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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 4 mai 2026, n° 25/10007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. EURO-DISTRIBUTION |
Texte intégral
N° RG 25/10007 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N67M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/10007 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N67M
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.R.L. EURO-DISTRIBUTION
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. EURO-DISTRIBUTION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 518 994 280
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie RECK,
Greffier lors du prononcé : Gabrielle ISCHIA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat souscrit le 20 juin 2018 par la SARL EURO-DISTRIBUTION et accepté le 21 juin 2018 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location sur une durée initiale de 48 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société SPIRIT CREATIF DEVELOPPEMENT, en l’espèce 2 écrans « ASUS VT 168H TACTIL 15.6p » et 2 logiciels « NCPI » moyennant le versement de loyers mensuels de 109 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location a assigné la SARL EURO-DISTRIBUTION devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 784,80 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021,
— 1 308 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 1 194,22 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 mars 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SARL EURO-DISTRIBUTION, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel en date du 20 juin 2018, signée le même jour par la SARL EURO-DISTRIBUTION,
— la facture adressée à Grenke Location par la société SO RETAIL SPIRIT SAS en date du 21 juin 2018 pour un prix de 4 342,62 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 15 mars 2021 de payer le solde débiteur du compte, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception revenu « destinataire inconnu à l’adresse »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 avril 2021, avec copie de l’avis de réception signé le 27 avril 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 16 avril 2021 visant :
* deux rejets de prélèvement les 5 janvier 2021 et 6 avril 2021 de 392,40 euros chacun, soit un montant impayé de 784,80 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juillet 2021 au 01 avril 2022 inclus pour un total de 1 308 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié après plus d’un loyer trimestriel impayé au vu des deux rejets de prélèvements, il y a lieu, conformément à l’article 10 des conditions générales, de condamner la SARL EURO-DISTRIBUTION à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 784,80 euros au titre des loyers échus impayés,
— 1 308 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
Il sera également fait droit, faute de preuve de la restitution du matériel malgré mise en demeure de restituer reçue le 27 avril 2021, à la demande au titre de l’indemnité de non restitution, prévue par l’article 11 des conditions générales, pour la somme de 1 194,22 euros, au vu du calcul précisé qui apparaît exact, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 octobre 2025, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 27 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL EURO-DISTRIBUTION à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 784,80 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021,
— 1 308 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2021,
— 1 194,22 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 27 octobre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EURO-DISTRIBUTION aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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