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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 9 oct. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. YUMMY BARF Inscrite au RCS de STRASBOURG sous le c/ Sàrl SECUR VIEW Société de droit Suisse, S.A.S. GRENKE LOCATION Société par actions simplifiée au capital de 3.500.000 € Immatriculée au RCS de STRASBOURG |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00395 –
N° Portalis
DB2E-W-B7J-NMG
A
Minute n° 717/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Zahra AGBO-KHAFFANE – 139 Me Jean PAILLOT – 299
Me Mathieu WEYGAND-212
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 09 octobre 2025
Le Greffier JUDICIAIRE
L
A
N
U
B
I
R
*
T
LOLEST SBOURG RA
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Ordonnance du 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. X Y Inscrite au RCS de STRASBOURG sous le n°839 098 142
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège […] représentée par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de
STRASBOURG
DEFENDERESSES:
S.A.S. GRENKE LOCATION Société par actions simplifiée au capital de 3.500.000 € Immatriculée au RCS de STRASBOURG n°428 616 734
Ayant son siège social au […], […] à […]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège […], […] […] représentée par Me Zahra AGBO-KHAFFANE, avocat au barreau de STRASBOURG
Sàrl SECUR VIEW Société de droit Suisse, Inscrite au registre du commerce sous le numéro CH -660.0.711.018-2
Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège C/o FT COMPTA SARL
Chemin de l’Erse 8C 1218 LE GRAND SACONNEX (SUISSE) représentée par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS
-1-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier Sameh ATEK
ORDONNANCE:
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Sameh ATEK, Greffier Contradictoire
En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 26 février 2025 et 10 mars 2025, la Sas Yummy Barf a fait assigner la société de droit suisse Secur View et la Sas Grenke
Location devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
- désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le système installé […] 1[…] […], évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du préjudice subi; "
- statuer ce que de droit sur l’avance des frais d’expertise ;
- réserver les frais et dépens et dire que ceux-ci suivront le sort de ceux afférents à l’instance ultérieure au fond;
- constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2025, la société Secur View a sollicité voir :
in limine litis, se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal judiciaire de
-
Strasbourg statuant en référé commercial; en tout état de cause,
- débouter la Sas Yummy Barf de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la Sas Yummy Barf à payer à la Sarl Secur View la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner la Sas Yummy Barf au paiement des entiers émoluments, frais et dépens de l’instance.
-2-
Par conclusions du 21 août 2025, la Sas Grenke Location a sollicité voir :
in limine litis,
- se déclarer matériellement incompétent;
- inviter la société Yummy Bars, société demanderesse, à mieux se pourvoir;
en tout état de cause,
- ordonner la mise hors de cause de la société Grenke Location;
- débouter la société Yummy Barf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Yummy Barf à payer à la société Grenke Location une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
- condamner la société Yummy Barf aux entiers frais et dépens de la procédure ;
subsidiairement, en cas d’expertise judiciaire,
- condamner la société Yummy Barf à faire l’avance des frais de toute expertise judiciaire qui serait ordonnée sur le matériel objets des contrats de location n° 107-30963 et 32150 ;
- condamner la société Yummy Barf à payer à la société Grenke Location une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
- condamner la société Yummy Barf aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par dernières conclusions du 25 juillet 2025, la Sas Yummy Barf a maintenu ses demandes et a sollicité voir en sus :
in limine litis :
- déclarer mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Secur View et en conséquence, la rejeter ;
sur la demande d’expertise,
- juger la demande de la société Yummy Barf recevable et bien fondée ;
- constater que la société Secur View a reconnu sa responsabilité dans le dysfonctionnement du matériel loué.
À l’audience du 16 septembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
In limine litis, sur l’exception d’incompétence :
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
-3-
Aux termes de l’article L. 721-3, 2° du code de commerce les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.
L’article L. 731-2 du code de commerce prévoit que « la compétence de la chambre commerciale est celle des tribunaux de commerce ».
L’article L. 210-1 du code de commerce prévoir que « le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, (…) les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions '>.
La société de droit suisse Secur View ainsi que la Sas Grenke Location soulèvent in limine litis l’incompétence du Président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé civil au profit du Président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé commercial au motif que le présent litige concerne trois sociétés commerciales ainsi que plusieurs actes de commerce puisque deux contrats de location ont été conclus entre la Sas Yummy Barf et la Sas Grenke Location, et deux contrats de fourniture ont été conclus entre la Sarl Secure View et la Sas Yumy Barf.
La Sas Yummy Barf conteste l’exception d’incompétence au motif que les contrats qu’elle a conclus sont assimilables à des contrats de crédit à la consommation relevant dès lors du champ d’application de l’article L.311- 1 du code de la consommation.
Toutefois, outre la qualification d’un contrat n’est pas du ressort du juge des référés, la Sas Yummy Barf ne démontre pas que les contrats qu’elle a conclus sont assimilables à des contrats de crédit à la consommation, sauf à donner la définition de ces derniers par le code de la consommation.
Or, l’article L.311-1 2° du code de la consommation précise que s’entend d’un emprunteur ou d’un consommateur < toute personne physique ».
Sauf démonstration contraire, il est constant qu’une société par action simplifiée est une personne morale.
Ainsi, par application des dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce, le présent litige a trait à des contestations entre sociétés commerciales.
En conséquence, la chambre commerciale est compétente. Le dossier sera renvoyé à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Sur la mise hors de cause de la Sas Grenke Location :
La Sas Grenke Location sollicite en outre sa mise hors de cause au motif qu’elle n’intervient qu’au niveau de financement et n’est pas spécialiste des biens qu’elle loue.
-4-
Toutefois, il apparaît que la Sas Grenke Location intervient au niveau du financement de sorte qu’il existe une relation contractuelle entre elle et la Sas Yummy Barf d’une part, ainsi que la société Secur View d’autre part, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’interdépendance des contrats le cas échéant.
Ainsi, la Sas Grenke Location a tout intérêt à ce que l’expertise lui soit contradictoire afin qu’elle puisse y formuler des dires de sorte que la demande de mise hors de cause apparaît prématurée.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause formulée par la Sas Grenke Location sera rejetée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du CPC et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir; mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
REJETONS la demande de mise hors de cause formulée par la Sas Grenke Location ;
Nous DECLARONS incompétent matériellement ;
RENVOYONS le dossier devant le juge des référés de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg;
REJETONS les demandes faites en application de l’article 700 du CPC ;
RÉSERVONS les dépens;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
ngeta Le Greffier Le Président ex Procurars e C. JAGER aux Procureurs dela République près les p O. RUER ons huissiere de pe quis, de En conséquence, la Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants sentes à l’exécution,
e et Officiers de la Force Publique de prête ord
Nlorsqu’ils en seront légalement quis Généraux m
ICIAIRE Paur copie certifiée conforme à l’original
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Le Greffier STRASBOURG I
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-5-
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