Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 2 févr. 2026, n° 22/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA MONT BLANC, Syndicat des copropriétaire de la résidence [ Adresse 12 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00034
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/01691
N° Portalis DB2R-W-B7G-DN44
MC/LT
JUGEMENT DU 02 Février 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (NORVEGE)
de nationalité Norvégienne, demeurant [Adresse 6],
représenté par Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Paul YON de la SARL PAUL YON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
S.A.S. FONCIA MONT BLANC, venue aux droits de l’agence GROSSET GRANGE, syndic, société par actions simplifiées immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 489 430 629, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès RIBES de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
Syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, l’agence GROSSET GRANGE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 503 350 258, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Emmanuel DUBREUIL de la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
S.A. WAKAM, société anonyme d’assurances, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Xavier CHANTELOT de la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Monsieur [M] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8],
représenté par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY.
S.A. ALLIANZ IARD, SA au capital social de 991.967.200 euros, inscrite au RCS de [Localité 14] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY.
S.A.S. FRANCK DESIGNER MONT-BLANC CHEMINEES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 531 735 496, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité ausit siège,
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY.
S.A. GENERALI IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 12],
représentée par Maître Emmanuel DUBREUIL de la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant, et par Maître Pierre JUNG de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Marie CHIFFLET, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente
Madame Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Madame Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 25 Juin 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 01 Décembre 2025 devant CHIFFLET Marie qui en a fait rapport et en a rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Février 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 Février 2026, rédigé par CHIFFLET Marie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] est propriétaire d’un appartement situé aux 1er et 2éme étages du bâtiment F de dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 12]” situé [Adresse 7].
Monsieur [M] [L] est propriétaire d’un appartement situé au rez de chaussée et 1er étage de ce même bâtiment F.
Le 24 mars 2022 s’est produit un incendie au niveau de la toiture de ce bâtiment F, abritant les deux conduits de fumée raccordés à chacun des appartements de Monsieur [Z] et Monsieur [L].
Monsieur [Z] a sollicité la garantie de son assureur, la société ALLIANZ au titre du contrat d’assurance habitation.
L’assureur a mandaté un expert Monsieur [T] (cabinet Sedgwick).
La société ALLIANZ a refusé sa garantie, en ce que l’incendie a été provoqué par l’usage de leurs poêles à bois par Monsieur [L] et Monsieur [Z] en dépit de l’avertissement fait par le syndic de ne pas faire usage des conduits de cheminée, considérant ainsi que le fait générateur n’est pas aléatoire pour son assuré.
Par acte en date du 21 octobre 2022, Monsieur [Z] a fait assigner la société ALLIANZ en indemnisation.
Par acte en date du 6 novembre 2023, la société ALLIANZ IARD a fait appeler Monsieur [M] [L] et son assureur la société WAKAM en intervention forcée.
Par acte en date du 5 décembre 2023, Monsieur [L] a fait appeler la société FRANCK DESIGNER MONT-BLANC CHEMINEES en intervention forcée.
Par acte en date du 22 janvier 2024, la société WAKAM a fait appeler le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]” , la société FONCIA MONT-BLANC en qualité de syndic, et la société GENERALI IARD, en intervention forcée.
Les procédures ont toutes été jointes à l’instance initiale.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Z], s’opposant aux demandes reconventionnelles formées contre lui, sollicite de voir :
— condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société ALLIANZ à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens dont distraction.
Au visa des dispositions des articles 1108, 1134 et 1217 du code civil, et L 113-1 du code des assurances, il fait valoir :
— que les dommages ne résultent d’aucune faute de sa part, le rapport d’expertise démontrant que l’incendie est sans lien avec l’usage de son poêle trois jours avant, lui même n’étant même pas présent le 24 mars 2022,
— que l’incendie est dû à un écart insuffisant entre les éléments en bois du chevêtre dans la traversée de la toiture et l’un des conduits voire les deux, et a été provoqué par l’usage par Monsieur [L] de son conduit de cheminée,
— que même s’il a lui même pu faire usage, antérieurement, de son poêle malgré l’interdiction, l’incendie en lui même est bien un événement aléatoire dont il ne pouvait avoir connaissance et sans lien avec son propre comportement,
— que la non conformité de sa caisse en bois située dans son appartement est sans lien avec l’incendie qui a pris naissance à l’endroit où la cheminée de Monsieur [L] traverse le toit,
— que l’éventuel défaut de ramonage est également sans lien, l’incendie n’étant pas du type de ceux provoqués par des résidus dans la cheminée, et sa propre cheminée, qui traverse le toit aussi, étant distincte de celle de Monsieur [L] dans laquelle le feu a pris naissance,
— qu’il n’a commis aucune faute justifiant que la garantie de son assureur soit limitée ou qu’il relève et garantisse Monsieur [L] et son assureur.
Aux termes de ses dernières écritures, la société ALLIANZ IARD sollicite de voir :
— à titre principal :
* débouter Monsieur [Z] de ses demandes,
* le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction,
— à titre subsidiaire :
* condamner Monsieur [L] in solidum avec la société WAKAM à la relever et garantir de toutes condamnations financières prononcées à son encontre,
* condamner Monsieur [L] in solidum avec la société WAKAM à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction,
— à titre infiniment subsidiaire :
* dire et juger que sa condamnation ne saurait excéder le tiers des sommes réclamées par Monsieur [Z] tant au titre des dommages et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir :
— qu’à titre principal, l’exclusion générale contractuelle de garantie pour les événements non aléatoires doit s’appliquer, dès lors que l’assuré faisait usage de son poêle malgré l’interdiction faite par le syndic en raison d’une précédente expertise ayant révélé la non conformité des conduits, ce qui rendait le risque d’incendie très probable à court ou moyen terme,
— que l’interdiction faite par le syndic a été adressée à tous les copropriétaires, et portaient sur tous les bâtiments,
— qu’à titre subsidiaire, Monsieur [L] a commis une faute en faisant usage de sa cheminée au jour de l’incendie, au mépris de l’interdiction,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, compte tenu de la responsabilité des deux copropriétaires, elle ne saurait être tenue au delà d’un tiers.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] s’oppose aux demandes formées contre lui et sollicite de voir :
— à titre subsidiaire :
* condamner la société WAKAM à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
* condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété “[Adresse 12]” et son syndic la société FONCIA MONT BLANC, à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
* condamner la société FRANCK DESIGNER MONT-BLANC CHEMINEES à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner tous succombants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir :
— que l’expertise amiable ne permet pas d’établir l’origine et la cause exacte du sinistre, les seules déclarations de Monsieur [Z] quant à l’absence d’usage de son poêle depuis le 21 mars précédant l’incendie n’étant pas suffisant à exclure que le feu ait pris naissance dans son conduit,
— qu’il n’est pas établi qu’il avait reçu les directives du syndic, et l’expertise visée dans ces directives ne portaient pas sur le bâtiment F,
— qu’il n’a pas violé ces directives puisque celles-ci invitaient à une mise en conformité des conduits, ce qui ne pouvait le concerner puisqu’il avait eu recours à la société FRANCK DESIGNER MONT-BLANC CHEMINEES, professionnelle, pour la mise en oeuvre de son poêle et du conduit de raccordement,
— que Monsieur [Z] n’avait en revanche ni fait refaire son installation ni procédé au ramonage annuel,
— que le syndicat des copropriétaires et le syndic ont manqué à leur obligation d’entretien des souches de cheminées, faute d’avoir fait vérifié l’ensemble des écarts de feu de tous les bâtiments et appartements, faute de s’assurer de la réception de l’information quant au risque d’utilisation des cheminées et faute d’information correcte quant à la mise en conformité qui ne devait pas porter uniquement sur le tubage et le chemisage des conduits de cheminées des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières écritures, la société WAKAM s’oppose aux demandes formées contre elle et sollicite de voir :
— condamner la société FONCIA, le syndicat des copropriétaires de la résidence “LES FERMES [Adresse 10] GRANGES”, la société GENERALI, et la société FRANCK DESIGNER MONT BLANC CHEMINEES à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des demandes émises par la société ALLIANZ et Monsieur [Z],
— condamner la société ALLIANZ, Monsieur [Z] et la société FRANCK DESIGNER MONT BLANC CHEMINEES à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées contre elle au titre des demandes émises par le syndicat des copropriétaires de la résidence “LES FERMES [Adresse 11]” , la société GENERALI et la société FONCIA MONT BLANC.,
— condamner la société ALLIANZ, Monsieur [Z], le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]”, la société FONCIA MONT BLANC, la société GENERALI ainsi que toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
Elle fait valoir :
— que l’origine de l’incendie se situe au niveau de parties communes puisqu’il est né dans la souche de cheminée à hauteur du chevêtre dans la traversée de toiture, cette souche abritant les deux conduits de fumée, et tous ces éléments étant des parties communes,
— qu’aucun élément probant ne permet d’imputer le départ de feu au conduit desservant les lots de Monsieur [L] plutôt qu’à celui desservant les lots de Monsieur [Z], le rapport non contradictoire du cabinet SEDGWIK étant à cet égard incertain et se basant uniquement sur les déclarations de Monsieur [Z],
— que Monsieur [L] n’a commis aucune faute, dès lors que la preuve de l’envoi effectif des recommandations émises par le syndic n’est pas rapportée, et qu’il n’est pas établi que le bâtiment F était concerné par l’insuffisance d’écart de feu,
— qu’en tout état de cause, Monsieur [L] n’a commis aucune faute puisqu’il avait satisfait aux recommandations du syndic en recourant à la société FRANCK DESIGNER MONT BLANC CHEMINEES pour la mise en place de son poêle en 2018, sans que ce professionnel n’émette de réserve sur la conformité de l’installation en place, et qu’il a par ailleurs fait entretenir son installation par un ramonage régulier,
— que le cas échéant, la société FRANCK DESIGNER MONT BLANC CHEMINEES est responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et subsidiairement sur le fondement de la repsonsabilité contractuelle,
— que Monsieur [Z] a commis des fautes en ne procédant pas au ramonage de son conduit et en utilisant son poêle sans se conformer aux directives du syndic, et sans aucune preuve qu’il aurait cessé l’utilisation trois jours avant l’incendie, si bien que sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil,
— que la société ALLIANZ ne peut pas lui opposer des exclusions de garantie dès lors qu’elle ne justifie pas les avoir portées à la connaissance de son assuré,
— que la carence du syndic est établie en ce qu’il n’a pas fait vérifier tous les bâtiments, en ce qu’il ne justifie pas avoir alerté les copropriétaires, et en ce qu’il a préconisé à ces derniers une mise en conformité de leur propre conduit alors que cet élément est une partie commune,
— que le syndicat des copropriétaires est responsable sans faute, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières écritures, la société FRANCK DESIGNER MONT BLANC CHEMINEES s’oppose aux demandes formées contre elle et sollicite de voir condamner Monsieur [L] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir :
— qu’il n’est pas établi de lien causal entre le départ de feu et la partie privative de Monsieur [L], ni de faute de ce dernier, si bien que le recours dirigée contre elle par ce dernier et son assureur ne peut aboutir,
— que sa repsonsabilité contractuelle ne peut pas être engagée dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement, ayant procédé à une installation présentant une isolation thermique et une étanchéité maximale jusqu’au sommet du conduit en toiture, et que la cause de l’incendie ne réside pas dans son intervention,
— que sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée dès lors que le poêle à bois installé est un équipement dissociable du bâtiment existant et ne constitue pas un ouvrage, et qu’en tout état de cause, le sinistre n’est pas imputable à son intervention.
Aux termes de leurs dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]” et la société GENERALI s’opposent aux demandes formées contre eux et sollicitent de voir :
— à titre reconventionnel, condamner solidairement Monsieur [L] et son assureur la société WAKAM à payer à la société GENERALI la somme de 509 389 euros au titre de son recours subrogatoire,
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [L] et son assureur la société WAKAM à payer au syndicat la somme de 5000 euros et à la société GENERALI la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnations contre le syndicat et son assureur.
Ils font valoir :
— que l’incendie est directement imputable aux copropriétaires, qui n’ont pas respecté les recommandations faites par le syndic le 15 novembre 2021, si bien que la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut pas être engagée,
— que Monsieur [L] a commis une faute en ce qu’il a utilisé son poêle le jour de l’incendie et n’a pas fait vérifié l’installation en dépit des recommandations du syndic,
— que le fait que son installation ait été installée par la société FRANCK DESIGNER MONT-BLANC CHEMINEES et ait été ramonée avant les recommandations émises par le syndic ne permettent pas d’écarter sa repsonsabilité,
— que la société GENERALI est fondée à exercer son recours subrogatoire à hauteur des sommes versées par elle au syndicat des copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société FONCIA MONT BLANC sollicite de voir :
— à titre principal, la mettre hors de cause,
— à titre subsidiaire, rejeter toute réclamation formulée contre le syndic,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas condamnation prononcée contre elle, juger que Monsieur [L], la société WAKAM, Monsieur [Z], la société ALLIANZ et la société FRANCK DESIGNER MONT BLANC CHEMINEES devront la relever et garantir in solidum,
— en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [L], la société WAKAM, Monsieur [Z], la société ALLIANZ, et la société FRANCK DESIGNER MONT BLANC CHEMINEES à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.
Elle fait valoir :
— qu’elle n’était pas le syndic au jour de l’incendie, la société GROSSET GRANGE l’étant,
— qu’à titre subisidaire, aucune faute n’a été commise par le syndic qui a bien adressé aux copropriétaires les recommandations adéquates à titre de mesures conservatoires, à la suite de l’expertise réalisée sur des désordres de toiture, qui avait révélé des défauts d’écart de feu, et qui a procédé à une déclaration auprès de l’assureur dommages ouvrage,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, les deux copropriétaires concernés qui ont fait usage de leurs poêles en dépit des recommandations, engagent leur responsabilité, comme la société FRANCK DESIGNER MONT BLANC CHEMINEES qui a commis une faute en intallant en poêle et en procédant au tubage sans s’assurer de la conformité de l’écart de feu en toiture.
MOTIFS
Sur la demande principale
Attendu qu’il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Z] auprès de la société ALLIANZ que : “en complément des exclusions propres à chaque garantie, votre contrat ne couvre pas (…) les événements non aléatoires”, définis comme “les dommages dont le fait générateur n’a pas de caractère aléatoire pour vous” ;
Que cette stipulation est faite au titre des exclusions générales dans le contrat d’adhésion offert par l’assureur et est invoquée expressément comme cause d’exclusion par ce dernier dans le cadre de la présente instance ;
Que cette stipulation doit donc bien être qualifiée de clause d’exclusion de garantie, de sorte qu’il appartient à l’assureur de démontrer que ses conditions d’application sont remplies ;
Attendu ainsi que la société ALLIANZ doit rapporter la preuve que l’incendie a été provoqué par un fait dont Monsieur [Z] avait connaissance, dont il savait qu’il conduirait inéluctablement à l’incendie et qui dépendait de son action ou inaction ;
Que certes, il est établi que Monsieur [Z] faisait usage de son poêle, malgré la recommandation qui lui avait été faite par le syndic de ne pas utiliser les conduits de cheminée, en raison de non conformités les affectant dont il était informé par la communication par le syndic d’une précédente expertise ;
Que Monsieur [Z] était en outre informé de risque important d’incendie lié à cet usage, puisque l’avertissement donné par le syndic le rappelait ;
Que cependant, les seuls éléments techniques relatifs à l’incendie du 24 mars 2022, qui résultent du rapport d’expertise amiable émanant de Monsieur [T] et du procès verbal de constatations établi par plusieurs experts mandatés par certains protagonistes, ne permettent pas de considérer que l’usage de son poêle par Monsieur [Z] est le fait générateur de l’incendie ;
Qu’en effet, il n’est pas établi que Monsieur [Z] a utilisé son poêle dans un temps suffisamment proche du 24 mars 2022 pour créer une source de chaleur provoquant l’auto-inflammation survenue à cette date dans le caisson abritant le conduit desservant son lot et le conduit desservant le lot de Monsieur [L], alors qu’au contraire, l’usage par Monsieur [L] de son poêle le jour même de l’incendie a nécessairement créé ladite source chaleur à l’origine de l’auto-inflammation des éléments de bois conduisant à l’incendie ;
Or attendu que l’usage de son poêle par son voisin ne peut pas constituer un fait générateur non aléatoire pour Monsieur [Z] en ce que non seulement il n’en avait pas nécessairement connaissance mais que surtout, il n’en avait pas la maîtrise ;
Qu’en conséquence, la société ALLIANZ ne peut pas se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie qu’elle invoque ;
Attendu que la société ALLIANZ est donc tenue, en exécution du contrat d’assurance, d’indemniser les préjudices subis par Monsieur [Z] du fait de l’incendie, sans perte ni profit pour lui, et sans que, dans ses rapports avec son assuré, cette indemnisation ne puisse être limitée par l’éventuelle faute d’un tiers ;
Que l’expert amiable mandaté par la société ALLIANZ a estimé, à titre de “chiffre d’ouverture”, la réparation des préjudices matériels subis par Monsieur [Z] à la somme de 60 000 euros ;
Que cependant, à défaut de tout justificatif à l’appui de la demande formulée pour ce montant et compte tenu du chiffrage contenu dans le procès verbal de constatations et d’évaluation des dommages du 18 mai 2022 établi par divers experts amiables mandatés par plusieurs protagonistes, il convient de retenir que Monsieur [Z] a subi un préjudice matériel dont le coût de réparation s’élève à 37 840 euros ;
Que la société ALLIANZ sera donc condamnée à lui payer la somme de 37 840 euros ;
Sur l’action récursoire de la société ALLIANZ
Attendu que l’assureur de chose dispose d’une action récursoire à l’encontre du responsable de la perte de la chose ;
Attendu que l’article 1242 du code civil dispose que “celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis à vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable” ;
Qu’en l’espèce, il ressort de l’expertise amiable de Monsieur [T] que la cause de l’incendie est un écart de feu insuffisant entre les éléments bois du chevêtre dans la traversée de la toiture et l’un des conduit de fumée voir les deux , desservant respectivement le lot de Monsieur [L] et celui de Monsieur [Z] dans le bâtiment F ;
Que cette distance insuffisante entre les conduits et les éléments de bois est corroborée par les constatations faites par Monsieur [S] en septembre 2021, dans le cadre d’une expertise judiciaire portant sur d’autres désordres, qui a relevé sur les autres bâtiments de l’ensemble immobilier, que la distance minimale entre les conduits de cheminée et les matériaux inflammables n’était pas respectée ;
Que le procès verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre signé par les experts mandatés par les différents protagonistes confirme que le départ de l’incendie se situe dans un caisson bois au niveau de la traversée de toiture abritant les deux conduits de fumée et que l’incendie résulte d’un piège à calories en sommet de ce caisson d’habillage bois, qui a généré la montée en température en partie haute de cet élément et la dessication puis l’auto-inflammation des pièces de bois aggravée par la conduction de chaleur directe nia les éléments métalliques de fixation des conduits et du chevêtre métallique emprisonné dans cette zone ;
Que la non conformité des écarts de feu entre les conduits et les éléments de bois est donc une cause de l’incendie ;
Mais attendu que l’auto-inflammation ci dessus décrite n’a pu se produire que par l’effet d’une source de chaleur, ce que Monsieur [T] a d’ailleurs rappelé dans son rapport ;
Qu’il est constant, ainsi qu’il l’a toujours lui même indiqué, que Monsieur [L] a fait usage de son poêle le jour de l’incendie, dès 5 heures du matin, alors qu’aucune constatation technique ou déclaration des parties ne permet d’établir que Monsieur [Z] a fait usage de son poêle dans un temps suffisamment proche de l’incendie pour constituer la source de chaleur déclenchant l’auto-inflammation le 24 mars 2022 ;
Or attendu que l’usage par Monsieur [L] de son poêle ce jour là constitue une faute dans la mesure où il est démontré que Monsieur [L] ne pouvait ignorer le risque inhérent à cette utilisation, du fait des non conformités des conduits de fumée en toiture ;
Qu’en effet, d’une part, le syndic a recommandé expressément à Monsieur [L] de ne pas faire usage de son poêle par lettre qu’il a reçue le 3 décembre 2021 ainsi qu’il en ressort de l’accusé de réception produit ;
Que d’autre part, le contenu de cette lettre est explicite quant à la demande faite aux copropriétaires de ne pas faire usage des conduits de cheminée, et aucune distinction n’est faite entre les copropriétaires et entre les bâtiments, l’envoi par lettre recommandée individuelle excluant d’ailleurs qu’une confusion puisse être née sur ce point dans l’esprit du destinataire ;
Qu’eu demeurant, Monsieur [L] ne justifie pas avoir, du fait d’une incompréhension, sollicité de quelconques précisions au syndic sur l’application de la recommandation à son bâtiment qui n’était pas visé par le rapport d’expertise joint à la lettre;
Qu’enfin, si la lettre du syndic semble permettre aux copropriétaires de se contenter de “faire le nécessaire auprès d’une entreprise spécialisée dans le tubage et le chemisage des conduits de fumée afin de mettre aux normes leur propre conduit de cheminée”, il ressort cependant bien de l’expertise de Monsieur [S] jointe à cette lettre (dont Monsieur [L] avait forcément fait lecture pour s’estimer exclu des recommandations) que les non conformités affectaient les conduits abrités dans les souches de cheminée, et situés en toiture, et qu’il ne pouvait donc pas y être remédié par une simple vérification de l’installation privative ;
Qu’en tout état de cause, Monsieur [L] n’a procédé à aucune vérification de son installation à la suite de la lettre adressée par le syndic, ne pouvant pas sérieusement faire valoir qu’il en était exonéré pour avoir fait procéder à son installation par un professionnel quatre ans auparavant, et avant la révélation des désordres par l’expertise de Monsieur [S] et les préconisations spécifiques adressées par le syndic ;
Qu’il résulte de ces éléments que, peu important que le départ de feu se situe dans les parties communes affectées de désordres, l’incendie doit être attribué à la faute de Monsieur [L] ;
Et attendu qu’il ne peut pas être exonéré ni totalement ni partiellement par la faute de Monsieur [Z], assuré de la société ALLIANZ, en l’absence de preuve du rôle causal de l’usage fautif par ce dernier de son poêle dans l’incendie du 24 mars 2022 ;
Qu’en conséquence, Monsieur [L] sera condamné à relever et garantir la société ALLIANZ de l’intégralité de ses condamnations ;
Et attendu que la société WAKAM qui ne dénie pas lui devoir sa garantie, sera condamnée in solidum avec lui et sera condamnée à le relever et garantir ;
Sur le recours subrogatoire de la société GENERALI
Attendu que la société GENERALI justifie avoir indemnisé son assuré, le syndicat des copropriétaires de la résidence “LES FERMES [Adresse 10] GRANGES”, des conséquences de l’incendie à hauteur de la somme de 509 389 euros, si bien qu’elle se trouve subrogée dans les droits de ce dernier dans la limite de cette somme ;
Que pour les motifs précédemment exposés, l’incendie doit être attribué à la faute de Monsieur [L] qui en est responsable sur le fondement de l’article 1242 du code civil ;
Que ni Monsieur [L] ni son assureur ne contestent que l’indemnité servie au syndicat des copropriétaires de la résidence “LES FERMES [Adresse 11]” par son assureur correspond à la réparation des dommages effectivement subis par ce dernier du fait de l’incendie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [L] et la société WAKAM seront condamnés in solidum à payer à la société GENERALI la somme de 509 389 euros, et Monsieur [L] sera relevé et garanti de cette condamnation par son assureur ;
Sur les actions récursoires de Monsieur [L] et de la société WAKAM
* contre la société FRANCK DESIGNER MONT BLANC CHEMINEES :
Attendu que la responsabilité décennale de l’entrepreneur ne peut s’appliquer en l’absence de lien de causalité établi entre l’intervention de l’entrepreneur et le désordre, et ne peut s’appliquer lorsque le désordre affecte un élément d’équipement dissociable et non originel ;
Qu’en l’espèce, il ressort de la facture émise par la société FRANCK DESIGNER MONT BLANC que celle-ci est intervenue uniquement pour la fourniture et la pose de l’installation privative de Monsieur [L], sans intervention sur les conduits de fumée communs et la souche de cheminée commune ;
Or attendu qu’aucun désordre n’a été établi, qui soit en lien avec cette installation ;
Qu’en effet, les désordres rendant incompatible l’usage des poêles à bois ont été relevés par Monsieur [S], expert judiciaire, comme étant des écarts insuffisants entre les conduits de fumée et les éléments bois dans les souches de cheminée, ce qu’a confirmé l’expert amiable, et concernent donc la réalisation de parties communes à laquelle la société FRANCK DESIGNER MONT BLANC CHEMINEES n’a pas participé ;
Que sa responsabilité décennale ne peut donc pas être engagée, ce d’autant que par ailleurs, l’installation qu’elle a posée ne constitue pas un ouvrage ni un élément d’équipement originel ou indissociable de l’ouvrage ;
Attendu par ailleurs que la responsabilité contractuelle de la société FRANCK DESIGNER MONT BLANC CHEMINEES ne peut pas davantage être engagée dès lors qu’aucun manquement aux règles de l’art n’a été relevé dans la mise en oeuvre de l’installation qu’elle a posée et que cette installation n’est pas la cause de l’incendie ;
Que les demandes formées contre elle seront donc rejetées ;
* contre le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]” et son assureur la société GENERALI
Attendu qu’en vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Qu’en l’espèce, certes, le départ de feu étant situé dans un conduit constitutif d’une partie commune, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ;
Mais attendu que l’incendie est attribué à la faute de Monsieur [L] sur le fondement de l’article 1242 du code civil, laquelle était extérieure, insurmontable et imprévisible pour le syndicat puisque Monsieur [L] avait reçu la recommandation de ne pas faire usage de son conduit de fumée et que les non conformités des parties communes ne pouvaient pas déjà être réparées compte tenu de leur découverte récente ;
Que le syndicat des copropriétaires ne peut donc qu’être exonéré totalement de sa responsabilité à l’égard de Monsieur [L] ;
Que les demandes formées contre le syndicat des copropriétaires “LES FERMES DES GRANGES” et son assureur par Monsieur [L] et son assureur seront donc rejetées;
*contre la société FONCIA MONT BLANC
Attendu qu’il est établi par le contrat de syndic versé aux débats et par le rapport d’expertise amiable que la société FONCIA MONT BLANC n’était pas syndic courant 2021 et 2022, période au cours de laquelle la réunion d’expertise judiciaire révélant des non conformités des conduits de fumée en toiture a eu lieu, la lettre invitant les copropriétaires à ne pas faire usage de ces conduits a été adressée, et l’incendie a eu lieu ;
Que la responsabilité de cette société en raison de prétendus manquements commis à cette période ne saurait donc être engagée ;
Qu’en conséquence, les demandes formées contre la société FONCIA MONT BLANC seront rejetées, ce qui revient à la mettre hors de cause, encore qu’elle demeure partie au jugement ;
* contre Monsieur [U]
Attendu qu’en l’absence de faute causale, à l’origine de l’incendie, commise par Monsieur [Z], la demande de la société WAKAM tendant à être relevée et garantie par ce dernier au titre des demandes émises par le syndicat des copropriétaires et son assureur ne peut qu’être rejetée ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société ALLIANZ, Monsieur [L] et la société WAKAM, succombant principalement à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit des avocats des parties non condamnées aux dépens et qui en ont fait la demande ;
Qu’il seront en outre condamnés in solidum à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 € à Monsieur [Z], celle de 3000 euros à la société FRANCK DESIGNER MONT-BLANC CHEMINEES, celle de 3000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]” et à la société GENERALI, qui ont fait défense commune, et celle de 3000 euros à la société FONCIA MONT BLANC ;
Que conformément aux condamnations principales, Monsieur [L] et la société WAKAM seront condamnés in solidum à relever et garantir la société ALLIANZ de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles, et la société WAKAM sera condamnée à relever et garantir son assuré de sa condamnation à ces titres ;
Qu’enfin, l’équité commande de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ALLIANZ et de Monsieur [L] ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 37 840 euros (TRENTE SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS) ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et la société WAKAM à relever et garantir la société ALLIANZ IARD de cette condamnation ;
REJETTE les actions récursoires formées la société FRANCK DESIGNER MONT-BLANC CHEMINEES, le syndicat des copropriétaires de la résidence “LES FERMES [Adresse 10] GRANGES”, la société GENERALI et la société FONCIA MONT BLANC ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] et la société WAKAM à payer à la société GENERALI la somme de 509 389 euros (CINQ CENT NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS) ;
DEBOUTE la société WAKAM de sa demande tendant à être relevé et garanti par Monsieur [Z]
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD, Monsieur [M] [L] et la société WAKAM à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à Monsieur [Y] [Z],
— la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à la société FRANCK DESIGNER MONT-BLANC CHEMINEES,
— la somme globale de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 12]” et à la société GENERALI,
— la somme de 3000 (TROIS MILLE EUROS) à la société FONCIA MONT BLANC ;
CONDAMNE in solidum la société ALLIANZ IARD, Monsieur [M] [L] et la société WAKAM aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [L] et la société WAKAM à relever et garantir la société ALLIANZ de sa condamnation aux dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société WAKAM à relever et garantir Monsieur [M] [L] de toutes ses condamnations, y compris aux dépens et frais irrépétibles ;
ACCORDE à Maître Agnès RIBES, Maître Corinne PERINI, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le présent jugement a été signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Marie CHIFFLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Peinture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Défaut ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Destination ·
- Expertise
- Cotisations ·
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Avantage ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Carburant ·
- Recouvrement
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Service public ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Faute lourde ·
- Personnel ·
- Veuve ·
- Jugement
- Gauche ·
- Chef d'équipe ·
- Accident du travail ·
- Fait ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin ·
- Déclaration ·
- Risque ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Participation financière ·
- Santé ·
- Foyer ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Capital
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Erreur ·
- Textes ·
- Adresses ·
- Urgence
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Civil ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Congo ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Débats ·
- Date
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mère ·
- Père ·
- École ·
- Résidence ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Adresses
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.