Tribunal Judiciaire d'Évry, 8e chambre, 13 mars 2025, n° 22/03691
TJ Évry 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que Monsieur [N] [E] devait payer les charges impayées, car il n'a pas contesté les sommes appelées au titre des provisions pour les charges courantes et participation au fonds travaux.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les frais de recouvrement

    La cour a estimé que Monsieur [N] [E] devait supporter les frais de recouvrement, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Accepté
    Préjudice causé par le non-paiement des charges

    La cour a jugé que le non-paiement récurrent des charges par Monsieur [N] [E] a causé un préjudice au syndicat, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement pour apurer la dette

    La cour a estimé que les éléments fournis par Monsieur [N] [E] ne justifiaient pas sa demande de délais de paiement.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que le syndicat, partie gagnante, avait droit à la réparation de ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 8e ch., 13 mars 2025, n° 22/03691
Numéro(s) : 22/03691
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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