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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 24/01635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01635 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KYEY
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIMES CARRE D’ART
C/
[S] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NIMES CARRE D’ART
RCS N° NIMES N° D 314 791 526
8 Place Questel
30000 NIMES
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [S] [D]
né le 01 Juin 1961 à NANTES (LOIRE ATLANTIQUE)
11 Rue Jacquard
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et de Stéphanie RODRIGUEZ la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 21 janvier 2025
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M.[S] [D] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art sous le N°20403201, selon convention de compte en date du 15 janvier 2013 dépourvue de découvert autorisé.
Suivant offre préalable acceptée le 2 mars 2021, la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art a consenti à M.[S] [D] un crédit renouvelable Passeport Crédit pour un montant maximum autorisé de 6 000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 20 janvier 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art a consenti à M.[S] [D] un crédit renouvelable Etalis pour un montant maximum autorisé de 800 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure datée du 29 mai 2024, par lettre recommandée non réclamée, d’avoir à régler avant le 28 juin 2024 le solde du compte débiteur et les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur.
La résiliation du compte de dépôt et la déchéance du terme des crédits a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 août 2024.
Par acte du 15 octobre 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art a fait citer M.[S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
— au titre du solde débiteur du compte de dépôt, la somme de 686,76 euros et subsidiairement, après déduction des intérêts conventionnels pour absence d’offre préalable conforme, la somme de 427,22 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024,
— au titre du crédit Passeport Crédit, la somme de 3 039,31 euros portant intérêts contractuels au taux de 4,749% à compter du 9 septembre 2024 pour le déblocage de la somme de 6 000 euros le 10 mars 2021 ; la somme de 1 238,32 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 9 septembre 2024 pour le déblocage de la somme de 1 517,62 euros du 10 août 2022 ; la somme de 1 644,69 euros portant intérêts au taux contractuels de 5,95% à compter du 9 septembre 2022 pour le déblocage de la somme de 1 543,26 euros le 18 septembre 2023,
— au titre du crédit Etalis, la somme de 400,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024, en l’absence d’interrogation du fichier FICP lors de la conclusion du contrat.
Elle sollicite à titre accessoire la condamnation de M.[S] [D] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
M.[S] [D], régulièrement cité, ne comparaît pas.
Le juge soulève d’office la déchéance du droit du prêteur au paiement des intérêts contractuels et frais pour n’avoir pas formulé d’offre préalable de prêt dans les conditions de l’article L. 312-93 du code de la consommation, s’agissant du compte de dépôt débiteur. Concernant les deux crédits renouvelables, le juge soulève d’office notamment la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur lors de la conclusion des crédits et à l’occasion de leurs renouvellements, étant précisé que de simples déclarations non étayées, faites par l’emprunteur, ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
La société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art ne formule aucune observation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
MOTIFS
Dans l’hypothèse où le défendeur ne comparaît pas, l’article 472 du Code de procédure civile précise que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur la recevabilité des demandes
— au titre du compte de dépôt
S’agissant de la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt, le découvert tacite non régularisé à l’issue du délai de trois mois fait courir le délai de forclusion en application de l’article L.311-52 du Code de la consommation. Il résulte du relevé de compte que la première position débitrice non régularisée date du 18 décembre 2023 et s’est maintenue de manière constante jusqu’à la clôture du compte.
Le dépassement du délai de trois mois a fait courir le délai biennal de forclusion à compter du 18 mars 2024.
Dès lors, la forclusion n’était pas acquise lorsque la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art a assigné en paiement le 15 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
— au titre des crédits renouvelables
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort des historiques des comptes que le montant des crédits consentis a été dépassé, sans restauration ultérieure, les 5 et 10 mars 2024.
La présente action a été engagée le 15 octobre 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement non régularisés, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art sera jugée recevable pour l’ensemble de ses demandes.
— sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt
Lorsqu’une banque consent à son client de avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En l’espèce, la position débitrice s’est maintenue de manière constante pendant plus de trois mois, depuis le 18 décembre 2023 et jusqu’à la date de la clôture effective du compte de dépôt le 10 août 2024.
Le présent litige est donc relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
Selon l’article L.312-93 du Code de la consommation, lorsque le dépassement du découvert en compte se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
A défaut, le prêteur ne peut réclamer les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes ne conteste pas dans ses écritures avoir manqué à son obligation contractuelle et produit un décompte expurgé des intérêts contractuels et frais.
Après examen des pièces versées aux débats, le prêteur ne justifie pas avoir offert à M.[S] [D] de contracter un prêt destiné à apurer le solde débiteur dans le délai de trois mois au-delà duquel s’est prolongé le découvert.
La société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art sera donc déchue de son droit au intérêts contractuels.
Il résulte du relevé de compte, que depuis le 9 septembre 2024, la somme totale de 239,54 euros a été portée au débit du compte de dépôt au titre des frais et intérêts contractuels.
Ainsi, la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art sera fixée à la somme de 427,22 euros (666,76 euros, solde débiteur à la clôture – 239,54 euros).
M.[S] [D], non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération.
En conséquence, il sera condamné à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art la somme de 427,22 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur la demande en paiement au titre des crédits renouvelables
Les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire N°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du Code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union.
Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du Code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du Code de procédure civile exige que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables”.
Par ailleurs l’article R 632-1 du Code de la consommation indique que” le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
En application de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application des dispositions de l’article L 312-75 du Code de la consommation, la durée d’une ouverture de crédit est limitée à un an, et, trois mois avant son échéance, le prêteur doit faire connaître à l’emprunteur les conditions de son renouvellement. Avant la reconduction, le prêteur doit, chaque année, consulter le F.I.C.P et tous les trois ans il vérifie la solvabilité de l’emprunteur.
En vertu de l’article L 341-1 du Code de la consommation, la méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts totale.
En vertu de l’article 1315 du Code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de la réalité de cette information qui conditionne la tacite reconduction.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir contrôlé la solvabilité du prêteur au moyen de pièces justificatives de ses revenus et charges, lors de la conclusion des deux crédits.
Il n’est pas justifié de la consultation probante du FICP lors de la conclusion des contrats et de leurs renouvellements annuels, dans la mesure où le prêteur produit concernant le crédit renouvelable Passeport Crédit des documents émis par le prêteur lui-même, dont la “clé BDF” ne correspond pas à un code d’identification sécurisé communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom.
Or, la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne constitue pas la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 ex-L 311-9 du Code de la consommation.
Les documents produits ne mentionnent en outre aucun résultat et ne sont pas accompagnés de l’attestation de consultation délivrée par la Banque de France sur simple demande du prêteur.
Concernant le crédit renouvelable Etalis, le prêteur reconnaît ne pas avoir consulté le fichier.
Il convient donc, pour les deux contrats litigieux, de prononcer la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
Il s’en suit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art s’établit comme suit :
— Crédit renouvelable conclu le 2 mars 2021 :
— capital emprunté depuis l’origine, 9 060,88 euros,
— sous déduction des versements, 4 706,05 euros,
Soit une somme totale de 4 354,83 euros, au paiement de laquelle M.[S] [D] sera condamné.
— Crédit renouvelable conclu le 20 janvier 2022 :
— capital emprunté depuis l’origine, 630,25 euros,
— sous déduction des versements, 300,23 euros,
Soit une somme totale de 330,02 euros, au paiement de laquelle M.[S] [D] sera condamné.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier), qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
— sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M.[S] [D] sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art sur ce fondement sera rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,
Juge recevables les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art,
Condamne M.[S] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art la somme de 427,22 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
Condamne M.[S] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art la somme de 4 354,83 euros au titre du crédit renouvelable Passeport Crédit,
Condamne M.[S] [D] à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art la somme de 330,02 euros au titre du crédit renouvelable Etalis,
Dit que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal,
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel de Nîmes Carré d’Art de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M.[S] [D] aux dépens,
Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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