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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B5FV
MINUTE : 26/42
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M., [F], [Q]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra VOVAN, demeurant, [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS susbtitué par Me Sophie MOUGENOT-MATHIS, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Mme, [C], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 juin 2024, Monsieur, [F], [Q] a effectué une déclaration de maladie professionnelle qu’il a adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après désignée CPAM) de la Meuse, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 octobre 2024 faisant état d’une « tumeur de la vessie de haut grade, à haut risque classée pT1 (TVNIHpT1) ».
La CPAM de la Meuse a instruit la demande de Monsieur, [F], [Q] dans le cadre d’une maladie hors tableau.
Le taux d’incapacité prévisible étant supérieur à 25 %, le dossier de Monsieur, [F], [Q] a été transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) du, [Localité 2] EST lequel a, le 30 juin 2025, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 3 juillet 2025, la CPAM de la Meuse a notifié à Monsieur, [F], [Q] un refus de lui reconnaître le caractère professionnel de sa maladie au vu de l’avis défavorable rendu par le CRRMP concluant en l’absence de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier en date du 2 septembre 2025, Monsieur, [F], [Q] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi la Commission de recours amiable de la CPAM de la Meuse de sa contestation qui a été rejetée lors de la séance du 14 octobre 2025. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 23 octobre 2025.
Par lettre recommandée expédiée le 10 novembre 2025, Monsieur, [F], [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc de sa contestation de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la CPAM de la Meuse confirmant la décision de la caisse de refuser de prendre en charge sa maladie déclarée le 20 juin 2024 au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Monsieur, [F], [Q], représenté par son conseil, s’est rapporté à ses dernières conclusions tendant, au visa des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à ordonner avant dire droit la transmission de son dossier à un autre, [1] aux fins de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le cancer de la vessie dont il est atteint et son activité professionnelle.
Au soutien de ses demandes, Monsieur, [F], [Q] fait valoir qu’il a été monteur sur chaîne de 1992 à 2016 et a été exposé à de nombreux solvants.
En défense, la CPAM de la Meuse, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon les dispositions de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité social, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur, [F], [Q], âgé de 52 ans, est atteint d’un cancer de la vessie, maladie hors tableau.
Son taux d’incapacité prévisible étant supérieur à 25 %, le dossier a été transmis au CRRMP de la région, [Localité 2]-Est lequel a émis le 30 juin 2025 un avis défavorable à la reconnaissance de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle au regard des éléments suivants : « Il s’agit d’un homme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de monteur sur chaîne polyvalent depuis 1992. L’enquête indique qu’il a effectué de nombreuses opérations de découpe, de nettoyage, de dégraissage, de ponçage d’étanchéification, l’exposant à plusieurs composés, sans que l’on puisse identifier le libellé précis des différents toxiques évoqués, ni la durée et la fréquence correspondantes. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Cet avis s’est imposé à la CPAM de la Meuse.
Dès lors, au vu du différend opposant Monsieur, [F], [Q] à la Caisse portant sur l’origine professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner en application des dispositions de l’article R. 142-24-2 précité, la saisine d’un second comité régional selon les modalités précisées au dispositif.
Il convient dès lors de surseoir sur l’ensemble des demandes.
2. Sur les autres demandes
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.142-1-A du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens en raison de la mesure ordonnée.
En outre, en application des dispositions de l’article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée, au regard de la saisine d’un second, [1].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
DESIGNE le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec mission de dire si l’affection déclarée par Monsieur, [F], [Q], est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle ;
RAPPELLE que le dossier transmis au, [1] doit être constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au, [1] désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Service médical de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ,
[Adresse 5] ,
[Localité 3]
DIT que le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région, [2] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Carine MARY, présidente du pôle social et Mélanie AKPEMADO, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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