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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 23 févr. 2026, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/00324 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JP7J
MINUTE n° 26/27
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 FEVRIER 2026
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 février 2026 après débats à l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 3] (RCS [Localité 3] 945 651 149), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me David ROSELMAC, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le 17 Août 1976 à [Localité 5] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat du 29 octobre 2015, la SA HLM DOMIAL a donné en location à Monsieur [M] [K] un logement et ses annexes situés [Adresse 6] à [Localité 6].
Par acte du 22 juillet 2025, la SA [Adresse 3] a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, ceci pour un montant de 6.810,34 euros, représentant les loyers et charges impayés à cette date.
Par assignation délivrée le 06 octobre 2025, la SA HLM DOMIAL a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THANN d’une demande dirigée contre Monsieur [M] [K] par laquelle il a été sollicité :
la constatation de la résiliation du contrat de location par acquisition de la clause résolutoire de plein droit, subsidiairement le prononcé de cette résiliation ;l’expulsion de Monsieur [M] [K], sa condamnation d’avoir à lui payer la somme de 11.519,26 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à une somme équivalente aux loyer et avances sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite normale du bail, ceci jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du premier jour de chaque échéance,sa condamnation à lui payer un montant de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX,de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
A l’audience du 26 janvier 2026, la SA [Adresse 3] a été représentée par son avocat qui a sollicité l’adjugé de ses conclusions d’assignation en déposant ses pièces, dont un décompte actualisé de la dette locative.
Monsieur [M] [K], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du Code de Procédure Civile, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Il y aura lieu, eu égard aux modalités de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience.
De même, l’article 24 II du même texte prévoit que les bailleurs personnes morales (autres qu’une SCI constituée exclusivement entre parents et alliées jusqu’au 4ème degré inclus) ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), cette saisine étant toutefois réputée faite dès lors persiste une situation d’impayés alors que l’organisme payeur des aides au logement (en l’espèce CAF) a été informé des impayés de loyers.
En l’espèce, la SA d’HLM DOMIAL justifie au vu des pièces produites avoir accompli ces formalités dans les délais impartis, la demande en résiliation de bail ayant été notifiée par la voie électronique aux services de la préfecture du Haut-Rhin le 07 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, ainsi que la CCAPEX a été avisée de l’impayé locatif le 23 juillet 2025.
La demande formée à l’encontre de Monsieur [M] [K] aux fins de constater voire prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit donc être déclarée de ces chefs recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En outre, en application des dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n°89-462, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Dans la présente espèce, il est à noter que le contrat de bail ayant été établi antérieurement à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, il y est stipulé un délai de deux mois pour l’acquisition de la clause résolutoire en cas d’impayés de loyers et charges, ce qui correspondait à l’état de la législation au jour de la conclusion du contrat de bail.
A l’appui de sa demande, la S.A. DOMIAL produit notamment :
le contrat de location la liant à Monsieur [M] [K] ;
le commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de location délivré le 22 juillet 2025 ;
un décompte locatif arrêté au 21 janvier 2026.
Sur la résiliation du bail
Il est suffisamment établi par le décompte locatif produit que Monsieur [M] [K] n’a pas acquitté les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de sa signification soit avant le 22 septembre 2025 (dette à cette date : 10.350,34 euros).
En effet, Monsieur [M] [K], qui ne comparait pas lors de l’audience du 26 janvier 2026 pour laquelle il a été cité et n’adresse aucun écrit envers la juridiction, n’allègue ni a fortiori ne démontre l’existence de paiements, notamment récents dans le sens d’une reprise du paiement du loyer courant, et qui n’auraient pas été pris en compte par la demanderesse.
Il y aura lieu dès lors de constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire, ceci à la date du 23 septembre 2025.
Sur l’expulsion
La résiliation du bail étant acquise, Monsieur [M] [K] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et doit ainsi être condamné à les évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, et ce dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, aucun élément ne justifiant de supprimer ledit délai.
Il y aura lieu de dire qu’il sera procédé le cas échéant au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants ainsi que R 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En application des dispositions précitées, il y a lieu de rappeler que “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” (soit deux mois à compter de la signification de l’acte – article R433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur la créance de loyers et charges
Le décompte locatif produit permettent d’établir qu’à la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire, soit au 23 septembre 2025, Monsieur [M] [K] restait devoir un montant de 10.350,34 euros.
En conséquence, il se verra condamné à payer à la SA [Adresse 3] ce montant de 10.350,34 euros au titre de l’arriéré locatif dû au jour de l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2025, date de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, la SA HLM DOMIAL est en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant est fixé en considération de la valeur locative du logement en cause et du préjudice subi du fait, le cas échéant, de l’occupation indue.
Il sera fait droit à la demande et Monsieur [M] [K] se verra condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, ceci dans la continuité de l’arrêté de la dette locative, soit à compter du 07 octobre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, indemnité d’occupation majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, il conviendra de condamner Monsieur [M] [K] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 22 juillet 2025 ainsi que les frais de dénonce de l’impayé à la CCAPEX.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En l’absence de comparution de Monsieur [M] [K] en audience ou d’un écrit y suppléant, la juridiction est privée des éléments de nature à apprécier sa situation économique, de sorte que l’équité ne fait pas obstacle à ce que les frais non répétibles dans les dépens occasionnés à la S.A. [Adresse 3] par la présente instance soient mis à sa charge, ceci à hauteur de 250,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la décision a lieu de droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande formée par la SA HLM DOMIAL à l’encontre de Monsieur [M] [K] aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail.
CONSTATE que la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire de plein droit a été acquise à la date du 23 septembre 2025.
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 10.350,34 euros (dix mille trois cent cinquante euros et trente quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif au 22 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2025.
CONSTATE que Monsieur [M] [K] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux depuis le 23 septembre 2025.
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués à savoir un appartement et ses annexes sis [Adresse 6] à [Localité 6], ceci dans le délai légal de DEUX (2) MOIS à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire de leur part dans ce délai,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, après accord de l’autorité administrative compétente.
RAPPELLE que le sort des meubles laissés dans les lieux loués est strictement encadré par la loi et notamment par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux opérations d’expulsion.
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la SA [Adresse 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, ceci à compter du 23 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur ou de son représentant, majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
RAPPELLE que le dépôt de garantie est restitué selon les modalités fixées à l’article 22 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En tout état de cause,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 22 juillet 2025 et de sa dénonce envers la CCAPEX.
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la SA d’HLM DOMIAL la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt-trois février deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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