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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Caroline DEIXONNE
Me Agnès TOUREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 04 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/02640 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPPW
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, avocats plaidant, Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
Mme [Z] [I] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/02640 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPPW
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 28 août 2012, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre (S.A.) a consenti un prêt immobilier à Madame [Z] [I] [T] d’un montant de 82 959,72 euros.
Le bien immobilier financé par ce prêt a été vendu le 17 novembre 2021.
Par courrier recommandé du 10 août 2023 avec avis de réception, retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a mis en demeure Madame [I] [T] de lui payer la somme de 50 434,83 euros, précisant qu’à défaut de recevoir ce paiement dans les délais impartis, elle entendrait procéder à la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2023 avec avis de réception, retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 3 juin 2024, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a assigné Madame [I] [T] aux fins de paiement de la somme de 46897,42 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,82 % à compter du 12 avril 2024 jusqu’à parfait paiement.
La clôture a été fixée au 11 août 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée son action,
— déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes de Madame [I] [T] et l’en débouter,
— condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 46897,42 euros avec intérêts dus au taux conventionnel de 6,82 % du 12 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
— prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation du prêt n°8225464 d’un montant de 82 959,72 euros en date du 7 août 2012 souscrit par Madame [I] [T],
— condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 53699,37 euros avec intérêts au taux conventionnel de 6,82 % du 30 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,
— condamner à titre infiniment subsidiaire Madame [I] [T] à lui payer les échéances impayées du prêt n°8225464 du 7 août 2012, représentant au 30 avril 2025 une somme de 7754,80 euros (42 x 421,92 – 9 965,84), à parfaire, avec intérêts au taux conventionnel de 3,82 % majoré de 3 points, à compter du 30 avril 2025,
— condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [T] aux entiers dépens et adjuger à Maître Caroline Deixonne le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre, qui soutient qu’elle détient une créance certaine liquide et exigible, argue notamment de ce que les conditions générales prévoient expressément qu’en cas de vente le prêt deviendra exigible. Elle ajoute que le blocage du compte de Madame [I] [T] ne justifie pas l’existence des sept échéances impayées qui n’ont pas été régularisées.
Suivant dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, Madame [I] [T] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile, de :
au principal
— débouter la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre de l’intégralité de ses demandes,
au subsidiaire,
— débouter la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre de sa demande de la voir condamner à payer des intérêts au taux conventionnel de 6,82 % du 12 avril 2024 jusqu’à parfait paiement,
en tout état de cause,
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [T] fait valoir que depuis la déchéance du terme du 12 novembre 2023, elle a remboursé la somme de 9 765,84 euros ; qu’elle s’est acquittée du remboursement de 22 mensualités ce qui démontre une volonté de procéder au remboursement du prêt ; que depuis la vente de l’immeuble, elle a remboursé mensuellement son prêt, ce qui démontre qu’elle n’a pas la volonté de faillir aux remboursements mis à sa charge. Elle considère que la lecture de l’article 18 du contrat ne mentionne pas que la vente du bien entraîne une exigibilité anticipée, et fait valoir que la clause 14 des conditions générales régit les relations entre l’emprunteur et la caution et non l’emprunteur et le prêteur.
Madame [I] [T], qui rappelle que les termes du contrat doivent être clairs et sans équivoques, prétend que le terme cession n’est pas un terme compréhensible par un consommateur non averti. Elle en déduit qu’elle ne pouvait pas comprendre qu’elle devait rembourser le prêt par anticipation. Elle ajoute que l’étude notariale en charge de la vente et le conseiller bancaire n’ont pas attiré son attention sur une quelconque exigibilité du contrat.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande principale
Aux termes des alinéas 1 et 3 de l’ancien article 1134 du Code civil applicable au litige les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [I] [T] a souscrit un prêt immobilier le 28 août 2012.
La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre verse aux débats un décompte pour la période du 5 octobre 2023 au 12 avril 2024 décomposé comme suit :
Echéances impayées du 05/10/2023 au 05/10/2023 : 421,92 euros
Capital restant dû au 12/10/2023 : 48 674,40 euros
Intérêts courus du 06/10/2023 au 12/10/2023 : 18,64 euros
Intérêts de retard et frais à la déchéance : 0,4 euros
Aggravations : 2 574,84 euros
Intérêts de retard à compter du 12/10/2023 : 1 565,85 euros
Indemnité de déchéance du terme : 3 407,21 euros
Total sauf mémoire : 56 663,26 euros
Règlements reçus depuis le 12/10/2023 : – 9 765,84 euros
Intérêts postérieurs : mémoire
Total, sauf mémoire, erreur ou omission : 46 897,42 euros.
L’article 14 des conditions générales stipule : « (…) L’emprunteur s’engage à aviser le prêteur et la caution en cas de vente du bien financé et à rembourser le présent prêt qui deviendra immédiatement exigible. (…) ».
L’article 18 des conditions générales stipule : " Le prêt sera résilié et les sommes deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) cession ou affectation en garantie du bien objet du financement par l’emprunteur, en cas de cautionnement du crédit par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions ou par toute autre société de cautionnement mutuel (…) ".
Ces clauses sont suffisamment claires et précises.
Il n’est en outre pas contesté, et il résulte au demeurant de l’offre de prêt, que le prêt est garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions.
Au surplus, Madame [I] [T] n’est pas fondée à reprocher à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre l’utilisation du terme de « cession » pour désigner l’opération de vente, dès lors que l’article 14 des conditions générales stipule expressément qu’en cas de vente du bien financé, l’emprunteur est tenu d’aviser le préteur et de procéder au remboursement immédiat du prêt.
Par courrier recommandé du 13 octobre 2023, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre a prononcé la déchéance du terme, après avoir mis en demeure Madame [I] [T] de payer la somme due par courrier recommandé du 10 août 2023.
Madame [I] [T] ne saurait utilement se prévaloir de l’absence de réception des courriers recommandés adressés par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre, dès lors qu’elle s’est abstenue de retirer les plis notifiés.
Il est par ailleurs relevé que le moyen de la défenderesse tiré de ses règlements, qui apparaissent sur le décompte précité, est inopérant.
N° RG 24/02640 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPPW
A titre subsidiaire, Madame [I] [T], qui argue de ce que l’offre de prêt mentionne un taux d’intérêt conventionnel de 3,82 % et non de 6,82%, demande au tribunal de réduire le taux d’intérêt à 3,82 %.
Toutefois, l’article 19 des conditions générales stipule : « toute somme en capital, intérêts et accessoires, non payée à son échéance, portera intérêt de plein droit au taux du prêt majoré de trois points, à compter de son exigibilité et jusqu’à la date de reprise du cours normal des remboursements. »
Par conséquent, il sera fait droit à la demande tendant à la condamnation de Madame [I] [T] à payer la somme de 46 897,42 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,82% à compter du 12 avril 2024.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Le premier alinéa de l’article 699 du Code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera fait droit à la demande de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre en ce sens au profit de Maître DEIXONNE.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce il n’apparaît pas inéquitable de condamner Madame [I] [T] à payer à la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [Z] [I] [T] à payer à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 46 897,42 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,82% à compter du 12 avril 2024,
Condamne Madame [Z] [I] [T] à payer à la S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [Z] [I] [T] aux dépens,
Dit que la condamnation aux dépens sera assortie au profit de Maître Caroline DEIXONNE du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
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