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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 9 avr. 2026, n° 25/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement COTE D’AZUR HABITAT,
pris en la personne de son représentant légal en exercice
c\ [P] [R] [O] [A], [F] [X] [D] épouse [O] [A]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/77
N° RG 25/01653 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQDO
DEMANDERESSE
Etablissement COTE D’AZUR HABITAT,
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [R] [O] [A]
né le 17 Septembre 1954 à [Localité 3] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
AJ Totale numéro C06069-2026-000063 du 07/01/2026 – BAJ de GRASSE
Expéditions délivrées
à Me LEPAUL
à Me ROVERA
à ME ZEPI
au Recouvrement AJ
le
Grosses délivrées
à Me LEPAUL
à Me ROVERA
à ME ZEPI
le
ET
Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A]
née le 14 Mai 1958 à [Localité 5] (PORTUGAL)
domiciliée : chez Mme [E] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Catherine DUPAIN, avocat au Barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame LACROIX Laetitia
A l’audience publique du 05 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 avril 2016, la société COTE D’AZUR HABITAT a donné à bail à Monsieur [P] [O] [A] et à Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A] un appartement à usage d’habitation et un garage situés [Adresse 3], à [Localité 4].
Des loyers étant demeurés impayés, la société COTE D’AZUR HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 juillet 2025, puis elle a fait assigner Monsieur [P] [O] [A] et Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE par acte d’huissier du 23 octobre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 5 mars 2026, la société COTE D’AZUR HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [P] [O] [A] de son exception tirée du défaut de notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ;
— Dire et juger l’action recevable et bien fondée, y faisant droit,
— Dire et juger que Madame [F] [X] [D] épouse [A] [O]
solidairement obligée au paiement de la dette locative par application de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail ;
— Constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [P] [O] [A] et Madame [A] [O] [F] pour les locaux sis à [Localité 4], [Adresse 3], avec jardin privatif et garage ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [O] [P] [R] et Madame
[A] [O] [F], tant de leur personne que de leurs biens ainsi que celle de
tous occupants de leur chef, à l’expiration d’un délai de 1 mois à compter du jour de la signification de l’ordonnance intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [O] [A] et Madame [A] [O] [F] à payer à COTE D’AZUR HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires réclamé jusqu’à libération effective des locaux, d’un montant de 659,68 euros par mois ;
— Dire et juger que l’indemnité d’occupation sera révisée conformément aux clauses et conditions du contrat de bail comme s’il s’était poursuivi jusqu’au jour de la libération effective des lieux. ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [O] [A] et Madame [A] [O] [F] à payer à COTE D’AZUR HABITAT la somme de 3.978,79 euros au titre des loyers et accessoires échus et impayés au 20 février 2026 (échéance du 1er au 31 janvier 2026 incluse, à l’exclusion de l’échéance non échue du 1er au 28 février 2026, et déduction faite du règlement d’un montant de 400 euros effectué le 20 février 2026 par le débiteur) ;
— Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de 7 juillet 2025, jour de la signification du commandement de payer ;
— Dire et juger que les intérêts échus se capitaliseront par année entière en application des
dispositions de l’article 1321-2 du Code Civil ;
— Dire et juger que COTE D’AZUR HABITAT ne s’oppose pas à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et délais de paiement de la dette locative soutenue par le requis ;
— Dire et juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance de la dette locative et/ou une seule échéance courante, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets et le bail
immédiatement résilié, et les requis immédiatement expulsés sans besoin de nouvelle décision de Justice ;
— Débouter Monsieur [A] [O] [P] et Madame [A] [O] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner in solidum Monsieur [A] [O] [P] et Madame
[A] [O] [F] à payer à COTE D’AZUR HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Monsieur [A] [O] [P] et Madame
[A] [O] [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 07 juillet 2025, de l’assignation du 23 octobre 2025 et sa notification.
Monsieur [P] [O] [A] est également représenté par son conseil qui sollicite que la juridiction :
— déboute la société COTE D’AZUR HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
— l’autorise à s’acquitter de l’arriéré de loyer, par 36 mensualités, qui pourraient être de l’ordre de 35 mensualités de 87 euros et une 36ème mensualité de 96,45 euros, pour un l’arriéré locatif de 3.141,45 euros, tous les 15 de chaque mois, la pension de retraite étant versée le 10, et pour la première fois, le 15 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, en sus des échéances courantes ;
— ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
— statue ce que de droit sur les dépens.
Enfin, Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A], par l’entremise de son conseil, demande à la juridiction de :
— juger qu’elle a informé le bailleur le 21 mars 2025 de son départ du logement,
— juger qu’il ne peut avoir de dettes ménagères à compter de cette date,
— débouter la société COTE D’AZUR HABITAT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à son encontre ;
— juger qu’il ne peut être prononcée de solidarité,
— condamner la partie succombant à lui verser une somme de 1.0000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures.
SUR QUOI
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société COTE D’AZUR HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 19 avril 2016 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 juillet 2025 pour la somme en principal de 1.960,95 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 septembre 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
La société COTE D’AZUR HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [P] [O] [A] et Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.141,45 euros à la date du 26 février 2026 (loyer de février 2026 non inclus).
Monsieur [P] [O] [A] reconnaît devoir cette somme.
Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A], quant à elle, fait valoir qu’elle a quitté le logement régulièrement le 21 mars 2025, que la dette locative est née après cette date et qu’elle ne peut donc avoir un caractère ménager. Elle soutient ainsi ne pas être tenue de la dette par une quelconque solidarité.
Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A], contrairement aux prétentions du bailleur, a bien donné congé valablement en l’informant, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mars 2025, qu’elle avait quitté le logement. Il n’en demeure pas moins que la solidarité conventionnelle stipulée dans le bail perdure après congé pour une durée d’un an à compter de celui-ci et tout au plus jusqu’à la résiliation du bail. En effet, selon une jurisprudence classique, après la résiliation du bail, la solidarité pour le paiement de l’indemnité d’occupation des lieux par un époux ne joue que si cette dernière a un caractère ménager (Cass. 3e civ., 4 mars 2009). Or, il ne résulte pas des écritures des parties que des enfants vivent en permanence dans le logement actuellement occupé par Monsieur [A] [O].
Il résulte de ce qui précède que Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A] est solidaire de la dette locative jusqu’au 7 septembre 2025. Elle ne peut donc être tenue au-delà de la limite de 3.301,30 euros, conformément au décompte joint. La dette locative étant actuellement inférieure à cette somme, elle sera donc tenue solidairement pour le tout.
Monsieur [P] [O] [A] et Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A] seront par conséquent condamnés solidairement à verser à la société COTE D’AZUR HABITAT la somme de 3.141,45 euros, à titre provisionnel, portant intérêts au taux légal sur la somme de 1.960,95 euros à compter de la date de la délivrance du commandement de payer du 7 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins étant sollicitée, elle sera ordonnée.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
L’article 24 VII poursuit en indiquant que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge (…) Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.».
Il convient de constater que Monsieur [P] [O] [A] est à jour du paiement de son dernier loyer et que le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [P] [O] [A] sera donc autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de telle sorte que la demande d’expulsion devient sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [P] [O] [A] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 659,68 euros, laquelle sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [O] [A] et Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société COTE D’AZUR HABITAT, Monsieur [P] [O] [A] et Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2016 entre d’une part la société COTE D’AZUR HABITAT et d’autre part Monsieur [P] [O] [A] et Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation et le garage situés [Adresse 3], à [Localité 4] sont réunies à la date du 7 septembre 2025.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [P] [O] [A] et Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A] à verser à la société COTE D’AZUR HABITAT la somme provisionnelle de 3.141,45 euros, à titre provisionnel, portant intérêts au taux légal sur la somme de 1.960,95 euros à compter de la date de la délivrance du commandement de payer du 7 juillet 2025 (décompte arrêté au 26 février 2026, loyer de février 2026 non inclus).
ORDONNONS la capitalisation des intérêts.
AUTORISONS Monsieur [P] [O] [A] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 87 euros chacune et une énième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente ordonnance.
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés.
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [P] [O] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société COTE D’AZUR HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [P] [O] [A] soit condamné à verser à la société COTE D’AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle fixée à la somme de 659,68 euros, indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [O] [A] et Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A] à verser à la société COTE D’AZUR HABITAT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS in solidum Monsieur [P] [O] [A] et Madame [F] [X] [D] épouse [O] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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