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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 26 janv. 2026, n° 25/02477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02477 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJJF
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26/
N° RG 25/02477 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJJF
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas CLAUSMANN
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 26 Janvier 2026
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [I] [J]
née le 22 Janvier 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Vincent BERTHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R]
Chez BS Automobile, [Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
N° RG 25/02477 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJJF
Le 30 avril 2022, Madame [I] [J] a acheté auprès de Monsieur [P] [R] un véhicule automobile d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 207, moyennant paiement de la somme de 5.200 €.
Après la vente elle indique avoir constaté que l’échappement présentait un bruit anormal de sorte qu’elle a déposé le véhicule au Garage De [Localité 6], afin de déterminer l’origine du problème.
Elle s’est par ailleurs rapprochée de sa protection juridique, COVEA, qui a missionné le cabinet CREATIV’ aux fins d’expertise du véhicule. Bien que convoqué pour la réunion du 26 octobre 2022, Monsieur [R] ne s’est pas présenté.
Sur la base de l’expertise concluant à la responsabilité de Monsieur [R], COVEA a adressé au vendeur plusieurs courriers, simples et recommandés, afin de tirer les conséquences nécessaires, mais là encore, Monsieur [R] n’a pas réagi de sorte que Madame [J] a saisi un avocat pour mettre Monsieur [R] en demeure, une première fois à son adresse à [Localité 5], mais le courrier a été retourné au motif que le destinataire n’habitait pas à l’adresse indiquée, et après recherches, une seconde fois à sa nouvelle adresse.
Ayant enfin pu être joint, et à la lecture de la mise en demeure reçue, Monsieur [R] a contacté le conseil de Madame [J] et un accord de principe a été trouvé, selon lequel Monsieur [R] s’engageait à payer 2.000 € dans un premier temps, puis à verser 320 € pendant les 10 mois suivants afin de parvenir au prix de vente du véhicule, à savoir 5.200 €, en contrepartie de quoi Madame [J] restituait le véhicule.
Alors que ce litige s’orientait vers une résolution amiable, Monsieur [R] s’étant engagé à rembourser l’acquéreuse et à récupérer le véhicule, ce dernier a changé d’avis quand Madame [J] a ajouté que le véhicule avait nécessairement dû être assuré et qu’elle voulait que le vendeur prenne également en charge les cotisations d’assurance et il lui a répondu qu’il n’était tenu à aucune garantie.
C’est la raison pour laquelle, suivant acte introductif d’instance signifié le 24 janvier 2025, Madame [I] [J] a fait assigner Monsieur [P] [R] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code Civil, de :
* CONSTATER que le véhicule vendu par Monsieur [R] à Madame [J] présente des vices cachés ;
* ORDONNER le remboursement par Monsieur [R] du prix de vente du véhicule versé par Madame [J], et la restitution par Madame [J] du véhicule à Monsieur [R] ;
* CONDAMNER Monsieur [R] à rembourser à Madame [J] les cotisations d’assurance propres à ce véhicule ;
* CONDAMNER Monsieur [R] à payer 1.500 € à Madame [J] au titre des dommages et intérêts ;
* CONDAMNER Monsieur [R] à payer la somme de 1.500 € euros à Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 10 novembre 2025 le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats en faisant injonction à la demanderesse de déposer des conclusions sur la question de l’autorité de chose jugé attachée au jugement prononcé le 16 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de BONNEVILLE (RG 24/1226).
Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées le 13 novembre 2025, Madame [I] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1641 du Code Civil, et 478 du Code de Procédure Civile, de :
* Déclarer Madame [J] recevable et bien fondée dans ses demandes ;
* CONSTATER que le véhicule vendu par Monsieur [R] à Madame [J] présente des vices cachés ;
* ORDONNER le remboursement par Monsieur [R] du prix de vente du véhicule versé par Madame [J], et la restitution par Madame [J] du véhicule à Monsieur [R] ;
* CONDAMNER Monsieur [R] à rembourser à Madame [J] les cotisations d’assurance propres à ce véhicule ;
* CONDAMNER Monsieur [R] à payer 1.500 € à Madame [J] au titre des dommages et intérêts ;
* CONDAMNER Monsieur [R] à payer la somme de 3.000 € euros à Madame [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [P] [R] a été assigné suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 24 janvier 2025 par dépôt à l’étude après accomplissement des formalités et vérifications requises.
Bien que régulièrement assigné, il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité de l’action :
Il convient de relever que si le tribunal a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats c’est précisément afin de porter à la connaissance de la demanderesse la teneur du courrier adressé à la juridiction par le défendeur et donc de respecter le principe du contradictoire comme déjà indiqué dans les motifs du jugement, et ce, non pour tenir compte des arguments du défendeur, mais d’un fait, d’un élément de droit essentiel non porté à la connaissance du tribunal par la demanderesse nonobstant le principe de loyauté et dès lors que le tribunal ne pouvait connaître l’existence d’une décision antérieure dans la mesure où la demanderesse a choisi de porter sa deuxième action de même ressort devant une juridiction territoriale différente.
La demanderesse, qui n’ignorait pas l’existence de cette précédente décision, contrairement au tribunal dès lors qu’elle n’a ni communiqué le jugement ni évoqué cette précédente procédure dans ses conclusions, a pu faire valoir ses moyens de défense en la présente instance de sorte que le principe du contradictoire a été respecté par le tribunal.
Madame [J] expose qu’aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bonneville le 16 octobre 2024, elle a effectivement été déboutée de ses demandes, au motif que ce qui était demandé lors de cette première procédure était la nullité de la vente alors qu’elle agissait, comme en la présente instance, sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil qui ne prévoit pas cette sanction, ce qui ressort pourtant expressément du texte fondant sa demande, commettant ainsi une erreur de droit.
Ceci étant, selon l’article 478 du Code de Procédure Civile “le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.”
En l’espèce, il est allégué par la demanderesse, que le jugement du 16 octobre 2024 n’aurait pas été notifié et que, plus de six mois étant passés, il serait réputé non avenu, et donc frappé de caducité, permettant à Madame [J] d’engager à nouveau la même action en corrigeant la faute commise.
Il sera pris acte de l’affirmation contenue dans des conclusions soumises au tribunal selon laquelle le jugement du 16 octobre 2024 n’aurait pas été notifié et il y a donc lieu de statuer au fond.
2) Sur la demande au fond :
Madame [J] agit en la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code Civil pour obtenir le remboursement du prix de vente ainsi que les cotisations d’assurance outre des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1641 du Code Civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
C’est sur le demandeur à l’action que pèse la charge de la preuve quant à la réunion des différentes conditions de l’action.
En l’espèce, afin de rapporter cette preuve la demanderesse se fonde sur un rapport d’expertise privé.
Outre le fait que celui-ci n’est pas étayé par des éléments extérieurs, il y a lieu de relever son caractère plus que lacunaire en ce que l’expert se contente d’affirmer que la responsabilité de Monsieur [R] serait engagée au titre des vices cachés alors même que son rapport ne permet pas d’établir le caractère caché des vices et leur antériorité à la vente.
Ainsi Madame [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule.
Elle sera donc déboutée de ses prétentions de ce fait.
Il sera relevé, à titre superfétatoire, que dans le dispositif de ses conclusions, qui lie le tribunal quant aux demandes sur lesquelles il doit être statué, Madame [J] demande simplement au tribunal de constater que le véhicule présente des vices cachés, puis, sans en tirer aucune conséquence sur la validité de la vente, son existence, sans formuler aucune demande à ce titre, elle demande au tribunal d’ordonner le remboursement du prix de vente outre le remboursement de cotisations d’assurance dont le montant n’est pas chiffré.
Ainsi, outre le fait que la preuve des vices cachés n’est pas rapportée, sa demande n’aurait en tout état de cause pas pu prospérer.
Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, dès lors que Madame [J] est déboutée des fins de son action, cette demande est mal fondée, faute de préjudice en lien de causalité avec une faute imputable au défendeur.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens, ce qui emporte, de fait, rejet de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE l’action RECEVABLE en la forme ;
Au fond,
DEBOUTE Madame [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [J] aux entiers dépens ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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