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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 13 mai 2026, n° 25/10545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE c/ Société SCCV VILLA NEROLI |
Texte intégral
N° RG 25/10545 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAEG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/10545 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAEG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3], [Localité 2]
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 42
DEFENDERESSE :
Société SCCV VILLA NEROLI
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/10545 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OAEG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a fait assigner la SCCV VILLA NEROLI devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 6.586,74 € augmentée du taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 mai 2025, date de la mise en demeure ;
— la capitalisation des intérêts ;
— la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
— la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
* elle exploite les portails internet du groupe SELOGER et LOGIC-IMMONEUF.COM ;
* la SCCV VILLA NEROLI a souscrit, le 26 juin 2024, un abonnement Neo Max Extend pour des prestations d’hébergement et de diffusion d’annonces relatives au lancement de son programme Villa Neroli pour une durée initiale de 12 mois au tarif mensuel de 890,10 € HT ;
* plusieures factures sont restées impayées pour un total de 6.586,74 € malgré diverses relances ;
* elle est en droit d’obtenir paiement des factures en vertu des articles 1101 et 1104 du Code Civil ;
* la résistance abusive de la SCCV VILLA NEROLI, sans aucun motif, lui a causé un préjudice distinct du simple retard puisqu’elle a dû engager de multiples relances et l’a contrainte à mobiliser des ressources humaines et financières importantes pour tenter d’obtenir le remboursement de sa créance.
A l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de ses conclusions.
Bien que régulièrement assignée à personne morale le 23 septembre 2025, la SCCV VILLA NEROLI ne s’est ni présenté ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, régulièrement représentée lors de l’audience et la SCCV VILLA NEROLI étant absente, bien que régulièrement assignée, le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE est suffisamment justifiée par la production des pièces suivantes :
— le bon de commande n° Q-242077 en date du 24 juin 2024, signé électroniquement le 26 juin 2024, par lequel la SCCV VILLA NEROLI a souscrit un abonnement NEO Max Extend auprès de la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE consistant en des prestations d’hébergement et de diffusion d’annonces relatives au lancement de son programme Villa Neroli pour une durée de 12 mois ; il y est prévu que la prestation est facturée mensuellement à raison de 890,10 € HT suite à une remise de 10%;
— les conditions générales et les conditions particulières ;
— les fichiers de preuve de la conformité de la signature électronique ;
— une facture du 26 juin 2024 pour un montant de 178,02 € TTC ;
— une facture du 1er juillet 2024 pour un montant de 1.068,12 € TTC ;
— une facture du 1er août 2024 pour un montant de 1.068,12 € TTC ;
— une facture du 1er septembre 2024 pour un montant de 1.068,12 € TTC ;
— une facture du 1er octobre 2024 pour un montant de 1.068,12 € TTC ;
— une facture du 1er novembre 2024 pour un montant de 1.068,12 € TTC ;
— une facture du 1er décembre 2024 pour un montant de 1.068,12 € TTC ;
— un tableau récapitulatif des sommes dues par la SCCV VILLA NEROLI avec les factures, dates et références ainsi qu’avec les montants réglés de laquelle il ressort que le montant total des factures dues est de 6.586,74 € et qu’aucune somme n’a été versée ;
— une mise en demeure en date du 6 mai 2025, réceptionnée le 12 mai 2025, sollicitant le paiement de la somme de 7.814,91 € dont 6.586,74 € en principal.
La SCCV VILLA NEROLI, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE et de condamner la SCCV VILLA NEROLI à lui payer la somme de 6.586,74 €.
La SCCV VILLA NEROLI étant un demandeur de services ayant contracté dans le cadre de son activité professionnelle puisque le contrat a pour but de promouvoir le lancement de son opération immobilière Villa Neroli, l’article L441-10 du Code de Commerce peut s’appliquer à son encontre.
Ainsi, au regard des conditions générales ainsi que de l’article précité, la somme de 6.586,74 € portera intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 6 mai 2025, date de la mise en demeure.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce précité, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Tel que cela a été développé, la SCCV VILLA NEROLI a agi en qualité de professionnel.
Ainsi, étant en situation de retard de paiement, elle sera condamnée, en vertu de l’article précité, à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, soit 280 € (40€ x 7), avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 23 septembre 2025, date de l’assignation, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l’obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu’il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.
En l’espèce, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE ne démontre aucun préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Le préjudice lié à la nécessité d’introduire une procédure judiciaire sera réparé au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En outre, la mauvaise foi, la malice ou l’erreur grossière équivalente au dol de la SCCV VILLA NEROLI n’est pas démontrée.
La SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SCCV VILLA NEROLI, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que cette dernière soit condamnée à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’applique de plein droit aux décisions de première instance.
Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l’objet de la demande etl’absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SCCV VILLA NEROLI à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 6.586,74 €, avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce, à compter du 6 mai 2025;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 23 septembre 2025, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE la SCCV VILLA NEROLI à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCCV VILLA NEROLI à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCCV VILLA NEROLI aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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