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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 févr. 2026, n° 23/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION [ 1 ] c/ C.P.A.M. DU BAS RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/01306 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYUC
N° MINUTE :
Requête du :
14 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier POUEY, substitué par Me Chloé ANTETOMASO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DU BAS RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me KATO, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2018, Mme [W] [S], alors salariée de l’association [1] (l'[1]) en qualité d’ouvrière non qualifiée, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail établie le 12 février 2018 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : Soulevait un bac
Nature de l’accident : Dos bloqué
Objet dont le contact a blessé la victime : Bac de 3,5 kg
(…)
Nature des lésions : Dos bloqué »
Le certificat médical initial établi le 12 février 2018 par le docteur [B] constate les lésions suivantes : « lombalgies aigues ».
Le 20 février 2018, la CPAM du Bas-Rhin a pris une décision de prise en charge de l’accident précité au titre de la législation professionnelle.
Mme [S] a bénéficié de 300 jours d’arrêt de travail à ce titre, du 12 février 2018 au 10 décembre 2018. Par décision du 20 novembre 2018, la CPAM a fixé sa date de consolidation au 10 décembre 2018.
Le 26 décembre 2022, l'[1] a saisi la CMRA d’un recours à l’encontre de la décision de prise en charge de l’accident du travail précité au titre de la législation professionnelle.
Le 9 février 2023, la CMRA a rendu une décision de rejet.
Le 14 avril 2023, l'[1] a formé un recours contentieux après du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS à l’encontre de la décision de rejet précitée.
Le 16 mai 2023, Mme [S] a été reconnue par la CPAM en invalidité des 2/3, catégorie 2, et une pension d’invalidité de 9624,27 € par an lui a été allouée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées.
Par ses conclusions auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l'[1] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Constater sur la base du rapport du docteur [E] que seuls les arrêts et soins prescrits du 12 février 2018 au 6 avril 2018 sont en lien avec l’accident du travail du 12 février 2018 ;
Par conséquent,
— Déclarer inopposable à l'[1] les arrêts et soins prescrits à Mme [S] au-delà du 6 avril 2018,
A titre subsidiaire,
— Constater que l'[1] apporte la preuve d’un doute raisonnable et sérieux portant sur des questions d’ordre médical relatives à la durée des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 12 février 2018,
En conséquence et avant dire droit,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— Ordonner la transmission des éléments médicaux au docteur [E],
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de l'[1],
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de :
— Dire et juger que la CPAM démontre l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [S] suite à son accident du travail du 12 février 2018,
— Dire et juger que l'[1] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [S] suite à son accident du travail du 12 février 2018,
— Constater que l'[1] n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier de la réalisation d’une expertise médicale judiciaire,
En conséquence,
— Confirmer purement et simplement la décision de la CPAM de prendre en charge l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [S] suite à son accident du travail du 12 février 2018,
— Déclarer l’ensemble de ses arrêts et soins opposables à l'[1],
— Débouter l'[1] de son recours,
— Condamner l'[1] à 1500 € au titre des frais irrépétibles,
— Condamner l'[1] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; les moyens substantiels sont repris dans les motifs.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur l’action en inopposabilité de l'[1]
L'[1] expose notamment que :
— lors de l’embauche de Mme [S], le médecin du travail recommandait d’éviter le port de charges lourdes, de sorte que Mme [S] avait déjà des problèmes de dos ;
— le certificat médical initial ne prescrivait qu’un arrêt de travail de 11 jours ;
— le médecin par elle mandaté, le docteur [E], a rédigé un avis médical concluant à la non imputabilité des arrêts de travail postérieurs au
— le docteur [E] a soulevé que le certificat de prolongation du 30 novembre 2018 fait apparaître une nouvelle lésion, une hernie discale, dont la date de diagnostic ne peut être fixée en l’absence des pièces médicales évoquées par le médecin conseil ;
— le docteur [E] expose que l’origine traumatique d’une hernie discale est formellement exclue ;
— le docteur [E] conclut à l’existence d’un état antérieur discovertébral dégénératif évoluant pour son propre compte ;
— la CMRA affirme dans son rapport que la lésion initiale est une lombalgie aigue, suivie d’une faiblesse du membre inférieur gauche, dont la date de survenue n’est pas précisée ;
— aucune allusion n’est faite dans le rapport de la CMRA concernant la nouvelle lésion hernie discale ;
— la hernie discale et la faiblesse du membre inférieur gauche sont liées à un état pathologique antérieur connu ;
— 300 jours d’arrêt de travail appariassent disproportionnés au regard de la lésion initiale constatée par le certificat médical initial, lombalgie et à la lumière du rapport du docteur [E] ;
— à tout le moins ces éléments justifient une expertise judiciaire médicale sur pièces.
La CPAM expose notamment que :
— il y a présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 12 février 2018 ;
— il y a présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ;
— cette présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison ou la consolidation ;
— la pathologie déclarée et les lésions décrites sur l’ensemble des certificats médicaux produits sont identiques et/ou évolutives ;
— la date de consolidation a été fixée au 10 décembre 2018 d’après l’avis du médecin conseil ;
— les arrêts et soins sont continus, de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période ;
— l'[1] ne renverse pas la présomption d’imputabilité, car elle ne prouve pas une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail ;
— l’employeur ne produit aucun élément de nature médical qui justifierait la mise en œuvre d’une mesure d’instruction ;
— les avis médicaux du médecin conseil et de la CMRA concordent ;
— il n’existe aucune difficulté d’ordre médial justifiant de recourir à un technicien.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2 ».
L’article 1352 dispose :
« La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires ».
L’article 1358 du code civil dispose :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
La présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est une présomption simple pouvant être renversée par tout moyen.
En l’espèce, le certificat médical initial indique comme lésion des lombalgies aigues.
Le certificat médical de prolongation du 6 avril 2018 indique des lombalgies aigues sur hernie discale.
Le docteur [E] explique que la hernie discale ne peut apparaître de façon soudaine, qui plus est en portant une charge légère, en l’espèce un bac de 3.5 kg. Le docteur [E] a consulté le rapport du médecin conseil établi le 3 janvier 2023. L’avis du docteur [E] est étayé et cohérent.
La hernie discale indiquée sur le certificat du 6 avril 2018 correspond donc à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte. Ceci est conforté par le bulletin de visite médicale du 28 octobre 2013 qui indique comme observation : « éviter le port de charges lourdes ». Ceci implique l’existence d’une pathologie antérieure à l’accident du travail du 12 février 2018.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de l'[1] qui renverse la présomption d’imputabilité par les éléments qu’elle produit.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la CPAM, partie perdante.
La CPAM sera équitablement condamnée à payer 1000 € à l'[1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à l’association [1] les arrêts de travail et soins de Mme [W] [S] postérieurs au 6 avril 2018 faisant suite à son accident du travail du 12 février 2018 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial du même jour ;
CONDAMNE la CPAM à payer 1000 € à l’association [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01306 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZYUC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur :
Défendeur : C.P.A.M. DU BAS RHIN
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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