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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 25/00757 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E7GA
JUGEMENT 27 Novembre 2025
Minute:
S.A. [Adresse 7]
C/
[F] [M]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025, sous la présidence de Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie BOURGOIS, greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CARREFOUR BANQUE,
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 313 811 515
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Maxime HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DEFENDEUR :
M. [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] – ESPAGNE,
demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 07/08/2023, la société [Adresse 7] a consenti à Monsieur [F] [M] un crédit renouvelable d’un montant en capital de 3.000 euros, le taux d’intérêt et le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Suites à des impayés, la société CARREFOUR BANQUE a constaté la déchéance du terme le 12 mars 2024, suite à une mise en demeure du 2 février 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la société [Adresse 7] a fait citer Monsieur [F] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] afin d’obtenir, sur le fondement des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, la condamnation de Monsieur [F] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 3.608,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,80 % l’an à compter du 12 mars 2024, et la somme de 280,55 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 ;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat au visa de l’article 1224 du code civil et la condamnation de Monsieur [F] [M] au paiement des mêmes sommes, portant intérêts à compter du jugement intervenir ;
— en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [F] [M] au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26/09/2025.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer notamment sur le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme lorsque celle-ci n’impartit pas à l’emprunteur un délai raisonnable avant la faculté pour le prêteur d’invoquer la déchéance du terme ; et sur les règles relatives à la communication de la FIPEN, à la consultation du FICP et à la vérification de la solvabilité.
La société [Adresse 7], représentée par son conseil, maintient ses demandes et dépose pièces et conclusions. Elle n’a formulé aucune observation particulière sur les moyens relevés d’office à l’audience par le Tribunal.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice remis en étude, Monsieur [F] [M] n’a ni comparu ni été représenté.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré, pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 27/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion :
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu, s’agissant du crédit litigieux, moins de deux ans avant la demande effectuée par voie d’assignation le 27/06/2025 de sorte que la demande du prêteur n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Plus encore, il est jugé que la clause de déchéance du terme qui ne prévoit pas de délai de régularisation ou celle qui prévoit un délai de régularisation dont la brièveté ne permet pas sérieusement une réaction utile de l’emprunteur doit être tenue pour abusive. Il en résulte en ce cas que la déchéance du terme ne peut être regardée comme valablement acquise au prêteur.
En l’espèce, le crédit renouvelable liant les parties contient une clause résolutoire au terme de laquelle la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme du contrat de crédit, après mise en demeure, sans prévoir de délai de régularisation.
Or, cette clause entraîne une aggravation soudaine des conditions d’exécution des obligations du consommateur sans possibilité d’un délai correct pour pouvoir régulariser la situation. Ainsi, cela constitue un déséquilibre significatif de l’économie du contrat entre les parties, de sorte que la clause de résiliation sera déclarée comme abusive et considérée comme réputée non-écrite. Il en résulte que la demande en constat de la déchéance du terme doit être rejetée et que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résolution du contrat de crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit que jusqu’à ce jour seule la somme de 92 euros a été versée selon décompte arrêté au 12/06/2025 et l’emprunteur ne s’était donc pas acquitté des dernières échéances, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance :
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CARREFOUR BANQUE à hauteur de la somme de 3.264,13 euros au titre du capital restant dû (3.356,13 € – 92 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, conformément aux termes de la demande subsidiaire.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] sera ainsi condamné à payer à la société [Adresse 7] la somme de 3.264,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Il est observé que la société CARREFOUR BANQUE ne peut se prévaloir de la clause pénale incluse dans le contrat dès lors que ce dernier est anéanti par la résolution judiciaire.
II. Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [M], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de débouter la société [Adresse 7] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société CARREFOUR BANQUE recevable en son action à l’égard de Monsieur [F] [M] ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit renouvelable en date du 07/08/2023 pour un montant de 3.000 euros, liant la société [Adresse 7], d’une part, Monsieur [F] [M], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la société CARREFOUR BANQUE la somme de 3.264,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [Adresse 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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