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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 24/04118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/04118 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MYVF
En date du : 19 février 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix neuf février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [U] [E], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
ET
Monsieur [Y] [E], né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
toux deux représentés par Me Romain CALLEN, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistés de Me Frédéric FRANC, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE :
Madame [X] [E], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Romain CALLEN – 0326
Me Eric GOIRAND – 1006
+ 1 CCC à Me [V] [F] (notaire) LS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 14 mai 2005, [L] [P] veuve [E], née le [Date naissance 4] 1924, a fait donation à ses trois enfants de :
à [Y] [E], né le [Date naissance 2] 1961 : une propriété située sur la commune de [Localité 2], pour moitié indivise chacune à [U] [E], née le [Date naissance 1] 1948, et [X] [E], née le [Date naissance 3] 1954 : les lots n° 6, 45 et 73 situés dans la [Adresse 4], sur la commune de [Localité 3].
Par testament en date du 13 février 2019, [L] [P] veuve [E] a institué :
sa fille [X] [E] légataire à titre particulier de ses bijoux, ses trois petit-enfants [B] [E] née le [Date naissance 5] 1992, [C] [S], née le [Date naissance 6] 1971 et [H] [S] né le [Date naissance 7] 1975, légataires de sa « part de réserve héréditaire ».
[L] [P] veuve [E], est décédée à [Localité 4] le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder ses trois enfants : [U] [E], [X] [E] et [Y] [E].
[X] [E] a pris attache avec Me [A] afin d’entreprendre les démarches nécessaires au règlement de la succession de sa mère.
A la suite d’un différend aboutissant à l’échec de la vente des biens immobiliers de [Localité 3], [U] [E] et [Y] [E] ont mandaté Me [Q] pour procéder aux opérations de la succession.
L’acte de notoriété a été établi par Me [Q] le 26 juillet 2023.
Toutefois, des désaccords ont subsisté entre les héritiers et la liquidation amiable de la succession n’a pu aboutir.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, [U] [E] et [Y] [E] ont fait assigner [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’ouvrir la succession de [L] [P] veuve [E], désigner un notaire chargé d’effectuer les opérations de compte, liquidation et partage et désigner un juge commis.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [U] [E] et [Y] [E] demandent au tribunal de :
PRONONCER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de feue [L] [P] veuve [E],
ECARTER le testament du 13 février 2019,
DESIGNER Monsieur le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [P] veuve [E],
DEBOUTER Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
DESIGNER tel magistrat du siège en qualité de juge commissaire,
CONDAMNER Madame [X] [E] aux dépens qui seront employés aux frais privilégiés,
CONDAMNER Madame [X] [E] à payer aux concluants la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, [X] [E] demande au tribunal de :
ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 prononçant la clôture au 18 novembre 2025 au regard des conclusions notifiées par Madame [U] [E] et Monsieur [Y] [E] le 16 novembre 2025 ;
FIXER la clôture de la procédure à la date de l’audience de plaidoirie, à savoir le 18 décembre 2025 ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [E] ;
COMMETTRE M. le Président de la chambre des notaires afin qu’il soit désigné tel notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [E] ;
DEBOUTER Madame [U] [E] et Monsieur [Y] [E] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame [U] [E] à prendre en charge l’ensemble des charges afférentes aux biens indivis depuis le 31 août 2023 ;
CONDAMNER Madame [U] [E] à rembourser à Madame [X] [E] la quote-part des charges afférentes aux biens indivis supportées par cette dernière depuis le 31 août 2023, soit la somme provisoire de 3673,29 € au 1er avril 2025 ;
CONDAMNER Madame [U] [E] à verser à Madame [X] [E] la somme de 18.750 € (DIX HUIT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et carence fautive dans la signature du compromis de vente ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [E] et Madame [U] [E] à verser à Madame [X] [E] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, avocat fondé sur son affirmation de droit.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure au 18 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le rabat de la clôture
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le juge de la mise en état a fixé la clôture à la date du 18 novembre 2025 dans son ordonnance du 7 octobre 2025.
[U] [E] et [Y] [E], demandeurs, ont communiqué leurs dernières conclusions le 16 novembre 2025, deux jours avant la clôture, ne permettant pas à [X] [E] de répliquer avant la clôture. Celle-ci a communiqué ses dernières écritures le 17 décembre 2025, la veille de l’audience.
Aucune des parties ne s’y opposant, il y a lieu à rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de respect du principe du contradictoire.
La clôture de la procédure sera donc fixée à la date du 18 décembre 2025, avant l’ouverture des débats.
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
En l’espèce, il y a lieu, en l’absence de cause justifiant qu’il soit sursis au partage, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de [L] [P] veuve [E].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, la dévolution de la succession n’est pas source de complexité, les biens immobiliers ayant déjà fait l’objet d’une donation.
En conséquence, il y a lieu de désigner un notaire pour dresser l’acte de partage et il n’y a pas lieu de désigner un juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Sur la demande tendant à écarter le testament
Il résulte de l’article 895 du code civil que le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer.
L’article 912 du code civil dispose que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
[U] [E] et [Y] [E] demandent au tribunal d’écarter le testament du 13 février 2019 aux motifs qu’une partie du testament ne serait pas écrite de la main de la de cujus, et que la confusion entre « réserve héréditaire » et « quotité disponible » rendrait le testament contestable et difficile à appliquer.
[X] [E] fait valoir qu’il ressort clairement de la formulation du testament que la volonté de la testatrice était de favoriser ses petits-enfants dans la limite de la quotité disponible.
En l’espèce, si la charge de la preuve de la véracité de l’écriture lorsqu’elle est contestée repose sur celui qui invoque la validité du testament, [U] [E] et [Y] [E] se contentent d’affirmer qu’une partie du testament ne serait pas écrite de la main de leur mère, sans préciser de quelle partie il s’agit. Il apparaît donc impossible, pour [X] [E], d’apporter la preuve contraire.
D’autre part, il revient au juge du fond d’interpréter les dispositions des testaments dont la rédaction serait équivoque. Seuls les héritiers réservataires, c’est-à-dire les trois enfants de la testatrice, disposent d’une part de réserve héréditaire dans la succession de leur mère qui, en revanche, peut disposer librement de la quotité disponible. Par conséquent, [L] [P] veuve [E], en indiquant « Lègue (…) à mes petits-enfants ma part de réserve héréditaire à partager en 3 (trois) » et « le reste de mes biens est à répartir entre mes enfants conformément à la loi » a nécessairement entendu léguer à ses trois petits-enfants la quotité disponible à partager en trois.
Il s’ensuit qu’il convient de débouter [U] [E] et [Y] [E] de leur demande tendant à écarter le testament du 13 février 2019.
Sur la demande tendant à la condamnation au paiement de dommages et intérêts relatifs à l’échec de la vente des biens indivis entre [U] [E] et [X] [E]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
D’autre part, aux termes de l’article 924-4 du code civil : « Après discussion préalable des biens du débiteur de l’indemnité en réduction et en cas d’insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L’action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l’article 2276 ne peut être invoqué.
Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers détenteurs. S’agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation. »
[X] [E] demande de condamner [U] [E] à lui verser la somme de 18 750€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et carence fautive dans la signature du compromis de vente des biens indivis.
[U] [E] fait valoir qu’elle n’est pas responsable de la non signature du compromis de vente le 7 juillet 2023 dès lors qu’il manquait la signature et l’accord de leur frère [Y] [E] pour réaliser la vente.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 5 mai 2023, [Y] et [O] [J] ont fait une offre, acceptée par [U] [E] et [X] [E], pour l’acquisition des biens indivis moyennant le paiement d’une somme de 375 000€. Toutefois, il résulte du courrier de Me [W] [A], notaire, en date du 28 septembre 2023, qu'[U] [E] a refusé de signer le compromis de vente et que [Y] [E] n’avait pas donné son accord à la vente au titre de l’article 924-4 du code civil.
En effet, lorsque les tiers acquièrent d’un donataire des immeubles provenant de la donation-partage, ils ont intérêt, pour ne pas s’exposer à l’action en réduction ou en revendication résultant du premier alinéa de l’article 924-4 du code civil, à exiger, ainsi que le prévoit le deuxième alinéa de ce même article, le consentement du donateur et l’accord de tous les réservataires nés et vivants au moment de l’aliénation.
Il s’ensuit que l’absence d’accord de [Y] [E] justifie le refus opposé par [U] [E] à la vente des biens indivis afin de préserver les droits de chacun dans la succession de leur mère.
L’échec de la vente des biens indivis n’est donc pas imputable à [U] [E] et il convient de débouter [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande tendant à la condamnation au paiement des charges des biens indivis
[X] [E] demande au tribunal de condamner sa sœur [U] [E] à lui rembourser la somme de 3 673,29€ correspondant à sa quote-part des frais afférents aux biens indivis qu’elle a dû supporter seule depuis le 31 août 2023 en raison de sa carence fautive.
[U] [E] et [Y] [E] font valoir qu'[U] [E] est à jour du paiement des charges de copropriété et que le litige relatif aux biens indivis n’a pas de rapport avec la succession de leur mère.
En l’espèce, tant le tableau récapitulatif établi par [X] [E] que les pièces justificatives qu’elle produit établissent le règlement, par celle-ci, de sa propre quote-part dans le règlement des charges de copropriété, taxe foncière, assurance, et taxe sur les logements vacants relatifs aux biens indivis, mais non la part de sa sœur [U] [E]. Au contraire, [X] [E] s’attache systématiquement à signaler à ses interlocuteurs que « l’indivision n’est pas la solidarité » et que le solde est à réclamer à sa sœur. Au demeurant, [X] [E] et [U] [E] étant propriétaires indivis des lots n° 6, 45 et 73 situés dans la [Adresse 4], sur la commune de [Localité 3] depuis la donation du 14 mai 2005, cette indivision, qui ne concerne pas leur frère [Y] [E], est sans rapport avec la demande de liquidation de la succession de [L] [P] veuve [E] qui fait l’objet du présent litige.
Il y a donc lieu de débouter [X] [E] de sa demande tendant à condamner sa sœur [U] [E] à prendre en charge l’ensemble des charges afférentes aux biens indivis depuis le 31 août 2023 et à lui rembourser la somme de 3 673,29€ correspondant à sa quote-part des frais afférents aux biens indivis.
Par ailleurs, si les écritures de [X] [E] devaient être interprétées comme demandant le remboursement de sa propre quote-part de charges au motif que ces charges seraient imputables à l’échec de la vente des biens indivis, dont la responsabilité incomberait à [U] [E], alors en l’absence d’une telle responsabilité, telle qu’établie plus haut, il conviendrait également de débouter [X] [E] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, il y a lieu de laisser les frais de l’instance à la charge de chacune des parties, qui seront donc déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 ;
FIXE la clôture de la procédure au 18 décembre 2025, avant l’ouverture des débats ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [P] veuve [E], décédée le [Date décès 1] 2022 à [Localité 4] ;
DESIGNE Me [V] [F], notaire à [Localité 4], 04 94 01 30 60, [Courriel 1], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [P] veuve [E] ;
DIT que Me [V] [F], fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
ENJOINT aux parties de verser la provision fixée par le notaire ;
AUTORISE le cas échéant les parties à se substituer à une partie défaillante dans le paiement de la provision, le remboursement étant alors intégré dans les comptes ;
ENJOINT aux parties de produire au notaire, au plus tard dans les deux mois du présent jugement les pièces demandées par le notaire avant le premier rendez-vous et toutes autres pièces demandées par la suite par celui-ci dans les deux mois de la demande ;
AUTORISE Me [V] [F] à interroger FICOBA sur l’existence des comptes existant au nom du défunt ;
DIT qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement un projet d’état liquidatif ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis sans délai au notaire désigné à la diligence du greffe de cette juridiction ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
DEBOUTE [U] [E] et [Y] [E] de leur demande tendant à écarter le testament du 13 février 2019 ;
DEBOUTE [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE [X] [E] de sa demande tendant à condamner sa sœur [U] [E] à prendre en charge l’ensemble des charges afférentes aux biens indivis depuis le 31 août 2023 et à lui rembourser la somme de 3 673,29€ correspondant à sa quote-part des frais afférents aux biens indivis ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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