Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Y] [F]
c/
S.C.I. DOMAINE DE LA CLARENCE
[T] [P]
copies et grosses délivrées
à Me FEBVAY (DUNKERQUE)
à Me LAUR
à Me CAMPAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 23/00835 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWLG
Minute: 103 /2025
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [F] née le 18 Octobre 1981 à Hazebrouck (NORD), demeurant 127 rue Notre Dame – 59190 Hazebrouck
représentée par Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
S.C.I. DOMAINE DE LA CLARENCE, représentée par Maître [L] [D], mandataire ad hoc., dont le siège social est sis 9, Rue de la BOURGOGNE – 62470 CAMBLAIN CHATELAIN
représentée par Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [P] [T] né le 27 Août 1971 à Croix, demeurant 9 ter rue de la Bourgogne – 62470 Camblain-Chatelain
représenté par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
S.C.I. DOMAINE DE LA CLARENCE (RCS ARRAS 444 744 262), dont le siège social est sis 9 rue de la Bourgogne – 62470 Camblain-Chatelain
représentée par Me Diane LAUR, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : CATTEAU Carole, Vice-présidente, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2024 fixant l’affaire à plaider au 14 Janvier 2024 à 9 heures 30 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Mars 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 25 Mars 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 10 décembre 2002, M. [P] [T] et Mme [Y] [F] ont constitué la société civile immobilière dénommée SCI DOMAINE DE LA CLARENCE.
Le capital social de cette société a été fixé à la somme de 30 480 euros et divisé en 508 parts sociales détenues à hauteur de moitié par chacun des associés. M. [P] [T] a été nommé aux fonctions de gérant.
Celui-ci affectait à titre d’apport une parcelle de terrain à bâtir située à Camblain Chatelain (Pas-de-Calais), rue de la Bourgogne sur laquelle la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE a fait édifier un immeuble à usage d’habitation dans le courant de l’année 2003.
M. [P] [T] et Mme [Y] [F] ont contracté mariage sous le régime de la séparation de biens le 22 août 2003 et le couple a fixé sa résidence dans l’immeuble appartenant à la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE.
Mme [Y] [F] a engagé une procédure de divorce et suivant ordonnance de non-conciliation en date du 14 mars 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune, devenu depuis lors le tribunal judiciaire de Béthune, a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [P] [T].
Reprochant à M. [P] [T] de ne pas avoir recouvré pour le compte de la société le loyer qu’il aurait dû lui verser pour son occupation de l’immeuble et de ne pas avoir établi ni fait approuver les comptes sociaux, Mme [Y] [F] l’assigné devant le tribunal suivant assignation en date du 5 janvier 2021, ainsi que la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, aux fins d’obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation des fautes que le gérant aurait commises outre pour voir prononcer la dissolution de la société du fait de la mésentente installée entre les associés.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 21/683 et l’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état, lequel a, suivant ordonnance contradictoire du 15 mars 2022, ordonné une mesure d’expertise à l’effet de procéder à l’évaluation de l’immeuble appartenant à la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE et de fixer sa valeur locative. Il a désigné M. [W] [N] en qualité d’expert et a ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 novembre 2022.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, le président du tribunal judiciaire de Béthune, saisi sur requête de Mme [Y] [F], a désigné la SELARL R & D en la personne de Maître [L] [D] en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE dans la procédure qu’elle a initiée à l’encontre de M. [P] [T] en présence de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE portant le numéro de répertoire général 21/683.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 février et 9 mars 2023, Mme [Y] [F] a respectivement assigné la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, représentée par Maître [L] [D], ès qualités de mandataire ad hoc, ainsi que M. [P] [T] devant le tribunal aux fins de voir celui-ci :
sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, condamner M. [P] [T] à payer à la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE en réparation des fautes commises par le gérant en exercice la somme de 71 786,98 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire pour la période postérieure au 1er juillet 2023 ;
prononcer la dissolution de la société SCI DOMAINE DE LA CLARENCE sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil en raison de l’inexécution de ses obligations par M. [P] [T], de la mésentente entre les associés et de l’absence de tenue régulière des comptes ainsi que de l’orchestration d’aucune assemblée générale entre associés depuis la fin de l’exercice 2017 ;
désigner en conséquence tel liquidateur qu’il plaira au tribunal avec mission usuelle en pareille matière, notamment de recouvrer les actifs de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, d’établir les comptes sociaux, de procéder à la vente des actifs immobiliers de ladite société SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, affecter le produit de ces ventes et recouvrement au paiement de l’éventuel passif de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, puis de procéder à l’achèvement des opérations de liquidation de ladite société et partager entre les associés au prorata des droits sociaux par eux détenus, le boni de liquidation ;
condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens comprenant les frais d’incident, d’expertise judiciaire, de signification des ordonnances présidentielles, de la rémunération du mandataire ad hoc, des constats dressés par Maîtres [I] puis [G].
M. [P] [T] et la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [L] [D] membre de la SELARL R&D, ont comparu à cette instance qui a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/835. L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état
Parallèlement Mme [Y] [F] a sollicité la réinscription de l’affaire n°21/683 qui a été rétablie sous le numéro de répertoire général 23/3289 et appelée à l’audience de mise en état du 6 décembre 2023. Par mention au dossier, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire n°23/3289 à l’affaire n°23/835.
Après que les parties se sont mises en état, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 11 décembre 2024 et il a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 14 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 mars 2025, prorogé au 25 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après et :
— pour Mme [Y] [F] à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
rejeter toute demande de sursis à statuer ;
sur le fondement de l’article 1843-5 du code civil, condamner M. [P] [T] à payer à la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE en réparation des fautes commises par le gérant en exercice la somme de 119 336,40 euros à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire pour la période postérieure au 1er janvier 2025, en y ajoutant une somme mensuelle de 1 605,87 euros ;
prononcer la dissolution de la société SCI DOMAINE DE LA CLARENCE sur le fondement de l’article 1844-7 du code civil en raison de l’inexécution de ses obligations par M. [P] [T], de la mésentente entre les associés et de l’absence de tenue régulière des comptes ainsi que de l’orchestration d’aucune assemblée générale entre associés depuis la fin de l’exercice 2017 ;
désigner en conséquence tel liquidateur qu’il plaira au tribunal avec mission usuelle en pareille matière, notamment de recouvrer les actifs de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, d’établir les comptes sociaux, de procéder à la vente des actifs immobiliers de ladite société, affecter le produit de ces ventes et recouvrement au paiement de l’éventuel passif de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, puis procéder à l’achèvement des opérations de liquidation de ladite société et partager entre les associés au prorata des droits sociaux par eux détenus, le boni de liquidation ;
juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande reconventionnelle de la SCI DE LA CLARENCE formulée le 19 novembre 2024 en paiement d’un solde de libération du capital social et d’un solde débiteur de compte courant ;
condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens comprenant les frais d’incident, d’expertise judiciaire, de signification des ordonnances présidentielles, de la rémunération du mandataire ad hoc, des constats dressés par Maîtres [I] puis [G].
— pour M. [P] [T], à ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2025, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions prises à son encontre,
— débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions prises à l’encontre de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE,
— en tout état de cause surseoir à statuer dans l’attente du prononcé du divorce des époux [R] ;
le recevant en sa demande reconventionnelle :
condamner Mme [Y] [F] à payer à la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE les sommes de :
2 970 euros au titre du solde du capital souscrit, appelé et non versé, assortis des intérêts au taux légal depuis le 10 décembre 2002,
17 653 euros au titre du solde débiteur du compte courant de Mme [Y] [F] au 31 décembre 2023,
condamner Mme [Y] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Y] [F] aux entiers frais et dépens.
— pour la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, agissant poursuites et diligences de son gérant, à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
débouter Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions prises à l’encontre de M. [P] [T] qui n’apparaît pas comme défendeur à la procédure ;
débouter Mme [Y] [F] de ses demandes à son encontre, lesquelles apparaissent comme particulièrement mal fondées. ;
en tout état de cause, surseoir à statuer dans l’attente du prononcé du divorce des époux [R] ;
la recevant en sa demande reconventionnelle :
condamner Mme [Y] [F] à lui payer les sommes de :
2 970 euros au titre du solde du capital souscrit, appelé et non versé, assortis des intérêts au taux légal depuis le 10 décembre 2002,
17 653 euros au titre du solde débiteur du compte courant de Mme [Y] [F] au 31 décembre 2023,
condamner Mme [Y] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Y] [F] aux entiers frais et dépens.
— pour la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître [L] [D] membre de la SELARL R&D, à ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024 aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
juger la SELARL R&D prise en la personne de Maître [L] [D] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
juger que le mandataire ad hoc s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes de chacune des parties ;
condamner in solidum Mme [Y] [F] et M. [P] [T] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Selon l’article 378 de ce même code, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où il est imposé par la loi, le sursis est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence sur le règlement de l’affaire en cours.
Il est sollicité par M. [P] [T] et par la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE représentée par son gérant un sursis à statuer dans l’attente du prononcé du divorce des époux [R], la procédure étant toujours pendante devant le juge aux affaires familiales.
La demande présentée par M. [P] [T], qui est défendeur à l’instance, est recevable.
La SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, représentée par son gérant, ne fait quant à elle pas que défendre à l’action ut singuli introduite par Mme [Y] [F] dès lors qu’elle présente des demandes reconventionnelles pour son propre compte et elle est également recevable à présenter une telle demande.
Toutefois, au cas d’espèce, il n’est pas justifié qu’il serait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’action en responsabilité exercée par l’un des associés de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE à l’encontre de son gérant ainsi que sur sa demande de dissolution de la société dans l’attente de l’issue de la procédure en divorce, l’action initiée étant indépendante de cette procédure et concernant des rapports et obligations à caractère social.
Les époux [R] ont par ailleurs contracté mariage sous le régime de la séparation de biens de sorte que leurs biens pourraient être partagés à tout moment, sans attendre la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux étant observé que la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE a quant à elle été constituée avant leur union.
D’autre part, et si M. [P] [T] fait valoir que c’est le notaire qui sera chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux qui déterminera le montant de l’indemnité d’occupation qui sera mise à sa charge, il sera observé que l’immeuble qu’il occupe n’est pas indivis mais qu’il constitue la propriété de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE de sorte que l’article 815-9 du code civil n’apparaît pas avoir vocation à s’appliquer à son occupation par un associé.
Au regard de ces éléments, la demande de sursis à statuer présentée par M. [P] [T] et par la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE sera rejetée.
II – Sur l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [P] [T] pour le compte de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE
Dans ses dernières conclusions M. [P] [T] réclame le paiement par Mme [Y] [F] de diverses sommes d’argent au profit de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE. Cependant, il n’a pas qualité à titre personnel pour réclamer le paiement de sommes qui serait dues par l’un des associés à cette personne morale qui dispose d’une personnalité juridique distincte de la sienne. Ses prétentions de ce chef seront en conséquence déclarées irrecevables.
III – Sur l’action en responsabilité contre le gérant
Par application de l’article 1843-3 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société.
Il sera liminairement précisé que contrairement à ce qu’affirme M. [P] [T], Mme [Y] [F] est recevable à former des prétentions à son égard dans la mesure où il est partie à l’instance. Il a par ailleurs conclu en défense dans celle-ci. En effet, il a été rappelé supra que la demanderesse avait sollicité le rétablissement de l’instance n°21/683 qui a été rétablie sous le numéro de répertoire général 23/3289 et jointe par mention au dossier à l’affaire n°23/835 dans laquelle les parties sont aujourd’hui :
— Mme [Y] [F]
— M. [P] [T]
— la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE représentée par son mandataire ad hoc, la SELARL R & D en la personne de Maître [L] [D],
— la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, représentée par son gérant.
Par contre, et comme Mme [Y] [F] l’invoque à bon droit, la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, en ce qu’elle est représentée par son gérant, ne peut défendre à l’action ut singuli dirigée contre celui-ci au regard du conflit d’intérêt existant entre ces parties. En conséquence, les prétentions que la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE présente à ce titre seront déclarées irrecevables et les moyens développés en défense à cette action seront écartés.
— Sur la faute reprochée au gérant
Par application de l’article 44 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal indiquant les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenues par chacun d’eux, les documents et rapports soumis aux associés, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Selon le dernier alinéa de cet article, les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, s’il y a lieu, par le président de l’assemblée.
Préalablement, il convient d’observer qu’il n’est produit aucun document établissant que la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE aurait consenti une gratuité d’occupation de son immeuble à ses associés comme évoqué par M. [P] [T] et les statuts ne prévoient pas l’octroi d’une telle gratuité. L’objet social de la société est « l’acquisition de tous immeubles, bâtis ou non bâtis, leur administration et exploitation par bail, location ou autrement » et une exploitation induit une utilisation visant à tirer un avantage du bien, ce qui écarte la notion de gratuité.
S’agissant de l’attribution à titre gratuit de la jouissance de l’immeuble qui résulterait de l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 14 mars 2018 – laquelle n’est produite par aucune des parties – c’est de manière erronée que M. [P] [T] affirme qu’en lui ayant accordé « la jouissance du domicile conjugal, propriété de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE », cette décision lui accordait cette jouissance à titre gratuit.
En effet, si le juge aux affaires familiales pouvait en vertu de l’article 255 du code civil attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’un des époux, il devait expressément préciser dans sa décision si cette jouissance était attribuée à titre gratuit ou non. A défaut de mention expresse, la jouissance ne pouvait qu’être à titre onéreux étant observé que le domicile conjugal n’est en l’espèce ni un bien commun, ni un bien indivis.
En conséquence, M. [P] [T] ne peut pas plus soutenir qu’il occupe gratuitement les lieux en vertu de cette décision.
Mme [Y] [F] affirme quant à elle que les associés au cours de l’assemblée générale du 27 novembre 2017 auraient au contraire décidé de donner l’immeuble à bail à M. [P] [T] et fixé sa règle d’occupation.
Il ressort à cet égard de la convocation qui lui a été adressée en prévision de cette assemblée générale (pièce dem. n° 4) que figuraient à l’ordre du jour un « accord sur l’établissement d’un bail de location d’habitation principale » à M. [P] [T] ainsi que la détermination du montant du loyer et des charges.
Au cours de cette réunion, si Mme [Y] [F] a manifesté son accord sur le principe du bail proposé par le gérant-occupant, elle a toutefois sollicité que la valeur locative de l’immeuble soit estimée par une personne qualifiée et il n’y a pas eu à cette date d’accord sur le montant du loyer qui serait mis à la charge du locataire. Il n’y a pas eu non plus de vote puis de décision des associés, le procès-verbal de constat dressé par Maître [A] [I] le 27 novembre 2017 que produit la demanderesse (pièce dem. n° 5) mentionnant qu’à l’issue de l’assemblée générale, aucun procès-verbal n’a été établi dans la mesure où M. [P] [T] a considéré que sa rédaction était inutile.
Aucun bail n’a ensuite été régularisé entre la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE et M. [P] [T].
Pour autant, il résulte des termes du procès-verbal de constat précité que M. [P] [T] déclarait souhaiter payer un loyer mensuel de 800 euros pour son occupation du bien. Celui-ci ne peut dès lors soutenir que Mme [Y] [F] ne pouvait penser qu’il serait redevable d’un loyer.
Au regard de ce qui précède, et bien qu’aucun bail écrit n’ait été signé, il existait une volonté clairement manifestée par l’occupant des lieux de verser un loyer en contrepartie de son occupation de l’immeuble tandis que l’objet social de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE était d’administrer et d’exploiter ses biens.
En vertu de l’article 22 – V – 2 des statuts, le gérant disposait du pouvoir de donner l’immeuble à bail, sans accord préalable de la collectivité des associés. Dès lors, en ne procédant pas au recouvrement des sommes dues par l’occupant des lieux, M. [P] [T], qui devait gérer la société de manière consciencieuse et sans faire prévaloir son intérêt personnel, a commis une faute, laquelle a nécessairement privé la société de la perception de loyers.
M. [P] [T] proposait de verser un loyer mensuel de 800 euros qui n’apparaît pas très éloigné du montant du loyer fixé par l’expert judiciaire à hauteur de 856 euros en 2017. Au regard de la divergence existant entre les associés sur la valeur de l’immeuble et des nombreuses évaluations produites par M. [P] [T] établissant que sa valeur serait moindre que celle retenue par l’expert judiciaire, il sera retenu que le préjudice mensuel pour la société s’élève à la somme de 800 euros.
Ce préjudice sera calculé à compter du 1er décembre 2017 au regard de la date de l’assemblée générale, jusqu’au 31 décembre 2024, et fixé à la somme de :
[800 euros (montant des loyers dus pour l’année 2018) + (7 ans x ((800x12))] = 68 000 euros.
M. [P] [T] sera condamné à payer cette somme à la SCI le DOMAINE DE LA CLARENCE en réparation du préjudice subi.
En l’absence de production d’un bail il ne peut être considéré que les parties avaient convenu d’une clause de variation et d’indexation et que le préjudice réclamé à ce titre est certain.
S’agissant de la demande de fixation d’un préjudice mensuel à compter du 1er janvier 2025, celui-ci ne présente pas de caractère certain dès lors qu’un bail peut être régularisé entre le locataire et le bailleur.
Enfin, s’agissant du préjudice financier complémentaire lié à l’absence de perception du loyer depuis l’année 2018, la demande présentée à hauteur d’une somme de 12 000 euros, soit près de 1 715 euros par an, n’est pas justifiée et elle sera rejetée.
Le préjudice financier sera en définitive fixé à la somme de 68 000 euros, arrêtée au 31 décembre 2024, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
IV – Sur la demande de dissolution de la société
L’article 1844-7, 5° , du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
L’inexécution de ses obligations par un associé ou la perte de l’affectio societatis ne permettent le prononcé judiciaire de la dissolution anticipée de la société pour juste motif qu’à la condition qu’elle en paralyse son fonctionnement.
En l’espèce Mme [Y] [F] sollicite que soit prononcée la dissolution de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE au motif de la mésentente existant entre les associés, de l’absence de tenue régulière des comptes ainsi que de l’absence d’orchestration d’assemblées générales entre les associés depuis au moins la fin de l’exercice 2017. Elle invoque également l’absence de possibilité de discussions régulières entre les associés.
Il n’est pas discuté que jusqu’à ce que les relations des époux [R] se dégradent considérablement du fait de leur séparation dans le courant de l’année 2017, il n’a été tenu par la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE aucune assemblée générale en vue de l’approbation des comptes, ni qu’aucun rapport de gestion n’a été établi par le gérant, la société ayant en réalité, et nonobstant la rédaction des statuts, fonctionné comme la SCI familiale qu’elle était.
Si le gérant a manqué à ses obligations d’ordre social durant plusieurs années, Mme [Y] [F] produit les bilans des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (pièces figurant dans les annexes de sa pièce n°6). Figurent également dans ces annexes le rapport du gérant pour les exercices 2018, 2019, et 2020, ainsi que le rapport pour l’exercice 2021. Ont par ailleurs été convoquées des assemblées pour les années 2023 et 2024 ainsi qu’une assemblée générale extraordinaire le 19 février 2023.
M. [P] [T] verse pour sa part le bilan de l’année 2022 reprenant le détail des mouvements financiers de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE réalisé par un expert comptable (pièce def. N° 1) entre les années 2003 et 2022. Il produit aussi la convocation de Mme [Y] [F] à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 9 juin 2023 en vue de l’approbation des comptes à laquelle est annexé le rapport du gérant pour l’exercice 2022 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale.
La SCI DOMAINE DE LA CLARENCE n’est quant à elle propriétaire que d’un seul immeuble, lequel a été mis en vente, et son activité est en réalité très limitée au regard de son caractère familial.
Au vu de ces éléments, s’il existe des tensions entre les associés du fait d’un contexte de séparation conflictuel, et que des comptes plus fins seront sans doute à réaliser entre eux, ces tensions ne paralysent pas le fonctionnement de la société, de même que les manquements reprochés au gérant, et ils ne constituent pas un juste motif d’accueillir la demande de dissolution présentée par Mme [Y] [F].
En conséquence, la demande présentée de ce chef sera rejetée.
V – Sur les demandes reconventionnelles présentées par la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE
1) – Sur la demande de libération du solde du capital social non versé
Il appartient à l’actionnaire qui prétend être libéré de son obligation de versement du capital social d’établir qu’il a versé des fonds à la société et que le montant correspond à la somme à libérer.
Pour faire échec à la demande de libération intégrale du capital social présentée à titre reconventionnel par la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, Mme [F] invoque le fait que dans ses écritures la société reconnaîtrait des apports en compte courant de montants supérieurs au solde qui serait demeuré impayé.
Mme [Y] [F] semble ainsi opposer l’existence d’une compensation entre les versements réalisés sur son compte courant d’associé et la libération du capital social.
Les statuts prévoient à cet égard que les appels des apports en numéraire pourront se compenser avec une créance liquide et exigible de l’associé sur la société (page n°3).
Il appartient cependant à Mme [Y] [F] de rapporter la preuve qu’elle dispose ou qu’elle a disposé d’une créance liquide et exigible sur la société à hauteur du montant du capital social non libéré qui s’est compensée avec sa dette. Or, elle ne produit aucune pièce justifiant de sa créance sur la société et de la compensation pouvant s’opérer, ce qui ne peut se déduire du fait qu’elle ait pu abonder son compte courant d’associé dont le caractère excédentaire n’est pas établi. Elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’une compensation antérieure est intervenue avec cette dette sociale.
En conséquence, la demande présentée par la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE sera accueillie et Mme [Y] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 2 970 euros au titre du solde de son apport en numéraire non versé, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de l’appel de fonds de la gérance.
2) – Sur la demande en paiement du compte courant débiteur de Mme [Y] [F]
Par application de l’article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucune décision d’approbation des comptes des associés, pas plus que ne sont produits les justificatifs des dépenses exposées pour le compte de la société dont le remboursement est réclamé.
En conséquence, et à défaut de rapporter la preuve de l’existence d’une dette de Mme [Y] [F] à l’égard de la société au titre de son compte courant d’associé, la demande présentée par la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE sera rejetée.
VI – Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les parties succombent finalement partiellement les unes et les autres et il sera jugé que Mme [Y] [F], M. [P] [T] et la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, représentée par son gérant, conserveront la charge de leurs dépens et frais non compris dans les dépens.
Les dépens exposés par la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, représentée par Selarl R & D en la personne de Maître [L] [D] sont quant à eux mis à la charge de M. [P] [T] qui succombe à l’action ut singuli.
Pour les mêmes motifs, les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront également mis à la charge de M. [P] [T] dans la limite des frais et honoraires exposés pour sa mission de représentation de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par M. [P] [T] et par la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE représentée par son gérant ;
DECLARE irrecevables les demandes présentées par M. [P] [T] au profit de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE ;
DECLARE irrecevables les demandes présentées par la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, représentée par son gérant, en défense à l’action ut singuli introduite par Mme [Y] [F] ;
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE la somme de 68 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DIT que cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire présentée par Mme [Y] [F] à l’encontre de M. [P] [T] ;
REJETTE la demande de dissolution de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE présentée par Mme [Y] [F] ;
CONDAMNE Mme [Y] [F] à payer à la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE la somme de 2 970 euros au titre de la libération du solde de son apport en numéraire, laquelle est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 ;
REJETTE la demande présentée par la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, représentée par son gérant, tendant à voir Mme [Y] [F] condamnée au paiement de la somme de 17 653 euros au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé arrêté au 31 décembre 2023 ;
JUGE que Mme [Y] [F], M. [P] [T] et la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, représentée par son gérant conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens exposés par la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE, représentée par Selarl R & D en la personne de Maître [L] [D] ;
CONDAMNE M. [P] [T] au paiement des frais et honoraires de la Selarl R & D en la personne de Maître [L] [D] dans la limite des frais et honoraires exposés au titre de sa mission de représentation de la SCI DOMAINE DE LA CLARENCE à l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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