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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 26 janv. 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Ordonnance du 26 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00471 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIQU
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de [X] [T] pour une durée de 26 jours à compter du 24 janvier 2026, rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux le 24 janvier 2026 à 11h31;
Vu le recours de M. [T] [X], né le 23 Juin 1998 à TIZI OUZOU, de nationalité Algérienne daté du 25 janvier 2026, reçu et enregistré le 24 janvier 2026 à 16h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 23 janvier 2026, reçue et enregistrée le 23 janvier 2026 à 10h09, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [T] [X], né le 23 Juin 1998 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Aminou BOUBA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZEARD – cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [T] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, la disproportion mais également de l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation permettant un placement sous le régime de l’assignation à résidence
Le retenu a adressé une requête en contestation de son arrêté de placement en rétention tendant à faire déclarer cet acte administratif irrégulier aux griefs d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
A l’occasion du recours, il fait valoir les éléments suivants repris in extenso :
« Ressortissant algérien je suis arrivé en France en 2019. Je suis hébergé de facon stable chez mon cousin au [Adresse 9] à [Localité 19]. Je suis pacsée avec une ressortissante espagnole depuis le mois de mars 2025. J’ai effectué des démarches de régularisation en Espagne. Dans deux mois je suis censé recevoir mon titre de séjour espagnol. Mes deux soeurs étudient en France et sont en situation réguliére. Je travaillais dans la restauration de facon déclarée. Le restaurant K’pital est fermé temporairement pour travaux. ll est situé au [Adresse 12]. Le 19 janvier 2026, j’ai été interpellé pour des faits que je conteste et qui n’ont donné lieu a aucune poursuite. J’ai été victime de violences, alors que je tentais de protéger une amie qui était alcoolisée.
J’ai dfi faire l’objet d’une hospitalisation au cours de ma garde a vue. En dépit de ma situation, la préfecture des Hauts de Seine m’a notifié un arrété de placement en rétention administrative, se fondant sur une obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retour de trois ans, datées du méme jour. J’ai introduit un recours a |'encontre de cette décision. Par la présente requéte je conteste la décision de placement en rétention administrative prise a mon
encontre. »
Sur ce,
Il est rappelé que si depuis le 1er novembre 2016, le Juge judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation, en revanche, il n’est pas le juge de l’opportunité ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le placement dans un centre de rétention, lorsqu’il existe un risque que la personne se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français ou encore lorsque son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Ainsi, aux termes de l’article L741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du CESEDA.
Il est constant que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, le retenu conteste la régularité du placement en rétention au motif d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation, puisqu’il indique avoir des attaches personnelles et familiales en France + un hébergement chez une personne en l’occurrence son cousin.
Or, force est de constater qu’au jour où le Préfet a édicté son arrêté de placement en rétention, il ne disposait pas des documents présentés à l’audience.
En effet, les informations et documents produits pour l’audience s’agissant de son hébergement et sa situation familiale n’avaient pas été soumis à l’autorité préfectorale. Il ne peut donc pas être reproché à l’administration de ne pas les avoir pris en considération.
La procédure comporte l’audition du requérant laquelle n’apporte aucune précision sur les informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué.
En tout état de cause, même si la préfecture avait eu connaissance en temps utile de la proposition d’hébergement de l’intéressé chez un tiers, pour autant, il convient de souligner qu’un placement puis un maintien en rétention ont pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation de tels actes ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles (passeport, adresse) mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
En l’espèce, la juridiction de céans constate que la décision administrative de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention motive l’absence de garanties de représentation en se fondant sur la non-présentation des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (notamment un passeport) + la non-justification d’une résidence effective et permanente.
Ces critères suffisent en eux-mêmes puisque le législateur les a érigés en présomption légale de risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement (Article L. 612-3 8° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
En outre son comportement représente une menace pour l’ordre public, notamment au regard des condamnations et des différentes gardes à vue qu’il a connues dans le passé, mais qui laissent présager pour l’avenir un risque prégnant de réitération faute d’insertion professionnelle et de stabilité sociale.
Ces éléments caractérisent un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement justifiant le régime de la rétention.
Ces éléments caractérisent une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement de sorte qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement son exécution effective.
Le reste des prétentions soutenues par le retenu s’interprètent comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été édicté, aucune erreur d’appréciation ne peut être retenue, de sorte que l’administration a légitimement pu considérer que [T] [X] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et en l’absence de toute résidence effective sur le territoire français.
En conséquence, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste de l’administration sur les garanties de représentation de [T] [X] seront rejetés, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS le recours de M. [T] [X] recevable ;
REJETONS le recours de M. [T] [X] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 26 Janvier 2026 à 14h36.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 janvier 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 janvier 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 26 janvier 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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