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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 24/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01369 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2A5
Du 05 Juin 2025
MINUTE N° 25/175
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 14]
c/ [H], [H], [H]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à Me Olivier FLEJOU
le
05 Juin 2025,
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juillet 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 15]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CROUZET & BREIL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [J] [L] [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [S] [K] [H] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE
Mme [V] [C] [E] [M] [H] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Isabelle PIGNARD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 06 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a fait assigner Monsieur [J] [H], Madame [Y] [H] et Madame [V] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin d’entendre :
— juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires Le Panoramic du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels,
— juger que Monsieur [J] [H], Madame [Y] [H] épouse [U] et Madame [V] [H] épouse [P] sont défaillants quant au paiement de leurs charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de trente jours comme suite aux mises en demeure qui leur ont été adressées et qui sont restées infructueuses,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H], Madame [Y] [H] épouse [U] et Madame [V] [H] épouse [P] à lui payer la somme de 11296,60 euros outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, se décomposant comme suit :
* 6912,45 euros au titre des sommes échues au 1ER mai 2024,
* 4384,15 euros au titre des sommes non encore échues du 1er août 2024 au 1er août 2025,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H], Madame [Y] [H] épouse [U] et Madame [V] [H] épouse [P] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H], Madame [Y] [H] épouse [U] et Madame [V] [H] épouse [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 6 mars 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] modifie ses demandes en ce sens :
— juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies dans notre cas d’espèce à l’encontre de Monsieur [J] [H], Madame [Y] [H] épouse [U] et Madame [V] [H] épouse [P] en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires Le Panoramic du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels légitimant notamment leur condamnation au titre des charges à échoir,
— juger que Monsieur [J] [H], Madame [Y] [H] épouse [U] et Madame [V] [H] épouse [P] sont défaillants quant au paiement de leurs charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de trente jours comme suite aux mises en demeure qui leur ont été adressées, qui sont restées infructueuses,
— juger que les frais qui ont été imputés au compte de Monsieur [J] [H], Madame [Y] [H] épouse [U] et Madame [V] [H] épouse [P] au titre notamment de l’envoi de lettres comminatoires se trouvent être des frais nécessaires au visa de l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 auxquels ils devront être également condamnés,
— condamner en l’absence de clause de solidarité quant au paiement des charges au sein de l’état descriptif-règlement de copropriété de l’immeuble, à savoir :
* Monsieur [J] [H] à lui payer au titre de sa quote-part indivise :
. La somme de 1152,07 euros au titre des charges échues au 1er mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
. La somme de 730,69 euros au titre des charges non encore échues du 1ER août 2024 au 1er août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Madame [Y] [H] épouse [U] à lui payer au titre de sa quote-part indivise :
. La somme de 1152,07 euros au titre des charges échues au 1er mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
. La somme de 730,69 euros au titre des charges non encore échues du 1ER août 2024 au 1er août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Madame [V] [H] épouse [P] à lui payer au titre de sa quote-part indivise :
. La somme de 1152,07 euros au titre des charges échues au 1er mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
. La somme de 730,69 euros au titre des charges non encore échues du 1ER août 2024 au 1er août 2025, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H], Madame [Y] [H] épouse [U] et Madame [V] [H] épouse [P] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive eu égard au fait qu’il n’a pas à subir leur conflit qui met gravement en danger la trésorerie de l’immeuble,
— prendre acte qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la nomination d’un mandataire successoral qui n’entre pas à son analyse dans son champ de compétence dans le cadre d’une procédure accélérée au fond,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H], Madame [Y] [H] épouse [U] et Madame [V] [H] épouse [P] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [J] [H] et Madame [Y] [H] [U] demandent au juge des référés de :
— annuler les frais de vacation et de mise en demeure pour un total de 548 euros dans le décompte des sommes échues,
— limiter les charges à un montant de 6364,45 euros à retenir pour moitié au titre de la succession de Madame [A] [N], l’autre moitié relevant d’une succession [I] [Z],
— rejeter la demande de condamnation pour un montant de 4384,15 euros au titre des sommes non échues, en l’absence de mise en demeure à ce titre, de caractère exigible et même d’appel à l’encontre des autres copropriétaires ( la demande étant formulée jusqu’au 1er août 2025),
Vu la qualification de legs universel,
— dire et juger qu’en l’absence d’indivision, Monsieur [J] [H] et Madame [Y] [T] ont pouvoir de donner des instructions au notaire pour le règlement des créances sans l’accord de Madame [V] [O],
— dire et juger que Monsieur [J] [H] et Madame [Y] [H] peuvent appréhender les biens de la succession de :
Madame [A] [N] veuve [Z] née à [Localité 13] (Calvados) le 30 mars 1928, demeurant de son vivant, [Adresse 6], décédée à [Localité 16] le 27 février 2023, et les y autoriser en vertu du legs universel du 15 décembre 2022,
— les autoriser à prélever sur le compte de l’étude Jolly-[W]-Gibelin-Pasquier [X] représentée par Maître [F] [W], la somme de 6364,45 euros à l’effet de régler le syndicat des copropriétaires,
— les autoriser à faire rapatrier les sommes dépendant de la succession, dans les banques Lcl et Caisse d’épargne sur le compte de l’étude Jolly-[W]-Gibelin-Pasquier [X] représentée par Maître [F] [W], sur présentation de la décision à intervenir,
— désigner tel mandataire successoral, avec la mission habituelle en pareil cas, et notamment à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [A] [N] veuve [Z] née à [Localité 13] (Calvados) le 30 mars 1928, demeurant de son vivant, [Adresse 6], décédée à [Localité 16] le 27 février 2023,
— dire que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission ( baux, actes de propriété, relevés bancaires…) et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
— autoriser le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,
— dire que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa, notamment de faire évaluer les biens en vue de procéder à la déclaration de succession, de procéder au règlement d’une provision auprès de l’administration fiscale selon les possibilités de la succession ou de régler les droits,
— dire qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes les sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service Ficoba dépendant du Ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’ en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
— faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux des scellés, de même que sa demande d’honoraires au bureau de l’administration de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
— dire que la mission cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil,
— fixer la consignation relative aux honoraires du mandataire successoral et dire qu’elle sera mise à la charge de la succession,
— dire que la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné,
— autoriser la personne désignée en qualité de mandataire successoral aux fins de représenter la succession de Madame [A] [N] veuve [Z], à concourir à la vente et/ou à procéder à la vente amiable des droits et biens immobiliers dépendants de la succession, en indivision avec celle de Monsieur [I] [Z] et en accord avec ses héritiers du bien :
* situé [Adresse 5] ( bien évalué par le notaire à une somme de 187500 euros au jour du décès) pour un prix minimum qui sera déterminé en accord avec les héritiers ou, à défaut, sur évaluation par deux agences choisies, d’une part par Madame [V] [H] épouse [P] et d’autre part par Madame [Y] [H] épouse [U] et Monsieur [J] [H], avec faculté de baisse du prix de vente de 10% par trimestre, à compter de la dernière évaluation à intervenir, en l’absence de réception d’offre correspondant au prix de vente proposé,
* situé [Adresse 8] ( bien évalué par le notaire à une somme de 100 000 euros au jour du décès) pour un prix minimum qui sera déterminé en accord par les héritiers ou, à défaut, sur évaluation par deux agences choisies, d’une part par Madame [V] [H] épouse [P] et d’autre part par Madame [Y] [H] épouse [U] et Monsieur [J] [H], avec faculté de baisse du prix de vente de 10% par trimestre, à compter de la dernière évaluation à intervenir, en l’absence de réception d’offre correspondant au prix de vente proposé,
— dire que le prix de vente sera séquestré chez le notaire en charge de la régularisation des actes, notamment afin de garantir les créanciers de la succession de Madame [A] [N] veuve [Z], jusqu’à un accord des parties ou une décision judiciaire, ordonnant des prélèvements provisoires ou une répartition définitive,
— rejeter toutes les demandes plus amples formulées à leur encontre,
— condamner Madame [V] [O] à les relever et garantir de toute condamnation relative aux intérêts, aux frais irrépétibles, aux dépens et aux dommages et intérêts qui pourraient être prononcés, en dehors de la dette principale, qui constitue un passif de la masse successorale,
— condamner Madame [V] [O] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Olivier Flejou.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [V] [P] née [H] présente les demandes suivantes :
— rejeter les demandes de Monsieur [J] [H], Madame [Y] [U] née [H] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14],
En conséquence,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [Y] [U] née [H] à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— désigner un mandataire successoral afin d’administrer la succession de la défunte Madame [A] [N] née le 30 mars 1928 à [Localité 13] (Calvados), de nationalité française, en son vivant retraitée, veuve, décédée le 27 février 2023 à [Localité 16] (Alpes-Maritimes),
— juger que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
— autoriser le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil,
— juger que le mandataire successoral devra faire évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de façon contradictoire à l’égard des trois successibles et qu’il pourra se faire aider par un sapiteur si nécessaire,
— juger que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil,
— juger qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le Direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires Ficoba et Ficovie, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateur quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de dispositions sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires du tribunal chargé du suivi de la mesure,
— juger que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,
— juger que la mission est donnée pour une durée de douze mois à compter de la décision à intervenir et rappeler qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil,
— fixer à 1000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire judiciaire, qui sera à la charge de la succession,
— juger qu’en cas de carence de la succession, Madame [V] [P] née [H], Monsieur [J] [H] ou Madame [Y] [U] née [H] sont autorisés à faire l’avance de cette provision,
— juger que la décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné,
— juger que les dépens de la mesure, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée,
— rappeler que les dépens de la mesure, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement Monsieur [J] [H], Madame [Y] [U] née [H] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
En cours de délibéré, le 5 mai 2025, la juridiction a fait parvenir aux conseils des parties, par Rpva, le message suivant :
En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge délégué soulève la question de la recevabilité, dans le cadre d’une procédure accéléré au fond ,des demandes formées par Monsieur [J] [H] et Madame [Y] [H] épouse [U] aux fins de se voir autoriser à appréhender les biens de la succession de Madame [A] [N] veuve [Z], à prélever une somme sur le compte de l’étude notariale et à faire rapatrier des fonds détenus sur des comptes bancaires.
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point (note qui devra préciser les textes relatifs à une procédure accélérée au fond sur lesquels se fondent les auteurs desdites demandes) d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au lundi 12 mai 2025, par RPVA. ».
Le conseil de Monsieur [J] [H] et de Madame [Y] [H] épouse [U] a fait parvenir à la juridiction, par Rpva, deux notes en délibéré en date des 6 et 7 mai 2025.
L’avocat du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a adressé à la juridiction par Rpva, le 7 mai 2025, une note en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [J] [H] et Madame [Y] [H] épouse [U] aux fins de se voir autoriser à appréhender les biens de la succession de Madame [A] [N] veuve [Z], à prélever une somme sur le compte de l’étude notariale et à faire rapatrier des fonds détenus sur des comptes bancaires :
Ces demandes qui ne font pas partie des matières limitativement énumérées, qui peuvent être formées suivant la procédure accélérée au fond, seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14]
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la succession de Madame [A] [N] décédée le 27 février 2023, n’est toujours pas réglée de sorte que le syndicat des copropriétaires demandeur ne démontre pas que Monsieur [J] [H], Madame [Y] [H] épouse [U] et Madame [V] [H] épouse [P] soient les ayants-droits de Madame [A] [N] et par voie de conséquence tenus au paiement des sommes réclamées. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] sera débouté de ses demandes en paiement de charges de copropriété échues et à échoir mais également de dommages et intérêts, étant précisé que le syndicat des copropriétaires avait lui-même qualité, aux termes de l’article 813-1 du code civil, pour solliciter la nomination d’un mandataire successoral.
Sur la désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 813-1 du code civil dispose que le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté qu’une mésentente existe entre les défendeurs les héritiers et que cette mésentente constitue une entrave au règlement de la succession de Madame [A] [N]. L’ensemble des héritiers présents dans la présente instance sollicitent d’ailleurs la désignation d’un mandataire successoral.
Il convient par conséquent de faire droit à cette demande selon les modalités définies dans le présent dispositif.
Il convient de rappeler à ce stade que le mandataire successoral désigné ne pourra effectuer que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. En conséquence, le mandataire successoral aujourd’hui désigné ne peut être chargé de vendre des biens immobiliers. Ces actes de disposition nécessiteront une autorisation spéciale du juge ultérieurement saisi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de la succession.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [J] [H] et Madame [Y] [H] épouse [U] aux fins de se voir autoriser à appréhender les biens de la succession de Madame [A] [N] veuve [Z], à prélever une somme sur le compte de l’étude notariale et à faire rapatrier des fonds détenus sur des comptes bancaires,
DÉSIGNE la Selarl [DM] [D] & Associés, prise en la personne de Maître [R] [B], située à [Adresse 17], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de Madame [A] [N],
CONFÈRE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
DIT que le mandataire successoral aura pour mission d’administrer provisoirement la succession, conformément aux pouvoirs et aux obligations mentionnées aux articles 1873-6 à 1873-9 du code civil,
DIT qu’il aura notamment pouvoir de représenter les héritiers de Madame [A] [N] dans les actes de la vie civile ou en justice, tant en demande qu’en défense et de procéder aux travaux d’urgence,
Rappelle cependant qu’en application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire mentionnés à l’article 784 du code civil à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa ;
DIT que, dans ce dernier cas, le mandataire successoral pourra solliciter du président du tribunal judiciaire ou de son délégué, statuant sur requête en application de l’article 1379 du code de procédure civile, l’autorisation de passer tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession, et ce, sur production de tous éléments justificatifs utiles,
CONFÈRE à cet administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire successoral, l’autorisation d’effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession,
DIT que la mission de l’administrateur est d’une durée de un an,
DIT que les parties ou le mandataire successoral nous saisiront selon la procédure accélérée au fond de toute difficulté relative à l’accomplissement de la mission, à l’exclusion toutefois de l’hypothèse visée à l’article 813-4 du code civil ci-avant,
DIT que l’administrateur provisoire pourra solliciter le renouvellement de sa mission sur simple requête,
FIXE la mission du mandataire successoral à la somme de 3000 euros, qui sera à la charge des successions de Madame [A] [N],
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 813-3 du Code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, la décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois suivant la nomination, sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code civil et que la décision sera publiée à la requête du mandataire par voie électronique au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon les modalités définies par arrêté du garde des sceaux du 9 novembre 2009,
DIT que le mandataire successoral devra rendre compte de sa mission au président du tribunal judiciaire ou à son délégataire à l’expiration de celle-ci et qu’il devra également présenter sa demande de fixation de ses honoraires, émoluments et remboursement de frais auprès du président de la juridiction ou de son délégataire,
DÉBOUTE les parties du surplus,
DIT que les dépens seront à la charge de la succession de Madame [A] [N].
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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