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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 25 nov. 2025, n° 22/05757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
25 novembre 2025
RÔLE : N° RG 22/05757 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LTMP
AFFAIRE :
[B] [H]
C/
S.A.S. PMB
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT -TARLET
SCP BRAUNSTEIN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP LIZEE- PETIT -TARLET
SCP BRAUNSTEIN
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [V] [H], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représentés et plaidant à l’audience par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
S.A.S. PMB,
immatriculée au RCS d’ [Localité 7] sous le n° B 419 332 200
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée et plaidant par Maître Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué et plaidant à l’audience par Me Pola RICHELME, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 09 septembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [H] et Mme [V] [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 1]), à proximité de la société PMB qui se trouve [Adresse 11] à [Localité 9].
La SAS PMB a pour domaine d’activité la fabrication d’équipements d’irradiation médicale, d’équipements électromédicaux et électrothérapeutiques, et est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).
Courant 2018, la société PMB a procédé à l’installation d’un nouvel équipement de production de froid.
Face aux nuisances sonores générées par cette nouvelle installation et à la suite de divers échanges intervenus entre les époux [H] et la société PMB, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure la société PMB, par arrêté du 11 décembre 2020, de respecter les dispositions des arrêtés ministériels des 27 juillet 2015 et 30 juin 1997 en raison d’une émergence nocturne supérieure au seuil réglementaire fixé par ces arrêtés ministériels et relevée à la suite des contrôles des émissions acoustiques effectués les 28 mai et 1er juillet 2020.
Les 23 juin et 4 octobre 2022, M. [B] [H] et Mme [V] [H] ont adressé une mise en demeure à la société PMB afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, M. [B] [H] et Mme [V] [H] ont fait assigner la société PMB devant le tribunal judiciaire de céans.
Dans leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 juillet 2024, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] [H] et Mme [V] [H] demandent au tribunal de :
Condamner la société PMB à leur payer, pour la période fin 2018/fin 2021, soit trois années, la somme de 31.500 euros, sauf à parfaire,Condamner la société PMB à leur payer, pour la période fin 2021/fin 2022, soit une année, la somme de 10.500 euros, sauf à parfaire,Condamner la société PMB à leur payer, pour la période fin 2022 à fin 2024, soit deux ans, la somme de 21.000 euros, sauf à parfaire,Condamner la société PMB sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée aux règles de santé publique à faire cesser les nuisances par tous moyens qui lui sembleront appropriés,Condamner, sous la même astreinte, la société PMB à produire les valeurs brutes de la dernière étude Venatech occultée,Condamner la société PMB à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 février 2025, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société PMB demande au tribunal :
A titre principal, de :
Dire et juger que son activité est antérieure à l’installation de M. [B] [H] et Mme [V] [H],Dire et juger qu’elle exerce son activité en conformité avec la réglementation ICPE en matière de nuisances sonores,Dire et juger qu’aucune modification n’est survenue dans ses conditions d’exercice,Dire et juger que sa responsabilité ne saurait être retenue au regard de sa préoccupation des lieux,Débouter M. [B] [H] et Mme [V] [H] de l’ensemble de leurs demandes,A titre surabondant, de :
Dire et juger que l’anormalité du trouble allégué par les requérants n’est pas caractérisée au regard de l’environnement,Dire et juger que le trouble anormal de voisinage allégué par M. [B] [H] et Mme [V] [H] n’est pas caractérisé, Dire et juger que sa responsabilité ne saurait être valablement recherchée,Débouter M. [B] [H] et Mme [V] [H] de l’ensemble de leurs demandes,A titre subsidiaire, de :
Débouter M. [B] [H] et Mme [V] [H] de leurs demandes indemnitaires,Débouter M. [B] [H] et Mme [V] [H] de leur demande tendant à la condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour à faire cesser les nuisances alléguées,Débouter M. [B] [H] et Mme [V] [H] de leur demande tendant à la voir condamner sous astreinte de 1.000 euros par jour à produire les valeurs brutes de la dernière étude Venatech, A titre très subsidiaire, de :
Réduire à de plus justes proportions les indemnités qui pourraient être allouées à M. [B] [H] et Mme [V] [H], En tout état de cause, de :
Condamner M. [B] [H] et Mme [V] [H] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M. [B] [H] et Mme [V] [H] aux entiers dépens. Par ordonnance du 10 février 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée avec effet différé au 1er septembre 2025 et fixée à l’audience du 9 septembre 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 9 septembre 2025, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater », « dure et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, or les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
M. [B] [H] et Mme [V] [H] soutiennent que la société défenderesse répond à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), nécessitant le respect de zones à émergence réglementée dans un rayon de 200 mètres destinées à garantir un minimum de confort acoustique pour le voisinage.
Ils précisent que la société PMB a installé un nouvel équipement de production de froid sans prendre en compte d’éventuelles nuisances sonores et sans réaliser de mesure permettant de vérifier la conformité de ces installations aux normes et réglementations en vigueur.
La société PMB oppose l’antériorité de l’occupation prévue par l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation, aux termes duquel « les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’alinéation ou la prise de bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ».
En l’espèce, comme le fait valoir la société PMB, son installation est préexistante à celle des requérants. En effet, les époux [H] ont fait l’acquisition de leur bien en 2004. La société PMB a été créée en 1998 et, tel que cela ressort des pièces communiquées au dossier, elle était à cette date implantée sur son lieu d’exploitation.
Aussi, comme le souligne exactement la société PMB, l’antériorité de l’installation de la société s’apprécie par rapport à la date de l’installation de celui se prétendant victime de nuisances, et non du bien en lui-même.
Il en résulte que la réparation du trouble anormal de voisinage est conditionnée à la démonstration soit d’un exercice non conforme de l’activité aux dispositions législatives ou réglementaires, soit d’une modification des conditions d’exercice de l’activité.
Le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a inséré dans le code de la santé publique un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre le bruit qui ont été depuis modifiées par le décret du 7 août 2017.
Ainsi, l’article R 1336-4 alinéa 1er du code de la santé publique prévoit que « les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s’appliquent à tous les bruits de voisinage à l’exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l’environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l’énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l’article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ».
L’article 2 de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement dispose que « Au sens du présent arrêté, on appelle :
— émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement) ; dans le cas d’un établissement faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l’ensemble de l’établissement modifié ;
— zones à émergence réglementée :
— l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation de l’installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
— les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l’arrêté d’autorisation ;
— l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté d’autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Dans le cas d’un établissement existant au 1er juillet 1997 et faisant l’objet d’une modification autorisée, la date à prendre en considération pour la détermination des zones à émergence réglementée est celle de l’arrêté autorisant la première modification intervenant après le 1er juillet 1997 ».
L’article 3 du même arrêté prévoit « L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Ses émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée :
(Tableau non reproduit voir JORF du 27 mars 1997).
L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l’établissement, déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergence admissibles. Les valeurs fixées par l’arrêté d’autorisation ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe du présent arrêté, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Si l’arrêté d’autorisation concerne la modification d’un établissement existant au 1er juillet 1997, dont la limite de propriété est distante de moins de 200 mètres des zones à émergence réglementée, il peut prévoir que les valeurs admissibles d’émergence ne s’appliquent, dans les zones considérées, qu’au-delà d’une distance donnée de la limite de propriété. Cette distance ne peut excéder 200 mètres. Toutefois, les niveaux admissibles en limite de propriété de l’établissement, fixés par l’arrêté autorisant la modification, ne peuvent être supérieurs aux niveaux admissibles prévus dans l’arrêté d’autorisation initiale, sauf si le niveau de bruit résiduel a été modifié de manière notable ».
Aux termes de l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2565 « les émissions sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
Niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’installation)
Emergence admissible pour la période allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés
Emergence admissible pour la période allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)
6 dB (A)
4 dB (A)
supérieur à 45 dB (A)
5 dB (A)
3 dB (A)
M. [B] [H] et Mme [V] [H] considèrent que les activités exercées par la société PMB ne sont pas en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires puisqu’il est démontré que les nouveaux équipements de production de froid installés en 2018 étaient non conformes aux réglementations applicables aux ICPE.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que, par un courrier du 11 juillet 2018, la société PMB a informé les riverains du remplacement de deux anciens groupes de froid par un seul doté d’un niveau sonore moindre dans un souci d’amélioration de leur confort sonore.
Elle joint à son courrier un rapport d’expertise acoustique selon lequel les bruits émis par le fonctionnement des installations respectent les critères réglementaires, les mesures ayant été effectuées en périodes nocturne et diurne les 19 décembre 2017 et 1er juin 2018.
Une expertise acoustique a été réalisée à la demande de M. [H] le 28 mai 2020 relevant « une émergence nocturne très importante de 12,5 décibels largement supérieure aux 3 décibels autorisés par la réglementation pour un bruit d’activité, et même aux 5 décibels autorisés pour le diurne ».
Il est exact, ainsi que le soutient la société PMB, que ce rapport n’a pas été effectué selon les dispositions applicables aux ICPE, plus particulièrement tel que cela résulte de l’article 5 de l’arrêté du 23 janvier 1997, qui excluent le renvoi aux dispositions du code de la santé publique.
Néanmoins, force est de constater qu’une telle expertise, sans se fonder sur les dispositions réglementaires applicables, révèle une émergence nocturne très importante, qui est par ailleurs confirmée par le diagnostic effectué par la société Bureau Veritas en juillet 2020.
En effet, il ressort de ce rapport qu’une nouvelle expertise était réalisée le 19 juin 2020 en période nocturne, en complément des mesures effectuées en période diurne, dont le résultat s’était avéré conforme à la réglementation applicable, et que les relevés effectués sur le site au redémarrage des équipements montrent que le compresseur génère des bruits ponctuels. “Ces bruits peuvent dépasser de plus de 5 décibels le niveau de bruit moyen en régime constant. La société PMB a indiqué que ces phénomènes sont transitoires.
L’émergence globale ainsi que les émergences spectrales sur les octaves 1kHz, 2kHz et 4kHz dépassent les limites autorisées. Le bruit généré par les installations de production de froid de l’usine PMB s’avère donc non conforme.
Note : les mesures ont été réalisées un vendredi soir à partir de 23h. A cette heure, le bruit résiduel dans l’environnement est dominé par le bruit routier : d’une part les passages de véhicules isolés sur le réseau secondaire, et d’autre part, en fond, le bruit constant de l’autoroute A8. Bien qu’elle soit située à une distance importante, c’est le bruit de l’autoroute qui est prépondérant en période nocturne sur le site des mesures. En milieu de nuit, le trafic sur le réseau secondaire devient probablement presque nul, et le trafic sur l’autoroute diminue encore par rapport à la période des mesures.”
Le 25 janvier 2022, un nouveau rapport de mesures acoustiques était rédigé par la société Venathec. Les mesures ont été effectuées du 11 au 12 janvier 2022. Les mesurages ont été effectués conformément à la norme NF S 31-010.
Les niveaux sonores relevés en limite de propriété sont conformes à la réglementation de jour comme de nuit.
En zone à émergence réglementée, aucun dépassement d’émergence réglementaire n’a été relevé aux points A et B en période diurne et nocturne.
S’agissant de la gêne relevée par le voisinage, l’expert indique que les résultats montrent des dépassements des seuils d’émergence spectrale introduits dans le code de la santé publique sur la bande d’octave 4.000 Hz. Ceci peut expliquer la gêne ressentie par le voisinage. Toutefois, il rappelle que ces résultats sont donnés à titre indicatif puisque les seuils d’émergence règlementaires imposés à la société sont ceux visés par les arrêtés ministériels et s’avèrent conformes.
De plus, aucune non-conformité du critère de tonalité marquée imputable à la société PMB n’est constatée au point zone à émergence (ZER) A ni au point ZER B.
Dans un courriel envoyé à l’association regroupant le voisinage de la société PMB le 15 avril 2022, cette dernière indiquait qu’elle avait l’intention de travailler sur cette émergence dans la bande d’octave 4.000 Hz.
La société PMB communique également un arrêté de la préfecture du Bouches-du-Rhône lui étant adressé et portant mise en demeure de respecter l’article 8.1 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 27 juillet 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2560 et de l’article 8.1 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n°2565, et ce en raison de plaintes pour des nuisances sonores à la suite desquelles des contrôles des émissions acoustiques ont été effectuées les 28 mai et 1er juillet 2020 et ont montré une émergence nocturne supérieure au seuil réglementaire fixé par les arrêtés ministériels susvisés.
Il résulte d’un rapport de l’inspection des installations classées dressé par la direction régionale de l’environnement et de l’aménagement et du logement (DREAL) en date du 16 mars 2022 qu’une visite a été effectuée sur le site le 11 janvier 2022. Ce rapport vise le rapport de l’acousticien du 25 janvier 2022 démontrant la conformité des émissions sonores au regard des dispositions précitées. Il ressort que « les mesures faites en limite de propriété montrent un niveau sonore maximum en période diurne à 50 dBA et en période nocturne à 46 dBA pour des valeurs limites de respectivement 70 et 60 dBA. Les calculs d’émergence montrent que celles-ci sont nulles. Enfin, l’analyse des tonalités marquées ne montre pas de non-conformité ».
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’à compter du 28 mai 2020, date à laquelle a été objectivée de manière certaine l’émergence nocturne supérieure aux 3 décibels règlementaires, jusqu’au 16 mars 2022, date à laquelle la DREAL a confirmé la conformité desdites installations, les émissions sonores de la société PMB n’étaient pas conformes à la réglementation applicable aux ICPE, de sorte que l’immunité prévue par le code de la construction et de l’habitation ne saurait être invoquée par la défenderesse pour cette période.
Toutefois, après cette date, ainsi qu’elle le soutient, les époux [H] ne démontrent pas que les activités de la société ne respectent pas les dispositions règlementaires. Ils ne peuvent en conséquence se prévaloir des dispositions du code de la santé publique susvisées qui excluent leur application aux ICPE alors qu’ils ne démontrent pas qu’après le 16 mars 2022, les activités de la société étaient non conformes à la réglementation et à la législation.
Les époux [H] soutiennent en outre que les activités de la société ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions puisqu’elle a connu de nombreuses modifications dans ses conditions d’exploitation résultant de l’extension de son site et de l’installation de nouveaux équipements de production de froid qui ne préexistaient pas.
Il ressort effectivement des vues aériennes produites aux débats que l’entreprise a procédé à des extensions de ses bâtiments.
Cependant, comme le relève la société PMB, M. [B] [H] et Mme [V] [H] ne démontrent pas, par la seule production de vues aériennes, que les activités de la société PMB ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions, ni que ses conditions d’exploitation ont substantiellement été modifiées.
Les mesures acoustiques effectuées en période nocturne par le cabinet Bureau Veritas en 2020 confirment la non-conformité de l’émergence sonore, ce qui est corroboré par l’expertise sollicitée par M. [B] [H] et Mme [V] [H].
S’il est exact que cette expertise n’a pas été menée au contradictoire de la défenderesse, il convient de relever que le rapport de l’expert a été communiqué à la société PMB par courriel puis versé aux débats, de sorte que la défenderesse a été mise en mesure d’en discuter le contenu.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties, la non-conformité des émergences sonores de la société PMB aux prescriptions réglementaires durant la période du 28 mai 2020 au 16 mars 2022 est démontrée par M. [B] [H] et Mme [V] [H], de sorte qu’elle fait échec à l’immunité dont se prévaut la défenderesse.
Il convient toutefois de relever qu’à partir du 16 mars 2022, les installations de la société PMB ont été déclarées conformes à la réglementation relative au bruit des installations classées ICPE, de sorte que les dispositions du code de la santé publique ne sont pas applicables, faute de prouver une modification de ses conditions d’activité ainsi que le non-respect de la règlementation et de la législation applicable postérieurement à cette date.
S’agissant alors de l’anormalité des bruits émis par les installations de la société PMB durant la période du 28 mai 2020 au 16 mars 2022, cette dernière soutient que cette anormalité n’est pas démontrée puisque les requérants ont acquis un bien dans une zone industrielle bruyante et implantée à proximité immédiate d’une route départementale très fréquentée et elle souligne avoir réalisé d’importants travaux dans un souci de respect de son voisinage et afin de remédier à la non-conformité relevée en période nocturne. Elle précise que les compresseurs d’air comprimés étaient à l’origine des difficultés rencontrées.
La société PMB a effectivement réalisé des travaux destinés à remédier aux nuisances constatées et soulevées par le voisinage. Elle justifie de la réalisation de ces travaux et du déplacement des compresseurs d’air ainsi que de l’isolation phonique du groupe froid par la production de factures et photographies.
Toutefois, ainsi que le font valoir les époux [H], il a été relevé que les émergences sonores étaient marquées en période nocturne et dépassaient les 12 décibels, ce qui est très nettement supérieur aux 3 décibels autorisés par l’arrêté ministériel précité, de sorte que les bruits émanant de la société PMB doivent être considérés comme particulièrement importants et caractérisant des nuisances sonores anormales, et ce même si les époux [H] résident dans une zone dense et industrielle, étant au surplus observé qu’aucun élément ne permet de retenir que les usines à proximité disposaient d’installations bruyantes fonctionnant continuellement, contrairement à la société PMB.
Contrairement à ce que soutient la société PMB, les époux [H] ne pouvaient prévoir l’accroissement de ces nuisances dans cette proportion.
En conséquence, les époux [H] justifient avoir subi un trouble anormal de voisinage résultant des nuisances sonores des installations de la société PMB, mais uniquement concernant la période du 28 mai 2020 au 16 mars 2022,
Sur le préjudice
M. [B] [H] et Mme [V] [H] sollicitent l’indemnisation du préjudice subi du fait des nuisances sonores. Au vu des développements précédents, il ne sera retenu que la période allant du 28 mai 2020 au 16 mars 2022.
Pour évaluer leur préjudice, ils se fondent sur le tiers de la valeur locative de leur maison et versent aux débats une estimation de la valeur de leur bien entre 570.000 et 590.000 euros, ainsi que des annonces de biens équivalents à la location pour une moyenne de 2.625 euros au titre de la valeur locative.
Toutefois, cette seule pièce, qui n’est par ailleurs pas datée, ne permet pas de déterminer la valeur locative exacte dont se prévalent M. [B] [H] et Mme [V] [H].
Néanmoins, les époux [H] indiquent subir un bruit sourd et lancinant qui devient un véritable poids psychologique. Ils indiquent ne plus pouvoir vivre normalement à l’extérieur ni à l’intérieur de leur maison.
Il résulte du rapport d’expertise du 28 mai 2020 que « le bruit contenu et stable des machines était parfaitement dominant dans le jardin ainsi que dans les chambres (…). Le niveau du bruit résiduel a été relevé, fenêtres ouvertes, portes fermées, sans occupant à l’intérieur, dans la salle à manger qui, de part sa situation, est la pièce la moins impactée par le bruit de la machine (…). Le bruit est beaucoup plus stable dans la chambre du fait de la forte dominance du bruit régulier et continu de la machine étudié », les mesures ayant été effectuées en période nocturne.
Il résulte du rapport d’expertise du cabinet Bureau Veritas du 1er juillet 2020 que « les mesures ont été réalisées un vendredi soir à partir de 23h. A cette heure, le bruit résiduel dans l’environnement est dominé par le bruit routier : d’une part les passages de véhicules isolés sur le réseau secondaire, et d’autre part, en fond, le bruit constant de l’autoroute A8. Bien qu’elle soit située à une distance importante, c’est le bruit de l’autoroute qui est prépondérant en période nocturne sur le site des mesures. En milieu de nuit, le trafic sur le réseau secondaire devient probablement presque nul, et le trafic sur l’autoroute diminue encore par rapport à la période des mesures ».
Les troubles causés par les nuisances sonores, objectivées par les conclusions des experts pour la période retenue, ont nécessairement causé aux époux [H] un préjudice de jouissance de leur bien, en particulier s’agissant de la chambre depuis laquelle les mesures ont été effectuées, qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 12.000 euros pour la période allant du 28 mai 2020 au 16 mars 2022 ( soit 550 euros par mois sur une période d’un peu moins de 22 mois).
En conséquence, il y a lieu de condamner la société PMB à payer aux époux [H] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la période allant du 28 mai 2020 au 16 mars 2022.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à faire cesser les nuisances sonores
Comme développé précédemment, faute de prouver une modification des conditions d’activité de la société défenderesse, ainsi qu’un nouveau non-respect de la règlementation et législation pour la période postérieure au 16 mars 2022, aucun trouble de voisinage n’est établi.
En conséquence, les époux [H] seront déboutés de leur demande de condamnation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de la société PMB à faire cesser les nuisances mises en avant dans le rapport du 11 janvier 2022.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à produire les données brutes des mesures du 11 janvier 2022
Les époux [H] sollicitent également la condamnation de la société PMB à leur produire les données brutes des mesures effectuées le 11 janvier 2022 par le cabinet VENATHEC, ces données n’ayant jamais été produites selon eux, et ce, afin de les analyser et démontrer la fausseté des conclusions du rapport sur la conformité aux règles des ICPE.
Ainsi que le soutient la société PMB, les époux [H] avaient la possibilité de solliciter une expertise judiciaire contradictoire, dans la mesure où ils contestent le rapport d’expertise du cabinet VENATHEC, ce qu’ils se sont abstenus de faire, et les éléments versés aux débats sont insuffisants à établir que les conclusions du cabinet VENATHEC sont techniquement incorrectes.
Dès lors, les époux [H] seront également déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société PMB à leur produire les données brutes des mesures effectuées le 11 janvier 2022 par le cabinet VENATHEC.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Succombant principalement, la société PMB sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à régler aux époux [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formulée sur le même fondement sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société PMB à payer à Mme [V] [H] et M. [B] [H], pris ensemble, la somme de 12.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance subi pendant la période allant du 28 mai 2020 au 16 mars 2022,
DÉBOUTE Mme [V] [H] et M. [B] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance pour les autres périodes,
DÉBOUTE Mme [V] [H] et M. [B] [H] de leurs demandes de condamnation sous astreinte à faire cesser les nuisances et à produire les données brutes des mesures du 11 janvier 2022,
CONDAMNE la société PMB à payer à Mme [V] [H] et M. [B] [H], pris ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société PMB sur le même fondement,
CONDAMNE la société PMB aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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