avoir bénéficié d’une remise de peine de 36 jours lors de sa dernière incarcération au cours de laquelle est né son enfant ;
— Sur l’insuffisance de motivation
Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure que M. [T], alors écroué au Centre Pénitentiaire de [Localité 17] depuis le 30 avril 2025, a été sollicité par courrier de la préfecture de la Moselle du 4 novembre 2025 aux fins de présenter ses observations dans la perspective de son élargissement et de l’éventuelle mise à exécution de l’arrêté fixant le pays de destination suite à son interdiction définitive du territoire, ainsi que de son placement en rétention dans cette attente;
Que M. [T] n’a formulé aucune observation et ne peut dès lors valablement faire le reproche d’une absence de motivation sur des éléments qu’il s’est abstenu de communiquer ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que pour les raisons qui précèdent, l’administration a motivé sa décision au regard de l’absence d’éléments transmis par l’intéressé lequel, s’il a déclaré l’adresse de sa compagne à [Localité 17] et leur situation de concubinage, s’est abstenu d’en justifier tout comme il s’est abstenu de toute déclaration quant à sa paternité ;
Qu’encore, le droit au respect à la vie privée et familiale fait éventuellement obstacle à la mesure d’éloignement, que l’intéressé n’indique pas avoir contester, alors en outre qu’il fait en tout état de cause l’objet d’une interdiction définitive du territoire français par jugement correctionnel du 5 mars 2025 devenu définitif ;
Qu’enfin, s’agissant du trouble à l’ordre public, l’administration a justement relevé les trois récentes condamnations de M. [T] pour des atteintes aux biens, mais également aux personnes ; qu’un compte rendu d’incident du CRA datant du 26 avril 2025, durant la précédente rétention de M. [T] a établi une tentative de fuite de l’intéressé au retour de l’audience JLD ;
Qu’en l’état de ces éléments, et dès lors que le juge judiciaire n’est pas juge de l’opportunité des décisions administratives mais doit s’attacher à contrôler l’absence d’erreur manifeste d’appréciation, il convient de constater que la décision contestée est régulière à cet égard ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Qu’en l’état, alors qu’il n’existe pas de débat sur la nationalité algérienne de l’intéressé, identifié comme tel selon les éléments versés aux débats, l’administration indique être uniquement dans l’attente de la délivrance du laissez-passer ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [15] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Qu’en outre, il est établi par procès-verbal du 24 avril 2025 versé aux débats que l’intéressé, bénéficiaire d’une assignation à résidence au domicile de sa compagne suivant arrêté préfectoral du 12 avril 2025, a cessé tout pointage hebdomadaire à compter du 15 avril suivant, laissant augurer de son incapacité à respecter une telle décision de même que de se soumettre à son obligation d’éloignement ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [T] enregistré sous le N°RG 25/10497 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE enregistrée sous le N° RG 25/10496 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OABH ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [T] recevable ;
REJETONS le recours de M. [K] [T] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [T] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 novembre 2025 à 11h11 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 29 novembre 2025 à 12 h 35 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 12] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 12], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 novembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 novembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 novembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 29 Novembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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