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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 avr. 2026, n° 26/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01076 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BUC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 avril 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 mars 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [G] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31/03/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 31/03/2026 à 14h33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/001077;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Avril 2026 reçue et enregistrée le 02 Avril 2026 à 14h41 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01076 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BUC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [M]
né le 13 Octobre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [M] été entenduen ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01076 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BUC et RG 26/001077, sous le numéro RG unique N° RG 26/01076 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BUC ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [G] [M] le 10 juin 2024 ;
Attendu que par décision en date du 30 mars 2026 notifiée le 30 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 02 Avril 2026, reçue le 02 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31/03/2026, reçue le 31/03/2026, [G] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’arrêté de placement en rétention administrative de [G] [M] est revêtu de la signature du secrétaire général de la préfecture de l’Isère, dont il est justifié qu’il bénéficie d’une délégation de signature accordée par arrêté du 16 février 2026.
Le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte n’est pas fondé et sera rejeté.
— Sur les moyens de fond
[G] [M] se prévaut notamment dans sa requête d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention, aux motifs qu’il est locataire d’un appartement depuis plus d’un an et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Il communique la copie d’un contrat de location d’un logement meublé daté du 5 janvier 2025 moyennant un loyer hors charges de 440 euros.
L’arrêté de placement en rétention administrative énonce que si [G] [M] déclare être domicilié [Adresse 1] à [Localité 3], il n’en justifie pas de sorte qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
Il est constant que [G] [M] avait déclaré lors de son audition de garde-à-vue du 30 mars 2026 à 9 heures être locataire d’un logement à [Localité 3] pour lequel il s’acquittait d’un loyer de 440 euros. Force est de constater que la préfète de l’Isère n’allègue ni ne démontre avoir mis en mesure l’intéressé de justifier de ses déclarations sur son lieu de vie, alors que la circonstance qu’il ait été en capacité de communiquer son contrat de bail dans le court délai séparant son placement en rétention administrative de l’audience de ce jour tend à démontrer qu’il aurait également été en capacité de le faire dans le temps de sa garde-à-vue s’il lui en avait été donné la possibilité.
Il n’est par ailleurs pas allégué que l’intéressé aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’arrêté de placement en rétention litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation de [G] [M].
Ledit arrêté est par conséqent irrégulier et il convient d’ordonner la mise en liberté de [G] [M].
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 02 Avril 2026, reçue le 02 Avril 2026 à 14h41, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet dès lors que la mise en liberté de [G] [M] a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ADMETTONS Me Nicolas BONNET au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01076 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BUC et 26/001077, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01076 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BUC ;
DECLARONS recevable la requête de [G] [M] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [M] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [G] [M] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [G] [M] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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