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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01287 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWOJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/01287 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWOJ
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par LRAR à la caisse ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe Jean-Pimor, avocat au barreau de Paris, vestiaire P0017
DEFENDERESSE
[7], sise [Adresse 11]
représentée par Mme [M] [P], salariée munie d’un pouvoir général
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. [H] Capelle, assesseur du collège salarié
Mme [T] [W], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01287 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWOJ
EXPOSE DU LITIGE
La société [3], domiciliée à [Localité 13] (94), [Adresse 1], exploite un laboratoire d’analyses de biologie médicale.
A la suite d’un contrôle de remboursement des tests [16], la [8] a notifié le 14 avril 2023 à la société un indu d’un montant de 2 684,88 euros correspondant à des majorations et minorations de l’acte 5271 correspondant à la détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique pour la période du 15 septembre 2022 au 16 décembre 2022.
Le 6 juillet 2023, la société a contesté cet indu devant la commission de recours amiable qui l’a rejeté en sa séance du 16 octobre 2023.
Par requête reçue le 14 novembre 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2024. Un renvoi a été ordonné pour permettre l’échange des conclusions entre les parties.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande au tribunal d’annuler la notification du 14 avril 2023, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir d’une part que la notification de payer n’est pas suffisamment détaillée pour lui permettre de connaître le détail des sommes réclamées et d’autre part que l’action en répétition de l’indu n’est pas fondée puisqu’elle n’a reçu aucun paiement de la part de la caisse, ayant sous-traité la réalisation des tests au laboratoire [12].
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de constater le bien fondé de sa créance, de débouter la société [3] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la notification de payer pour défaut de motivation
La société [3] soutient que l’indu n’est pas suffisamment motivé et qu’elle n’est pas en mesure de connaître les critères d’établissement de l’indu.
La caisse fait valoir en défense que les informations transmises par le laboratoire lorsqu’il remplit le système d’information nationale de dépistage populationnel (SI-DEP) ne mentionne aucune coordonnée relative aux patients en raison de le pseudonymisation des données et que seuls les dates et horaires des prélèvements et résultats sont intégrés dans le SI-DEP.
Elle ajoute que le tableau reprend en détail le nombre de tests effectués et les délais associés à ces tests pour la période concernée conformément au dispositif spécifique de remboursement qui prévoit la globalisation des montants par période de trois mois. Elle soutient que la société n’apporte aucun élément pour contester l’indu retenu par l’organisme.
L’article 2.III de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS Cov 2 par amplification génique prévoit que le calcul des majorations et minorations de cotation est effectué tous les trois mois par la caisse à partir du 15 décembre 2020 et que si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance du calcul.
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tous moyens permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
Il résulte de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation d’actes, de prestations ou de médicaments figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L.162-17, L. 165-1 et aux articles L. 162-22-7 et L 162-22-7-3 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles, et ce que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que:
I. – Par dérogation aux conditions de remboursement de l’acte 5271 mentionné à l’article 1er, les conditions de remboursement sont modifiées comme suit pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
1° La cotation est majorée par la valeur B 40 si l’une des conditions suivantes est remplie :
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T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/01287 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWOJ
a) Le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [17] le même jour;
b) Le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d’information national de dépistage [17] le lendemain avant 15 heures ;
2° La cotation est minorée par la valeur B 45 lorsque le résultat de l’examen est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 24 heures et inférieur à 48 heures après le prélèvement, à l’exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et remplissant la condition mentionnée au b du 1° du présent I ;
3° Lorsque le résultat du test est intégré dans le système d’information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, l’acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie.
II. – Ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai entre le résultat et le prélèvement prévu au I :
1° Le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué un samedi ou une veille de jour férié après 14 heures ;
2° La période comprise entre 14 heures et minuit pour les prélèvements effectués avant 14 heures un dimanche ou un jour férié.
III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la [5] pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d’implantation du laboratoire verse la différence au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul.
Si le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de deux mois suivant l’échéance de calcul. Le laboratoire est tenu de verser la somme correspondante dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification ou opter dans ce délai pour l’imputation de cette somme sur les montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L’organisme de sécurité sociale récupère le cas échéant le trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
IV. – Pour les examens mentionnés au 2° du I, la minoration par la valeur B 45 n’est pas appliquée si, pour l’ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 24 heures suivant la date de prélèvement.
V. – Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d’information national de dépistage [17], qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale.
Il appartient à l’organisme social qui engage une action en répétition de l’indu fondée, en application de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation, d’établir l’existence du paiement d’une part, son caractère indu d’autre part. La preuve du caractère indu du paiement peut être rapportée par tout moyen.
Lorsque la caisse établit la nature et le montant de l’indu réclamé au professionnel ou à l’établissement de santé, il leur appartient d’apporter des éléments leur permettant de contester l’inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l’organisme à l’issue du contrôle.
En l’espèce, la caisse produit le tableau récapitulatif annexé à la notification dont la tarification a donné lieu à une minoration ou à une majoration de la facturation. Il comporte une ligne sur laquelle sont mentionnés le numéro de la nomenclature de l’acte (5271), le nombre total de résultats de tests qui ont été rendus dans la demi-journée suivante, dans le délai inférieur à 24 heures entre 24 et 48 heures, dans un délai supérieur à 48 heures et le pourcentage des tests rendus dans les 24 heures.
Elle verse aux débats un tableau joint à la décision de la commission de recours amiable qui fait apparaître le numéro du Finess géographique, le numéro du Finess juridique, le numéro AM, le code caisse, les délais des tests rendus du 15 septembre 2022 au 16 décembre 2022 en fonction du délai de rendu, leur total général, le nombre de tests rendus en moins de 24 heures, dans le délai compris entre 24 et 36 heures, entre 36 et 48 heures, entre 48 et 72 heures et au-delà de 72 heures et le montant à reverser et à récupérer.
Ces éléments suffisent à établir la nature et le montant de l’indu.
La société n’apporte aucun élément utile pour contester ces éléments qui figurent dans la notification de l’indu et pour justifier l’insuffisance de détails de la somme réclamée qu’elle allègue, qui ont été calculés par la caisse à partir des propres et seules données fournies par le laboratoire pour alimenter l’application. En effet, ce dernier ne conteste pas les données retenues qui procèdent de ses propres déclarations et ne justifie pas de leur caractère erroné.
En conséquence, le tribunal considère que la notification de l’indu est régulière.
Sur la demande en répétition de l’indu
La société soutient au visa de l’article 1302-1 du code civil que l’action en répétition de l’indu doit être dirigée contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu, qu’elle n’a jamais facturé d’actes côtés 5271 et n’a reçu aucun remboursement de la caisse concernant ses actes.
Elle précise que ces actes correspondent à des travaux d’analyse qui ont été accomplis et facturés par la société [15], à qui elle les a sous-traités selon contrat du 19 février 2016. Elle précise que l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre du remboursement des actes 5271 qu’elle n’a pas réalisés. Elle ajoute que seuls les actes cotés 5271 sont visés par l’arrêté du 12 décembre 2020 à l’exclusion des actes côtés 9006.
La caisse répond que la société [3] est le laboratoire de première intention responsable de la remontée des résultats, qu’il alimente lui-même les données sur [18] et que l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale permet le recouvrement de l’indu auprès du professionnel de santé à l’origine du non-respect de ces règles même lorsque le paiement a été effectué à un autre professionnel de santé.
Selon l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d’inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il résulte de ces dispositions que l’organisme de prise en charge est fondé, en cas de non-respect des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits délivrés au sein d’un établissement de santé, à engager le recouvrement de l’indu correspondant auprès de ce dernier.
Le recouvrement de l’indu résultant du non-respect des règles de tarification et de prise en charge obéit aux seules dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale sans qu’il puisse être fait appel à d’autres dispositions.
C’est donc en vain que la requérante se fonde sur l’article 1302-1 du code civil, alors que la caisse peut demander le remboursement des sommes indûment versées à l’établissement à l’origine du non-respect des règles de facturation, peu importe que le paiement ait été effectué à un autre professionnel de santé ou à un autre établissement.
En l’espèce, l’établissement qui a établi la facturation servant de base à la liquidation des droits est la société [3]. Cette dernière est tenue de s’assurer que la facturation est conforme aux règles de remboursement fixées par l’arrêté du 21 juin 2022 et en supporte les conséquences dans son application, sans qu’elle puisse opposer à la caisse les dispositions du contrat de sous-traitance qu’elle a conclu avec la société [4] le 19 février 2016, auquel la caisse n’est pas partie.
Il ressort des pièces produites que la société [3] a réalisé les prélèvements sur les patients et qu’elle en a confié l’analyse à la société [4].
Les tests ont été réalisés sous le code 5271, ce qui correspond à la détection du génome du SARS-CoV-2 par les techniques d’amplification génique.
Le forfait 9006 comprend la vérification de l’inscription du patient dans le téléservice, l’enregistrement de la date de réalisation du prélèvement dans le téléservice et le fait que le test a été réalisé ainsi que l’enregistrement de l’ensemble des informations demandées dans le SI-DEP. La réalisation de cette vérification et de ses enregistrements ainsi que la facturation du forfait conditionnent le remboursement du test 5271 de détection du génome du SARS-Co-V-2. L’ensemble de ces diligences a été réalisé par la société [3].
La caisse primaire a calculé que sur la période du 15 septembre 2022 au 16 décembre 2022, sur un total de 2 031 tests, 1 907 avaient été rendus la demi-journée suivante, et que 63 tests avaient été restitués dans un délai supérieur à 72 heures, ce qui a généré un crédit pour la caisse d’un montant de 2 684,88 euros.
Les actes dont la facturation est à l’origine de l’indu litigieux ont été réalisés au sein de la société [3] qui en avait la responsabilité tant vis-à-vis du patient, que vis-à-vis de la [6].
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de ses demandes et déclare bien fondée la créance de la [9] d’un montant de 2 684,88 euros au titre de l’indu pour la période du 15 septembre 2022 au 16 décembre 2022.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [3], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société [14] de ses demandes ;
Déclare bien fondée la créance de la [9] à l’égard de la société [3] d’un montant de 2 684,88 euros au titre de l’indu pour la période du 15 septembre 2022 au 16 décembre 2022 ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [14] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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