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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00312 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SIOO
53F Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Jugement
du
22 mai 2027
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[E] [W], [P] [V] [H]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Me Gilles MENDES
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à [E] [W],
à [P] [V] [H]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 22 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles MENDES, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS :
Mme [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
M. [P] [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
À l’audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
RG 24/00312. Jugement du 22 mai 2025.
Exposé du litige
Suivant offre préalable acceptée le 20 février 2021, la société BNB PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [E] [W] et Monsieur [P] [V] [H] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule ABARTH 595 1.4 TURBO 16V T-JET 160 CH TURISMO 3P 2015/04, d’un montant de 14.390,00 euros remboursable par 60 mensualités de 271,15 euros chacune, au taux débiteur conventionnel de 4,13 %.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [E] [W] et Monsieur [P] [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, Condamner in solidum Monsieur [P] [V] [H] et Madame [E] [W] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme en principal de 12.428,79 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4.13% l’an à compter de la signification de l’assignation, Ordonner la restitution du véhicule de marque ABARTH, modèle 595, type 595 1.4 TURBO 16V T-JET CH TURISMO – 3P – 2015/04, mis en circulation le 27 mai 2016 et ayant pour numéro de série : ZFA3120000J552207 à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,Condamner in solidum Monsieur [P] [V] [H] et Madame [E] [W] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Initialement appelée à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 23 janvier 2025, puis à l’audience du 20 mars 2025 afin de permettre à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de reciter les défendeurs, absents, en application des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile et compte tenu des modalités de signification (procès-verbal de recherches infructueuses) compte tenu des diligences estimées insuffisantes.
Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a réitéré les termes de sa citation primitive, remise à nouveau selon les modalités prévues par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée de son conseil, fait valoir que son action n’est pas forclose et s’en remet à l’appréciation du juge quant à l’existence d’une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Madame [E] [W] et Monsieur [P] [V] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la non-comparution des défendeurs ne fait pas obstacle pour statuer sur la présente affaire dans la mesure où les assignations, bien que délivrées selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, détaillent finalement avec des précisions suffisantes les diligences entreprises par le commissaire de justice en vue de tenter de délivrer les assignations selon les autres modalités prévues par le code de procédure civile.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, il convient de constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [P] [V] [H] et Madame [E] [W] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [P] [V] [H] et Madame [E] [W] n’a pas respecté ses engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteuse à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [P] [V] [H] et Madame [E] [W] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le 20 février 2021.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur, pour démontrer qu’il a satisfait à son obligation de consultation préalable du FICP, dans la mesure où aucun résultat de la consultation n’y figure.
Dès lors, il doit être considéré que le prêteur ne justifie pas s’être conformé à cette obligation.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts totalement conformément à l’article L.311-48 du code de la consommation.
Sur le montant de la créance principale
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Par conséquent, Madame [E] [W] et Monsieur [P] [V] [H] seront donc condamnés au paiement de la somme de 9799,98 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La demande de condamnation solidaire sera rejetée en l’absence de stipulation prévue au contrat et à défaut de solidarité légale applicable au cas d’espèce.
Sur la capitalisation des intérêts
Conformément aux termes de l’article L.313-52 du code de la consommation, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinteAux termes de l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, si la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats la preuve d’une constitution d’une réserve de propriété au bénéfice de l’emprunteur, il ressort du document produit que seul un « acheteur » a apposé sa signature, de sorte que la clause consentie ne saurait être qualifiée de régulière.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule sous astreinte formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [W] et Monsieur [P] [V] [H] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, la demande de condamnation formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [E] [W] et Monsieur [P] [V] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatifs au contrat de prêt affecté à l’achat d’un véhicule de marque ABARTH 595 1.4 TURBO 16V T-JET 160 CH TURISMO 3P 2015/04 en date du 20 février 2021, signé entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [E] [W] et Monsieur [P] [V] [H] ;
CONDAMNE Madame [E] [W] et Monsieur [P] [V] [H] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 9799,98 €, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de restitution du véhicule sous astreinte formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Madame [E] [W] et Monsieur [P] [V] [H] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [W] et Monsieur [P] [V] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 22 mai 2025.
La Greffière La Juge
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